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02/05/2024 | FRANCE | N°24/00206

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 02 mai 2024, 24/00206


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 MAI 2024





N° RG 24/00206 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2RQ
Code NAC : 60A

DEMANDEUR

Monsieur [M] [R],
demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172


DEFENDERESSES

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, n° SIREN : 775 709 702, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège,
ès qualités d’ancien assureur de Monsieur [V] [Z],

Représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 MAI 2024

N° RG 24/00206 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2RQ
Code NAC : 60A

DEMANDEUR

Monsieur [M] [R],
demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172

DEFENDERESSES

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, n° SIREN : 775 709 702, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ès qualités d’ancien assureur de Monsieur [V] [Z],

Représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF, société d’assurance mutuelle, inscrite au R.C.S NIORT sous le n° 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 3]
es qualité d’assureur de Madame [X] [Y],

Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, avocat postulant et par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1249, avocat plaidant,

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), organisme institué par l’article L. 421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est situé [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

Représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 28 Mars 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mai 2021, Monsieur [Z], circulant à bord de son véhicule AUDI SQ immatriculé [Immatriculation 11] a percuté trois véhicules en franchissant une ligne blanche.
Il a d’abord percuté le véhicule Mitsubishi ASX conduit par le couple [B]/[T] puis le véhicule Volkswagen Golf de M. [J] [R] et enfin le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 10] de Mme [Y] assuré auprès de la MACIF.

Par jugement en date du 07 juillet 2023, M. [Z] a été déclaré coupable de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Il a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement délictuel dont 3 assortis du sursis probatoire.
Il a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [R].

Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 5 février 2024, M. [R] a fait assigner la MAIF en qualité d’assureur de M. [V] [Z], la MACIF en qualités d’assureur de Mme [X] [Y], le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2024.

A cette date :

M. [R] a maintenu sa demande d’expertise. Il s’est opposé à la fin de non- recevoir soulevée par le FGAO ainsi qu’aux demandes de mises hors de cause de la MAIF en qualité d’assureur de M. [Z] et du FGAO. Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que dès lors que la MAIF soutenait avoir résilié le contrat d’assurance qui la liait à M. [Z] avant l’accident, il était impératif de mettre en cause le FGAO. Il a soutenu que seul le juge du fond pourrait apprécier si la résiliation était valable et déterminer sur qui pesait l’obligation d’indemnisation.

La MAIF est intervenue volontairement ès qualités d’assureur de M. [R] et a formé protestations et réserves.

En sa qualité d’assureur de M. [Z], la MAIF a demandé sa mise hors de cause. Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que les contrats d’assurance souscrits par M. [V] [Z] auprès de la MAIF avaient été résiliés le 29 avril 2021 faute de paiement par ce dernier des cotisations d’assurance, malgré le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure qui lui avait été adressé le 18 mars 2021.
Elle a indiqué que M. [R] devrait donc s’adresser aux assureurs des deux autres véhicules impliqués pour obtenir son indemnisation.

Le FGAO a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’assignation exposant que puisque le responsable de l’accident avait été identifié il ne pouvait être directement appelé dans la cause. Il a demandé au tribunal de constater son intervention volontaire et fait valoir que le jugement à intervenir ne pourrait que lui être déclaré opposable.

Il a demandé ensuite sa mise hors de cause exposant que si l’assureur ne respectait pas son obligation d’informer concomitamment le fonds de garantie et la victime ou ses ayants droit de son refus de garantie, l’exception de non garantie qu’il invoquait était inopposable. Or il a soutenu qu’en l’espèce les lettres adressées par la MAIF à M. [R] et au FONDS DE GARANTIEn’étaient pas concomittantes de sorte que l’exception de non garantie qu’elle soulevait ne lui serait pas opposable.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité de l’assignation

L’assignation en référé expertise constitue une action en justice au sens de l’article L114-1 du code des assurances.
Le FGAO ne pouvait donc être assignement directement en application des dispositions de l’article R421-14 du code des assurances.
Néanmoins l’irrecevabilité ne concerne que l’action et non l’assignation. Il n’est pas demandé la nullité de l’assignation. La fin de non- recevoir sera donc rejetée.

Sur l’intervention volontaire de la MAIF en qualité d’assureur de M. [R]

Il convient de prendre acte de cette intervention volontaire et de la déclarer recevable.

Sur la mise hors de cause de la MAIF en qualité d’assureur de M. [Z]

Le FGAO oppose à la MAIF des contestations sérieuses à la demande de mise hors de cause qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. En l’état tout procès dirigé contre la MAIF n’apparait pas manifestement voué à l’échec. La demande de mise hors de cause sera rejetée.

Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre le FGAO

La MAIF soutient qu’elle avait résilié le contrat d’assurance la liant à M. [Z] lors de l’accident et qu’elle n’entend pas le garantir.
Neanmoins cette absence de garantie n’est pas acquise aux débats et dès lors que l'intervention au litige du FGAO n'est que subsidiaire à l'absence de prise en charge par l'assurance, sa mise en cause apparaît, à tout le moins prématurée.

En conséquence, en application des dispositions des articles R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances, la mise en cause du FGAO par M. [R] est irrecevable.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Le demandeur dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production du jugement du 7 juillet 2023 et de plusieurs pièces médicales du caractère légitime de sa demande ;

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par réputée ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

REJETONS la demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’assignation ;

DÉCLARONS irrecevable l’action dirigée contre le Fonds de Garantie ;

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la MAIF en qualité d’assureur de M. [R] ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de la MAIF en qualité d’assureur de M. [Z] ;

ORDONNONS une mesure d'expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

M.[P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]

avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :

- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,

SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :

- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,

- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,

- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,

SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :

- déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,

- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,

- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,

- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,

- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,

- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,

FIXONS à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

DISONS que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard dans les 6 semaines après notification, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,

DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge de M. [M] [R].

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00206
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;24.00206 ?
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