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02/05/2024 | FRANCE | N°24/00174

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 02 mai 2024, 24/00174


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 MAI 2024





N° RG 24/00174 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2RT
Code NAC : 54Z

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
né le 16 Avril 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172


DEFENDEURS

Monsieur [V] [Y],
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

MAAF ASSURANCES, société d'assurances mutuelles, inscrit

e au R.C.S NIORT sous le n° 781 423 280, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 MAI 2024

N° RG 24/00174 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2RT
Code NAC : 54Z

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
né le 16 Avril 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172

DEFENDEURS

Monsieur [V] [Y],
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

MAAF ASSURANCES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S NIORT sous le n° 781 423 280, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 28 Mars 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE

Par actes d'huissier en date du 2 et 5 février 2024, Monsieur [O] [G] a assigné Monsieur [V] [Y] ainsi que son assureur la MAAF en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2024.

A cette date, le requérant a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il a exposé s’être adressé à Monsieur [Y] pour réaliser des travaux de rénovation de sa salle de bain et d’une pose de radiateurs à son domicile. Il a expliqué qu’après réception des travaux, il avait constaté des désordres, qu’il avait signalé à Monsieur [Y]. Il a indiqué que presque la moitié des radiateurs n’avaient pas fonctionné durant l’hiver 2021/2022 et qu’à l’heure actuelle deux radiateurs présentaient toujours des dysfonctionnements. Il a fait valoir que suite aux travaux de rénovation de la salle de bain, il avait constaté un défaut du bouchon d’évacuation de la baignoire, un problème d’humidité persistant, un problème d’infiltration d’eau, un dysfonctionnement de la VMC, une dégradation de la peinture et diverses rayures et griffures. Il a ajouté avoir échangé avec Monsieur [Y] sur ces problèmes, en vain. Il a précisé avoir contacté un expert indépendant en 2022 qui avait constaté dans son rapport divers désordres similaires à ceux susmentionnés.

La MAAF n’a pas été représenté et n’a pas comparu à l’audience.

Monsieur [Y] a formulé protestations et réserves et a demandé au tribunal de :
« Recevoir monsieur [V] [Y] en ses conclusions ;
En conséquence,
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur le principe d’une expertise judiciaire ;
Limiter la mission de l’expert qui pourrait être désigné aux seules réclamations visées dans l’acte introductif d’instance ;
Dire que le demandeur supportera les frais et dépens de l’instance ».

Au soutien de ses prétentions, il a exposé avoir toujours tenté, dans le cadre d’un service après-vente, de trouver une solution amiable et commerciale à ses frais pour satisfaire Monsieur [G]. Il a affirmé que ce dernier ne pouvait être contenté de sorte qu’il n’était plus intervenu par la suite. Il a fait valoir qu’après une réunion du 27 avril 2022, il avait de nouveau contacté, par deux fois, Monsieur [G] en proposant d’intervenir à ses frais, mais ce dernier a refusé. Il a précisé que le rapport de l’expert, Monsieur [J], n’avait pas été contradictoire. Il a enfin fait valoir qu’il était nécessaire de limiter la mission d’expertise aux seules réclamations évoquées dans l’assignation, au risque sinon d’effectuer un audit des travaux effectués par lui.

La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par les différents devis produits, les échanges intervenus entre les parties et le rapport d’expertise indépendante du caractère légitime de sa demande ;

Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif et en limitant pour autant la mission d’expertise aux seuls désordres évoqués dans l’assignation du requérant.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]

expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux liés aux travaux effectués par Monsieur [Y] selon devis N°3920 du
11 juillet 2021 et N°3864 du 26 janvier 2020, et limitant son intervention aux désordres évoqués dans l’assignation du 5 février 2024.

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge de Monsieur [G].

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00174
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;24.00174 ?
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