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02/05/2024 | FRANCE | N°24/00146

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 02 mai 2024, 24/00146


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 MAI 2024





N° RG 24/00146 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2RU
Code NAC : 54Z

DEMANDERESSE

Madame [E] [V]
née le 10 Juillet 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172


DEFENDERESSE

S.A.S.U. AUVRAY PAYSAGES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CAEN sous le n° 831 826 722, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domici

lié en cette qualité audit siège,

Non représentée


***

Débats tenus à l'audience du : 28 Mars 2024

Nous, Charlotte MASQUART, V...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 MAI 2024

N° RG 24/00146 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2RU
Code NAC : 54Z

DEMANDERESSE

Madame [E] [V]
née le 10 Juillet 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172

DEFENDERESSE

S.A.S.U. AUVRAY PAYSAGES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CAEN sous le n° 831 826 722, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 28 Mars 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 5 février 2024, Madame [E] [V] a assigné la SASUAUVRAY PAYSAGES en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars.

A cette date, la requérante a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle a exposé s’être adressée à la société défenderesse pour la réalisation d’une piscine, des ouvrages et équipements annexes, la création d’une terrasse en bois et la rénovation de sa terrasse existante ainsi que des travaux dans la cuisine de son domicile, pour un montant total de 77.270 euros. Elle a ajouté que suite à une inspection de la mairie en février 2023, des préconisations avaient été formulées de sorte que la société défenderesse avait interrompu le chantier. Elle a précisé que de nouveaux plans ont été acceptés par la mairie en juillet 2023. Elle a indiqué avoir contacté la société défenderesse afin de fixer un délai de reprise du chantier, en vain. Elle a exposé qu’à compter du 14 septembre 2023, les travaux avaient repris avant que le gérant de la société n’abandonne le chantier juste après avoir augmenté le montant des travaux malgré une suppression de nombreux postes. Elle a précisé que le maître d’ouvrage avait refusé ce nouveau devis, qui ne correspondait pas à ses demandes. Elle a affirmé avoir fait établir un constat de l’abandon de chantier, au terme duquel ont été constatés l’absence de nombreuses poses et des désordres. Elle a exposé être créancière d’un trop payer de la somme de 25 000 euros et que ses démarches pour trouver une solution amiable étaient restées vaines.

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice de remise à étude en date du 5 février 2024, la société AUVRAY PAYSAGES n'est pas représentée et n’a pas comparu à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Madame [V], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production des différents devis, la lettre recommandée du 5 octobre 2023, le courrier électronique du 24 octobre 2023 et le procès-verbal de constat d’abandon de chantier, du caractère légitime de sa demande ;

Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Madame [E] [V].

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]

Expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre [Adresse 4] et en faire la description,

* donner son avis technique et financier sur le devis n°21 du 16 septembre 2023,

* examiner les travaux effectués par la société AUVRAY PAYSAGES au regard du devis n°31 en date du 12 septembre 2022

* relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités aux règles de l’art affectant ces travaux,

* décrire l’état d’avancement de ces travaux et leur conformité au devis, document contractuels et clauses techniques éventuelles,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* donner au tribunal tous éléments lui permettant de faire les comptes entre les parties au vu du devis régularisé des travaux effectués, des malfaçons, non-façons et désordres les affectant et des versements effectués par Madame [V] à hauteur de 48 000 euros,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge de Madame [E] [V].

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00146
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;24.00146 ?
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