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02/05/2024 | FRANCE | N°23/01636

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 02 mai 2024, 23/01636


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 MAI 2024





N° RG 23/01636 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVX3
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Madame [C] [F]
née le 23 Décembre 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [H] [G]
né le 10 Novembre 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, avocat postulant et par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1177, avocat plaidant,


DEFENDEURr>
Monsieur [E] [I],
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, avocat post...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 MAI 2024

N° RG 23/01636 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVX3
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Madame [C] [F]
née le 23 Décembre 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [H] [G]
né le 10 Novembre 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, avocat postulant et par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1177, avocat plaidant,

DEFENDEUR

Monsieur [E] [I],
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, avocat postulant et par Me Christophe BASSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 50, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 28 Mars 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2023, Madame [C] [F] et Monsieur [H] [G] ont assigné Monsieur [E] [I] en référé aux fins de voir :
- ordonner une expertise,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2024.

A cette date, les requérants ont maintenu leurs demandes.

Au soutien de ses prétentions, ils ont exposé être propriétaires de 3 parcelles sur lesquelles ils ont implanté leur maison d’habitation ; que le défendeur a acquis le fond voisin et obtenu un permis de construire pour des travaux d’extension de la construction existante. Ils ont indiqué que la nouvelle construction ne respecte ni le permis de construire délivré, ni le Plan Local d’Urbanisme, ni les règles civiles en matière de servitude. Ils ont précisé avoir demandé au service communal d’urbanisme de procéder aux vérifications nécessaires, mais en vain. Ils ont affirmé qu’après de nouvelles vérifications ultérieures, ils ont mis Monsieur [I] en demeure de procéder à la démolition des parties de la construction non conformes et de remplacer certains ouvrants également non conformes, dans un délai de 3 mois. Ils ont indiqué que cela est resté sans réponse ni effet utile.

Le défendeur a formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si les demandeurs disposent d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production du dossier de demande de permis de constructif initial et modificatif, des photographies des travaux, des courriers émis et de l’extrait du Plan Local d’Urbanisme, du caractère légitime de sa demande ;

Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au stade d’une procédure de référé.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[A] [D]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]

Expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux de la nouvelle construction sise [Adresse 5]) et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* donner son avis sur la conformité de la nouvelle construction au regard du permis de construire, des règles locales d’urbanismes et des règles de servitude,

* donner son avis sur la perte d’ensoleillement subit par Madame [F] et Monsieur [G] et sur toutes autres nuisances,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens seront à la charge de Madame [C] [F] et Monsieur [H] [G].

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01636
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.01636 ?
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