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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00046

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 30 avril 2024, 24/00046


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
30 AVRIL 2024


N° RG 24/00046 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX2Q
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C. FONCIERE RU 01/2010 C/ Société SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BATIPLUS, S.A.S. CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION (CFH), S.A.S. K ENTREPRISE


DEMANDERESSE

S.C. FONCIERE RU 01/2010
Société Civile au capital de 2 000.00 Euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 515 060 077, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me

Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
30 AVRIL 2024

N° RG 24/00046 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX2Q
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C. FONCIERE RU 01/2010 C/ Société SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BATIPLUS, S.A.S. CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION (CFH), S.A.S. K ENTREPRISE

DEMANDERESSE

S.C. FONCIERE RU 01/2010
Société Civile au capital de 2 000.00 Euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 515 060 077, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1364,

DEFENDERESSES

Société SMABTP
Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Es qualité d’assureur dommages ouvrage, au titre d’une police n° 437193B7607000
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152

La Société CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION (CFH)
SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 451 326 961, dont le siège social est situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404

CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT,
SAS immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 328 874 417, représentée par son liquidateur judiciaire, par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 02 novembre 2020, la SCP Philippe ANGEL et Denis HAZANE (mission conduite par Me HAZANE), dont le siège social est situé [Adresse 8],
non comparante

La COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ IARD
S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et pour signification [Adresse 4].
Es-qualité d’assureur de la Sté CFPB, titulaire du gros oeuvre, au titre d’une police n° 084250272.
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325

La Société K ENTREPRISE
S.A.S. immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 420 367 484, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

La Sociéte AXA FRANCE IARD
S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Prise en sa qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, titulaire du lot étanchéité, police 3902573004.
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

La Société BATIPLUS
Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 392 554 200, dont le siège social est sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de Commissaire de Justice en date des 15, 18, 22 et 26 décembre 2024, la société FONCIERE RU 01/2010 a assigné la société SMABTP, la société CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION (CFH), la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Philippe ANGEL et Denis HAZANE, la société ALLIANZ IARD, la société K ENTREPRISE, la société AXA FRANCE IARD et la société BATIPLUS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- condamner la SMABTP à lui payer la somme provisionnelle de 52 685,93 euros à valoir sur le coût global des travaux de reprise,
- ordonner une expertise,
- condamner la SMABTP à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse expose qu'elle est propriétaire de nombreux lots au sein d’un ensemble immobilier d’habitation collective à usage locatif, situé [Adresse 5], composé de 2 bâtiments, réalisé avec les interventions des entreprises suivantes : la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE L’HABITATION (CFH), promoteur constructeur, assurée par la SMABTP, la société CONSORTIUM FRANÇAIS PAVILLON ET BÂTIMENT (CFPB), titulaire du lot gros-oeuvre, assurée par ALLIANZ, la société K ENTREPRISE, titulaire du lot étanchéité, assurée par AXA, et la société BATIPLUS, contrôleur technique.

Elle indique que les travaux de réalisation de cet ensemble immobilier ont été réceptionnés le 25 avril 2013 ; que des désordres importants, notamment des fissures infiltrantes dans les logements, sont survenus rapidement et ont conduit la société demanderesse à procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage, la SMABTP, laquelle a désigné le cabinet AC2E qui a effectué une première expertise le 18 janvier 2016 et déposé le 21 janvier 2016 un rapport préliminaire, puis effectué le 25 octobre 2017 une deuxième réunion d’expertise et déposé un rapport définitif le 3 juillet 2018 ; que les solutions réparatoires ont été évaluées par un économiste de la construction, le cabinet [U] [F] & Associés dan son rapport du 16 mai 2017 ; que la SMABTP a effectué en 2017 des propossitions d'indemnisation qui ne couvrent pas le coût de l'ensemble des travaux nécessaires et l'intégralité des préjudices subis par le propriétaire des lots, mais n'a pas répondu aux demandes légitimes d’actualisation de l'estimation du coût des travaux (devis de 2023) ; qu'il n’est pas contestable que des désordres ont affecté et affectent encore l’ensemble immobilier, et ont induit et induiront, tant que l'intégralité de leurs causes ne seront pas supprimées, des pertes de revenus locatifs pour le propriétaire des murs et des coûts correspondant aux travaux de reprise ; qu'il apparaît nécessaire qu’un expert judiciaire puisse poursuivre le travail du bureau d’étude Déterminant, du cabinet ACZE et du Cabinet [U] [F] & Associés.

Elle évalue au regard des devis produits ses préjudices matériels à la somme totale de 52 685,93 euros, et se réserve expressément le droit de réclamer l'indemnisation des ses pertes de revenus locatifs.

Aux termes de ses conclusions, la société CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION sollicite de voir :
- juger que l’assignation délivrée à la société CFH est nulle,
- juger irrecevable la demande de la société FONCIERE RU 01/2010 formulée à l’encontre de la société CFH du fait de la forclusion de l’action,
- débouter la société FONCIERE RU 01/2010 de toutes ses demandes,
- condamner la société FONCIERE RU 01/2010 à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soulève la nullité de l’assignation délivrée à son encontre sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, relevant qu'en l'espèce, l’assignation ne porte nulle mention de la date de sa signification.

Elle soulève également l’irrecevabilité des demandes de la société FONCIERE RU 01/2020 sur le fondement de l’article 1792-4-1 du Code civil, faisant valoir que les travaux ont été réceptionnés le 25 avril 2013 et que la forclusion de l’action est acquise depuis le 25 avril 2023, l’assignation n’ayant été délivrée aux défendeurs qu’au mois de décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions, la SMABTP sollicite de voir :
- prononcer l'irrecevabilité de l’action à l'encontre de la SMABTP, en l’absence de démonstration de sa qualité à agir,
- prononcer l'irrecevabilité de l’action à l’encontre de la SMABTP, au titre des logements A 102, B004, B103, B104, et B203 n'ayant fait l’objet d'aucune déclaration de sinistre,
- prononcer l'irrecevabilité de l’action à l'encontre de la SMABTP, en l’absence de motif légitime au regard de l'acquisition de la prescription biennale, visée à l'article L.114-1 du Code des assurances, et la prescription décennale,
- prononcer le rejet des demandes provisionnelles à l'encontre de la SMABTP, en l’absence d’urgence, et en présence de contestations sérieuses au regard de la prescription de toute action au fond à son encontre,
- à titre subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 10.128,80 euros TTC, qui correspond au montant des travaux de reprise des sinistres affectant la loge du gardien de l’immeuble A, et les logements A 202, A303, B001, B003, B005, B201, B204, et B205, avec réserves de garantie sur le bien-fondé des demandes,
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire,
- débouter la société FONCIERE RU 01/2010 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile des dépens,
- condamner la société FONCIERE RU 01/2010 ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Elle soulève d'une part l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la demanderesse à son encontre en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile et de l'article 1792 du Code civil, soulignant que la société FONCIERE RU 01/2010 ne justifie pas de ses titres de propriétés sur les lots allégués.

Elle soulève d'autre part l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de sinistre concernant certains logements, en application de l'article L.113-2 du code des assurances ; il est fait obligation à l'assuré de déclarer le sinistre à son assureur dommages-ouvrage préalablement à toute action en référé ou au fond ; or, aucune déclaration de sinistre n'a été régularisée auprès de la SMABTP concernant les sinistres des logements A 102, B 004, B 103, B 104, et B 20.

Elle soulève enfin l'irrecevabilité de l'action en raison de l'acquisition de la prescription biennale et décennale, en application de l'article 145 du code de procédure civile qui suppose l'existence d'un motif légitime, lequel est exclu si l’action au fond est manifestement vouée à l'échec en raison notamment de la prescription au moment de la saisine du juge des référés ;en l'espèce, la prescription biennale au sens des dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances, et la prescription décennale au sens de celles de l'article 1792-4-1 du Code civil sont acquises, étant précisé pour cette dernière que la réception des travaux a été prononcée le 25 avril 2013 et l'expiration du délai de la garantie décennale est donc acquis au 25 avril 2023, alors que la présente assignation est datée du 18 décembre 2023.

Elle conclut au rejet des demandes provisionnelles au regard de l'absence d'urgence et de l'existence de contestations sérieuses.

Aux termes de leurs conclusions, la société AXA FRANCE IARD et la société K ENTREPRISE formulent protestations et réserves.

Aux termes de ses conclusions, la société ALLIANZ IARD sollicite de voir :
- déclarer irrecevable la demande à son encontre du fait de la forclusion de l’action,
- débouter la SCI FONCIERE RU 01/2010 de toutes ses demandes à son encontre,
- condamner la SCI FONCIERE RU 01/2010 à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, débouter les demandeurs de toutes demandes de condamnation à son encontre qui se heurtent en l’état à une difficulté sérieuse,
- condamner la SCI FONCIERE RU 01/2010 aux dépens.

La société BATIPLUS et la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Philippe ANGEL et Denis HAZANE, ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

L’article 663 du même code dispose que les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.

Il sera par ailleurs rappelé que l'article 114 du même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La société CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION allègue que l’assignation délivrée à son encontre ne porte nulle mention de la date de sa signification. Or, La première expédition datée du 15 décembre 2023 indique "signification de l'acte à personne morale" "pour SAS CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION" "cet acte a été signifié par clerc assermenté".
En tout état de cause, il n'est justifié d'auncun grief dans la mesure où la défenderesse, représentée à l'audience et ayant conclu au soutien de sa défense, a eu obligatoirement connaissance de la présente procédure.

Cette exception de nullité sera rejetée.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés le 25 avril 2013 (procès-verbal de réception), et qu'en l'absence d'acte interruptif de la prescrition décennale, la forclusion de l’action est acquise depuis le 25 avril 2023. La présente assignation a été délivrée au mois de décembre 2023, soit postérieurement au délai de prescription.

La demande au fond apparaît dès lors vouée à l'échec, et ne justifie pas d'ordonner une expertise judiciaire, dont les conclusions

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'acquisition de la prescription constatée ci-dessus constitue une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient donc de condamner la société FONCIERE RU 01/2010 à verser à la société CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION, à la société SMABTP et à la société ALLIANZ IARD la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Rejetons l'exception de nullité,

Rejetons la demande d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

Condamnons la société FONCIERE RU 01/2010 à verser à la société CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société FONCIERE RU 01/2010 à verser à la société SMABTP la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société FONCIERE RU 01/2010 à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société FONCIERE RU 01/2010 aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00046
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.00046 ?
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