La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2024 | FRANCE | N°23/01757

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 30 avril 2024, 23/01757


Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
30 AVRIL 2024



N° RG 23/01757 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGQR
Code NAC : 59E

JUGE DE LA MISE EN ETAT :Madame MARNAT, Juge

GREFFIER :Madame BEAUVALLET,


DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

PIERRES INVESTISSEMENTS (EX - BOISSIERES PART), S.A. à conseil d’administration, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 424 084 036, prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité à son siège social
Sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLE...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
30 AVRIL 2024

N° RG 23/01757 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGQR
Code NAC : 59E

JUGE DE LA MISE EN ETAT :Madame MARNAT, Juge

GREFFIER :Madame BEAUVALLET,

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

PIERRES INVESTISSEMENTS (EX - BOISSIERES PART), S.A. à conseil d’administration, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 424 084 036, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social
Sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Christophe LLORCA de FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :

Maître [M] [X] de la SELARL [X] AVOCATS
né le 25 décembre 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 4 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société MARNE ET FINANCE intervenait comme intermédiaire auprès de conseillers en gestion de patrimoine, chargés de commercialiser auprès d’investisseurs privés des produits financiers appelés « ICBS » (« Immo Capital Building System »). Sa filiale, la société BOISSIERES PART (devenue la société anonyme PIERRES INVESTISSEMENT – ci-après dénommée SA PIERRES INVESTISSEMENT) avait pour activité principale l’acquisition de biens immobiliers commerciaux, ainsi que la constitution et la gestion de portefeuilles immobiliers.

Dans le cadre d’un conflit entre la société MARNE ET FINANCE et des investisseurs privés ayant acquis des produits financiers « ICBS », le Président du Tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance en date du 15 avril 2021, ouvert une procédure de conciliation, visant à la conclusion d’accords transactionnels entre, d’une part, les sociétés MARNE ET FINANCE et BOISSIERES PART et, d’autre part, des investisseurs privés, représentés par Maître [M] [X]. La SELARL 2M&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Z], a été désignée en qualité de conciliateur.

En vue de la conclusion d’accords transactionnels individuels avec différents investisseurs privés « ICBS », les sociétés MARNE ET FINANCE et BOISSIERES PART ainsi que Maître [X] ont conclu le 24 février 2022 un accord-cadre, comportant notamment une clause d’interdiction à l’avocat d’assurer la défense d’autres clients à l’encontre des sociétés et plus généralement de toute partie liée relativement aux actions en recouvrement des sommes dues au titre des contrats d’investissements ICBS. Par la suite, 65 protocoles d’accord transactionnel individuel ont été signés entre les sociétés MARNE ET FINANCE et BOISSIERES PART et des investisseurs privés « ICBS ».

Reprochant à Maître [X] d’avoir, pour le compte d’autres investisseurs privés, engagé des actions judiciaires à son encontre en violation de ses engagements contractuels, la SA PIERRES INVESTISSEMENT l’a, par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Versailles, afin de le voir condamner au règlement de la somme de 1.950.000 euros, outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.

Par conclusions d’incident signifiées le 14 septembre 2023, Maître [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, afin d’obtenir le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Alençon, outre une condamnation au versement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Par dernières conclusions d’incident signifiées le 26 février 2024, Maître [M] [X]demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 47 et 54 du code de procédure civile,
Vu les articles L 225-17 et L 225-24 du Code de commerce,
Vu l’article 17.8 des statuts de la SA PIERRES INVESTISSEMENT,
Vu l’exploit d’huissier du 23 mars 2023,

ANNULER l’assignation délivrée le 23 mars 2023,

À DÉFAUT RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’Alençon contigu d’un Tribunal situé dans le ressort de la Cour d’appel de Versailles,

À DÉFAUT RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Beauvais ou de Senlis contigu d’un Tribunal situé dans le ressort de la Cour d’appel de Paris,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la société PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [M] [X] une somme 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident,

CONDAMNER la société PIERRES INVESTISSEMENT aux dépens de l’incident ».

Il soulève, à titre principal, la nullité de l’assignation délivrée le 23 mars 2023 par la SA PIERRES INVESTISSEMENT au motif qu’elle n’avait pas à cette date la capacité d’ester en justice dès lors que le nombre des administrateurs restant au conseil d’administration était inférieur au minimum légal et que l’assignation ne mentionne pas l’organe représentant légalement la société, ce qui ne lui permet pas de savoir qui a réellement délivré l’assignation.

Il soutient à cet égard que le conseil d’administration n’était plus viable depuis la démission d’un des trois administrateurs de son mandat le 16 février 2023, le nombre de deux administrateurs étant inférieur au nombre minimum légal, et qu’il n’était donc plus habilité à agir pour le compte de la société, ajoutant que l’assignation, qui omet d’identifier l’organe qui le représente, est nulle car étant délivrée par une personne indéterminée.

Il sollicite, à titre subsidiaire, le dépaysement de l’affaire, soulignant qu’il exerce ses fonctions d’avocat dans le ressort de la cour d’appel de Versailles et celui de la cour d’appel de Paris. Il demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Alençon, situé dans le ressort de la cour d’appel de Caen qui est limitrophe au ressort de la cour d’appel de Versailles.

Il s’oppose à cet égard à la demande de la demanderesse de saisine du tribunal judiciaire d’Orléans, faisant valoir intervenir dans des dossiers devant la cour d’appel d’Orléans, et propose la saisine du tribunal judiciaire de Beauvais ou de Senlis, dans l’hypothèse du rejet de sa demande.

Par dernières conclusions en réponse sur incident signifiées le 1ermars 2024, la SA PIERRES INVESTISSEMENTdemande au juge de la mise en état de :

« Recevoir la société Pierres Investissement SA en ses demandes,

L’y déclarant bien fondée, y faisant droit :

Vu les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile,

Débouter Maitre [M] [X] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 23 mars 2023 ;

Juger que la société Pierres Investissement ne s’oppose pas à la demande de dépaysement de Maître [M] [X] devant une juridiction limitrophe autre que celle relevant de la compétence de la Cour d’appel de Paris et Versailles ;

Juger que seule une juridiction du ressort de la Cour d’appel d’Orléans est une juridiction limitrophe des ressorts des Cours d’appel de Paris et de Versailles, au sens des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile ;

Renvoyer la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire d’Orléans, ou tout autre Tribunal Judiciaire du ressort de la Cour d’appel d’Orléans, seule juridiction limitrophe des ressorts des Cours d’appel de Paris et de Versailles ;

Condamner Maître [M] [X] à payer à la société Pierres Investissement la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC, au titre des frais irrépétibles de l’incident ;

Condamner Maître [M] [X] aux entiers dépens ».

Elle ne s’oppose pas à la demande de dépaysement formée par Maître [X] mais conteste le renvoi devant le tribunal judiciaire d’Alençon, faisant valoir à cet égard que l’affaire doit être renvoyée devant une juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Paris, et non de la cour d’appel de Versailles, qui était territorialement compétent. Elle sollicite ainsi le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans ou tout autre tribunal judiciaire relevant du ressort de la cour d’appel d’Orléans, soulignant que ce ressort est limitrophe à ceux des cours d’appel de Versailles et de Paris.

L’incident a été plaidé le 4 mars 2024 et mis en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande de nullité de l’assignation

Maître [X] soulève in limine litis la nullité de l’assignation délivrée le 23 mars 2023 au motif que d’une part la demande présentée par la SA PIERRES INVESTISSEMENT se heurte à un défaut de capacité d’ester en justice, le conseil d’administration n’étant plus habilité à agir pour le compte de la société, et que d’autre part l’assignation ne mentionne pas l’organe de représentation de la personne morale.

Sur le défaut de capacité d’ester en justice

Selon l'article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article 117 du code de procédure civile : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

Il résulte de l’article L.225-17 du code de commerce que : « la société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.
Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président ».

Aux termes de l’article L.225-24 du code de commerce, « en cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil ».

En l’espèce, il ressort du procès-verbal du conseil d’administration de la SA PIERRES INVESTISSEMENT du 16 février 2023 que, prenant acte de la démission de Monsieur [O] [E] de ses fonctions d’administrateur de la société, le conseil a procédé à la nomination à titre provisoire de Madame [Y] [W] en qualité d’administrateur, précisant : « La nomination provisoire ainsi effectuée par le Conseil est soumise à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ».

Or, l’assemblée générale ordinaire de la société s’est tenue le 30 novembre 2023. Il sera relevé à cet égard que, par ordonnance de référé en date du 16 février 2024 versée aux débats par Maître [X], le Président du tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable la demande de suspension des effets de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 ayant ratifié la nomination provisoire de l’administrateur, au motif notamment que l’assemblée s’est tenue en conformité avec l’obligation légale de sa tenue immédiate résultant des dispositions de l’article L.225-24 du code de commerce précitées.

Il en résulte ainsi que la nomination à titre provisoire de Madame [W] en qualité d’administrateur n’est pas entachée d’irrégularité de sorte que le conseil d’administration, dont le nombre des administrateurs n’était pas devenu inférieur au minimum légal, disposait de la capacité d’ester en justice au jour de la signification de l’assignation le 23 mars 2023.

Maître [X] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’absence de désignation de l’organe représentant la société

Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation doit mentionner, à peine de nullité, pour les personnes morales : leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

L'article 114 du même code énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il est par ailleurs constant que le défaut de désignation de l’organe représentant une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.

En l’espèce, il est indiqué que l’assignation signifiée à Maître [X] le 23 mars 2023 est délivrée à la demande de la SA PIERRES INVESTISSEMENT « prise en la personne de son représentant légal ».

Cette mention est régulière au regard, d’une part, de l’article 21-3 des statuts de la société qui prévoit que « Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société » et, d’autre part, des extraits Kbis de la société, à jour des 15 février 2023 et 26 février 2024, qui indiquent que cette fonction est confiée au Président du conseil d’administration de la société.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Maître [X] de nullité de l'assignation du 23 mars 2023 signifiée par la SA PIERRES INVESTISSEMENT.

Sur la demande de dépaysement

Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état statue, jusqu'à son dessaisissement, sur les demandes formées en application de l'article 47.

Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

Ce texte autorise un magistrat ou un auxiliaire de justice, partie à un litige relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, à demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe. Il permet aussi à hauteur d'appel à toutes les autres parties en cause de solliciter le renvoi devant une cour limitrophe dans les mêmes conditions.
Le renvoi est de droit lorsque les conditions d'application de l'article 47 sont remplies.

En application de l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

En l’espèce, Maître [M] [X] exerce la profession d’avocat au barreau de Paris, de sorte qu’il peut, en plus d’intervenir auprès de la cour d’appel de Paris, exercer ses fonctions auprès de la cour d’appel de Versailles, en application de l’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitées.

Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies, ce que les parties ne discutent pas.

Maître [X] exerce ses fonctions dans les juridictions du ressort de la cour d’appel de Paris et de Versailles et verse aux débats plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles.

En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans, juridiction située dans un ressort limitrophe au sens de l'article 47 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est de droit.

Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Maître [M] [X] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 23 mars 2023 ;

RENVOIE en application de l’article 47 du code de procédure civile, la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Orléans ;

DIT que le dossier lui sera transmis par les soins du greffe, avec une copie de la décision de renvoi, dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel ;

DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;

REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/01757
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;23.01757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award