La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2024 | FRANCE | N°23/04053

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 26 avril 2024, 23/04053


Minute n°



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 AVRIL 2024


N° RG 23/04053 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFWL
Code NAC : 72A



DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 1] à [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société URBANIA VAL D’OUEST (enseigne CITYA VAL D’OUEST), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
347 901 134 dont le siège social est situé [Adresse 4],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Manuel RAISON d...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 AVRIL 2024

N° RG 23/04053 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFWL
Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 1] à [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société URBANIA VAL D’OUEST (enseigne CITYA VAL D’OUEST), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
347 901 134 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Madame [T] [S] épouse [D]
demeurant [Adresse 2],

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

2/ Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 2]

défaillant, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 17 Juillet 2023 reçu au greffe le 19 Juillet 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier lors des débats, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 pour surcharge magistrat et au 26 Avril 2024 pour le même motif.

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [D] sont propriétaires des lots N°2209 et 2220 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 5] (78) dénommé [Adresse 6].

Par acte du 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner M. et Mme [D]. Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :

RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 1] à [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA VAL D'OUEST, en son action ;

L'EN DECLARER bien fondé ;

En conséquence :

CONDAMNER solidairement Madame [T] [D] NÉE [S] et Monsieur [U] [D], à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 1] à [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA VAL D'OUEST, la somme totale de 9.508,68 euros, correspondant à :

• 7.158,68 euros à titre principal, charges arrêtées au 4 juillet 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

• 2.350 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;

CONDAMNER solidairement Madame [T] [D] NÉE [S] et Monsieur [U] [D], à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 1] à [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA VAL D'OUEST, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et
intérêts ;

CONDAMNER solidairement Madame [T] [D] NÉE [S] et Monsieur [U] [D], à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 1] à [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA VAL D'OUEST, la somme totale de 1.944 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également
intérêts ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER solidairement Madame [T] [D] NÉE [S] et Monsieur [U] [D], aux entiers dépens.

M. et Mme [D] n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 05 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires produit :
- le relevé de propriété,
- le contrat de syndic,
- le jugement du 4 mai 2021 du Tribunal de proximité de Rambouillet,

- le courrier de mise en demeure en date du 2 septembre 2021 pour un montant de 7.325 euros pour la période arrêtée au 1er trimestre 2021 ainsi que
219,97 euros de frais de recouvrement, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens (frais d'huissier),
- un décompte actualisé (relevé de compte postérieur au jugement) pour un montant de 9.508,68 euros incluant des frais de suivi contentieux et d'Avocat pour un montant de 2.350 euros,
- le courrier de mise en demeure du 20 juin 2022 pour un montant de
10.474,64 euros,
- les procès-verbaux des assemblées générales du 8 décembre 2022,
9 décembre et 18 mars 2021,
- les appels de provision pour charges et pour travaux,
- le règlement de copropriété,
- des factures de frais de contentieux et honoraires d'Avocat.

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure et de relance pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de frais de suivi Avocat, mais ces frais ne peuvent être pris en compte qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au surplus, les frais de suivi contentieux et les frais de remise du dossier à l'avocat réclamés ne sont pas des frais nécessaires au recouvrement de la créance en ce qu'ils font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes.

Dans ces conditions, l'examen des pièces versées aux débats établit que la créance du syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible pour un montant de 7.158,68 € en ce qui concerne les charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 4 juillet 2023.

Le syndicat des copropriétaires a produit la stipulation du règlement de copropriété prévoyant la solidarité des propriétaires indivis d'un lot.

M. et Mme [D] seront donc condamnés au paiement de la somme de 7.158,68 € au titre des charges avec intérêts au taux légal compter du
20 juin 2022, date de la mise en demeure.

La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée.

Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d'un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l'ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.

Il sera donc alloué au syndicat la somme de 700 € à titre de dommages-intérêts.

M. et Mme [D] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.944 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne solidairement M. et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 5] (78) la somme de 7.158,68 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 4 juillet 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.158,68 € à compter du 20 juin 2022,

Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-même intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamne solidairement M. et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 5] (78) la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne solidairement M. et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 5] (78) la somme de 1.944 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,

Condamne solidairement M. et Mme [D] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 AVRIL 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du délibéré, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 23/04053
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;23.04053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award