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26/04/2024 | FRANCE | N°23/03653

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 26 avril 2024, 23/03653


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 AVRIL 2024


N° RG 23/03653 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKAH
Code NAC : 72A



DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 1] représenté par son syndic, le CABINET LESCALLIER, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 104 625 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en

cette qualité audit siège,

représenté par Maître Anne-Marie MASSON membre de l’association GOLDBERG - MASSON & ASSOCIES, av...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 AVRIL 2024

N° RG 23/03653 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKAH
Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 1] représenté par son syndic, le CABINET LESCALLIER, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 104 625 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Anne-Marie MASSON membre de l’association GOLDBERG - MASSON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 3],

défaillant, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 19 Juin 2023 reçu au greffe le 27 Juin 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier lors des débats, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 pour surcharge magistrat et au 26 Avril 2024 pour le même motif.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet LESCAILLER, a fait assigner M. [V] [T] devant ce Tribunal, à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 22.232,74 euros au titre des charges de copropriété appelées après le
3 janvier 2019 et arrêtées au 1er avril 2023 inclus, avec intérêts au taux
légal à compter de la date de l'assignation ;
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Cité à personne, le défendeur n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la
demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux
charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties
communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine,
liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque
quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires expose que compte tenu d'une précedente condamnation prononcée par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 30 juin 2021, la présente procédure concerne le paiement des charges de copropriété pour la période du 11 janvier 2019 au 1er avril 2024.

Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
- Décompte de charges postérieures arrêté au 1er avril 2023,
- Matrice cadastrale,
- Jugement,
- Arrêt,
- PV d'assemblée générale approuvant les comptes,
- Appels de fonds,
- Justificatifs de frais,
- Contrat syndic .

Le syndicat des copropriétaires réclame au principal la somme de
20.232,74 euros au titre des charges mais le décompte communiqué
fait apparaître que cette somme inclut 4.562 euros au titre des frais de recouvrement.

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure et de relance pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.

Les frais de suivi de procédure ne sont accompagnés d'aucun justificatif et ne sont pas, en tout état de cause, des frais nécessaires au recouvrement de la créance au sens de cet article en ce qu'ils font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes.

Relèvent de l'application de l'article 700 du code de procédure civile les frais d'avocat d'hypothèque, les frais d'inscription d'hypothèque et les frais de constitution d'hypothèque antérieurs à la première mise en demeure ainsi que les frais de mainlevée d'hypothèque.

S'agissant des frais d'état daté, ils doivent être plafonnés au montant de
380 euros en application du décret N°2020-153 du 21 février 2020.

Il ressort des justificatifs produits que la demande apparaît recevable et
bien fondée pour un montant de 15.670,74 euros au titre des charges
(20.232,74 - 4.562) et de 380 euros au titre des frais nécessaires
au recouvrement de la créance.

Au vu de ces éléments, M. [V] [T] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.003,70 euros au titre des charges
de copropriété postérieures au 3 janvier 2019 et arrêtées au 1er avril 2023 inclus et à 380 euros au titre des frais de recouvrement soit la somme totale de 16.050,74 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 Juin 2023, date
de l'assignation.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le retard apporté au paiement d'une somme d'argent est indemnisé par l'allocation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, mais « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

Les manquements répétés du défendeur à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Il convient, dès lors, de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires
la somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [T], qui succombe, sera condamné à payer les dépens.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [T], en conséquence, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 euros.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est, de
droit, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
- 16.050,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023,
- 1.400 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires
de l'immeuble la [Adresse 4] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [T] à payer les dépens,

Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 AVRIL 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du délibéré, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 23/03653
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;23.03653 ?
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