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26/04/2024 | FRANCE | N°23/01025

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 26 avril 2024, 23/01025


Minute n°



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 AVRIL 2024


N° RG 23/01025 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE46
Code NAC : 72A



DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» sis [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la société ASL GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 977 140 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son Président en exer

cice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Delphine RIBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS ...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 AVRIL 2024

N° RG 23/01025 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE46
Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» sis [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la société ASL GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 977 140 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Delphine RIBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDEURS :

1/ Monsieur [C] [E]
né le 14 Mars 1965 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6],

défaillant, n’ayant pas constitué avocat.

2/ Madame [Y] [R] épouse [E]
née le 25 Mars 1963 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6],

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 13 Juin 2022 reçu au greffe le 17 Février 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier lors des débats, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 pour surcharge magistrat et au 26 Avril 2024 pour le même motif.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [E] sont propriétaires en indivision des lots N°17, 68 et 175 au sein de l'immeuble "[Adresse 5]” sis [Adresse 1] à [Localité 6] (78), soumis au statut de la copropriété.

Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]” sis [Adresse 1] à [Localité 6] (78) représenté par son syndic en exercice a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Versailles, chambre de proximité de Versailles, M. et Mme [E] afin de les voir condamner au paiement de la somme de 4.913,68 euros au titre des charges de copropriété.

Par jugement du 13 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles, chambre de proximité de Versailles a ordonné le renvoi à l'audience d'orientation de la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles en sa formation statuant en matière de représentation obligatoire.

Aux termes de ses conclusions d'actualisation notifiées le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1231-6 du code civil,

PRENDRE acte que le demandeur s'est rapproché des défendeurs pour chercher une conciliation avant d'introduire la présente instance.

CONDAMNER Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [E] à payer, conjointement et solidairement, au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 11.767,69 euros au titre des charges et frais de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023 ;

DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal :
- à compter de la première relance du 18 novembre 2019 pour la somme de 2.297,50 euros (Pièce n°9),
- à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019 pour la somme de 2.327,50 euros (Pièce n°10),
- à compter du commandement de payer délivré le 9 mars 2020 pour la somme de 3.319,85 euros (Pièce n°11),
- pour les autres sommes à compter de l'assignation,

DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNER Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [E] à payer, conjointement et solidairement, lesdits intérêts.

CONDAMNER Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [E] à payer, conjointement et solidairement, la somme de 4.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au syndicat des copropriétaires.

CONDAMNER Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [E] à payer, conjointement et solidairement, la somme de 6.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

CONDAMNER Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [E] à supporter seuls, conjointement et solidairement, l'intégralité des frais exposés pour recouvrer leurs charges de copropriété et le paiement des causes de la décision à intervenir, conformément aux termes des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi de 1965, par dérogation aux dispositions du 2 ème alinéa de l'article 10 de la loi de 1965.

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Les défendeurs n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la
demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties
communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque
quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
- les convocations et procès verbaux des assemblées générales ;
- les factures d'honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires ;
- le contrat de syndic ;
- le relevé de propriété ;
- les appels de fonds pour charges et travaux ;
- les tableaux récapitulatifs des sommes dues et mises en recouvrement ;
- les courriers de relance et de mise en demeure ;
- le commandement de payer du 9 mars 2020 ;
- la clause de solidarité du règlement de copropriété.

Il ressort des justificatifs produits que la demande apparaît recevable et bien fondée pour un montant de 11.767,69 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2023.

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure et de relance pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.

En sollicitant la condamnation des défendeurs à supporter seuls, conjointement et solidairement, l'intégralité des frais exposés pour recouvrer leurs charges de copropriété et le paiement des causes de la décision à intervenir, conformément aux termes des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi de 1965, par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 10 de la loi de 1965, sans chiffrer sa demande, sans préciser la nature des frais exposés et sans en justifier, le syndicat des copropriétaires ne met pas le Tribunal en mesure d'en apprécier le bien fondé.

Au vu de ces éléments, les défendeurs seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.767,69 euros au titre des charges.

La première relance du 18 novembre 2019 n'a pas pour effet de faire courir les intérêts légaux. Contrairement à ce qu'indique le bordereau de pièces communiquées, la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2019 ne comporte pas l'accusé de réception signé. Les intérêts au taux légaux seront donc décomptés sur la somme de 2.955,40 euros à compter du commandement de payer du 9 mars 2020, à compter du 29 septembre 2020 pour la somme de 4.913,68 euros et à compter du 22 septembre 2023 pour le surplus.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le retard apporté au paiement d'une somme d'argent est indemnisé par l'allocation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, mais « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

Les manquements répétés des défendeurs à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Il convient, dès lors, de les condamner à verser au syndicat des copropriétaires
la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés à payer les dépens.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner, en conséquence, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 euros.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est, de
droit, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [E] et Madame
[Y] [E] à payer au syndicat des copropriétaires «LES JARDINS
DU MANET II», représenté par son syndic en exercice, la somme de
11.767,69 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023,

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal :
- à compter du 9 mars 2020 sur la somme de 2.955,40 euros,
- à compter du 29 septembre 2020 pour la somme de 4.913,68 euros,
- à compter du 22 septembre 2023 pour le surplus,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [E] à payer au syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]», représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [E] à payer au syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]», représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [E] à payer les dépens.

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 AVRIL 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du délibéré, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 23/01025
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;23.01025 ?
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