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26/04/2024 | FRANCE | N°23/00058

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies immobilières, 26 avril 2024, 23/00058


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT DE CADUCITE

DU 26 AVRIL 2024


N° RG 23/00058 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGPK
Code NAC : 78A


ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SOURCE SISE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES numéro B 304 497 183, dont le siège social est situé [Adresse 7]), prise en la personne de son représenta

nt légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Dominique TOURNIER, avo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE CADUCITE

DU 26 AVRIL 2024

N° RG 23/00058 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGPK
Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SOURCE SISE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES numéro B 304 497 183, dont le siège social est situé [Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413.

ET

Monsieur [S] [R] [G], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]).

Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision n°2024-000600 du Bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES en date du 15 février 2024.

PARTIE SAISIE
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 13 mars 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2022, publié le 5 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, Volume 2023 S n°02, aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SOURCE sise [Adresse 1]), a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [S] [R] [G] situés sur la commune de [Localité 8] (78), dans un ensemble immobilier dénommé Résidence « La Source », cadastré section APO n°[Cadastre 3], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l’acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA SOURCE, a fait assigner Monsieur [S] [R] [G] à l’audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 20 mars 2023 au greffe du juge de l’exécution,

Vu les notes d’audience des 5 avril 2023, 19 juillet 2023, 18 octobre 2023,

À l’audience d’orientation du 17 janvier 2024, Monsieur [S] [G] alors qu’il n’était pas assisté d’un avocat, a sollicité la vente amiable du bien visé au commandement. À l’appui de sa demande, il a fait état d’un compromis de vente régularisé le 14 octobre 2023 fixant un prix net vendeur de 103.000 euros,

Le délibéré a été fixé au 2 février 2024.

Vu la constitution d’avocat pour Monsieur [S] [R] [G] en date du 17 janvier 2024 et ses conclusions en réouverture des débats notifiées le 22 janvier 2024 par RPVA aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
Ordonner la réouverture des débats ;À titre principal, ordonner la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en raison de l’absence d’enregistrement du cahier des conditions de vente au greffe dans le délai de 5 jours, à compter de la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience de d’orientation ;
Condamner le créancier poursuivant au paiement des frais préalables de vente sur saisie immobilière ; À titre subsidiaire, autoriser la vente amiable dans le délai de quatre mois au prix plancher de 95.000 euros net vendeur ;En tout état de cause, condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La Source, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamnation aux dépens ; Vu l’absence de recueil par la juridiction de l’avis des parties à la procédure à l’audience d’orientation sur le prix plancher,

Vu la contestation élevée par Monsieur [S] [R] [G] au visa de l’article R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le jugement de réouverture des débats du 2 février 2024,

Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par RPVA le 11 mars 2024 aux termes desquelles, il sollicite à titre principal la vente forcée et à titre subsidiaire la vente amiable des biens saisis, et en tout état de cause le débouter de l’ensemble des prétentions du débiteur saisi et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 13 mars 2024, les parties ont comparu, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et ont élevé des contestations.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »

Aux termes de l’article R. 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, « au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie ».

Selon l’article R. 311-11 du même code « les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ».

En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LA SOURCE a assigné Monsieur [S] [R] [G] par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023. Il a ensuite déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l’exécution le 20 mars 2023.

De ce fait, les conditions d'application de l'article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies et le commandement valant saisie encourt la caducité.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En vertu de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Il y a lieu de juger que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SOURCE sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François PERRAULT, avocat au barreau de Versailles.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

En l’espèce, Monsieur [S] [R] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence la Source sera donc condamné à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de Maître François PERRAULT, avocat au barreau de Versailles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2022, publié le 5 janvier 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, volume 2023 S n°02 ;

ORDONNE en conséquence la radiation de la publication du commandement valant saisie, ainsi que la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SOURCE SISE 1 À [Adresse 5]) fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SOURCE SISE [Adresse 1]) aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître François PERRAULT, avocat au barreau de Versailles ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SOURCE SISE [Adresse 1]) à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Maître François PERRAULT, avocat au barreau de Versailles.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 26 Avril 2024.

Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTLoïc LLORET GARCIA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00058
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;23.00058 ?
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