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26/04/2024 | FRANCE | N°22/05696

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 26 avril 2024, 22/05696


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 AVRIL 2024


N° RG 22/05696 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3YS
Code NAC : 72A



DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5] sis [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN (Agence [Localité 6] - [Adresse 3]), société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702 052 994 dont le siège social est situé [Adresse 4], pris

e en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Natacha MARES...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 AVRIL 2024

N° RG 22/05696 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3YS
Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5] sis [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN (Agence [Localité 6] - [Adresse 3]), société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702 052 994 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 1],

défaillant, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 19 Octobre 2022 reçu au greffe le 26 Octobre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier lors des débats, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 pour surcharge magistrat et au 26 Avril 2024 pour le même motif.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires
de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN, a fait assigner Monsieur [W] [L] devant ce Tribunal, à l'effet d'obtenir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1240 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 14.003,70 euros au titre des charges de copropriété postérieures au 12 janvier
2018 et arrêtées au 1er octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de
la date de l'assignation ;
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP
REYNAUD-LAFONT-GAUDRIOT & Associés.

Cité à l'étude de l'huissier, le défendeur n'a pas constitué avocat. Le présent
jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du
code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023.

Par jugement rendu le 23 mai 2023, le Tribunal a :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 1er février 2023,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 septembre 2023 à 9h30
pour permettre au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sise
[Adresse 2] à [Localité 7] de répondre au moyen
soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de paiement des charges
de copropriété échues entre le 1er avril 2018 et le 1er janvier 2021, du fait de l'autorité de la chose jugée du jugement tribunal judiciaire de Versailles en date
du 6 septembre 2021 (RG 21/01453), portant une précédente condamnation de
M. [W] [L] au paiement de la somme de 8.894,45 € au titre des charges de copropriété échues entre le 13 janvier 2018 et le 1er janvier 2021
inclus, appel provisionnel du 1er trimestre 2021 inclus.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :

Dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN ;

En conséquence,

Condamner Monsieur [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 7], les sommes suivantes :

- 14.003,70 € au titre de ses charges de copropriété postérieures au 12 janvier 2018 et arrêtées au 1er octobre 2022 inclus (après répartition des charges de l'exercice 2020/2021), avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

- 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts ;

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Monsieur [W] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP REYNAUD-LAFONT-GAUDRIOT & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La clôture a été prononcée le 26 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notofié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux
charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties
communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine,
liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque
quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le jugement rendu le 6 septembre 2021 n'a pas été signifié à M. [L] dans le délai de 6 mois imparti par l'article 478 du code procédure civile de sorte que le jugement est non avenu. Il expose que c'est pour cette raison qu'il a dû délivrer la nouvelle assignation en octobre 2022.

Pour établir sa créance, le demandeur verse notamment aux débats les pièces
suivantes :
- Relevé de propriété,
- Jugement du 24 mai 2018,
- Appel 2 exercice 2018 + appel cotisation fonds travaux + appel entretien chaufferie,
- Justificatif vente badge,
- Appel 3 exercice 2018 + appel cotisation fonds travaux,
- Appel 4 exercice 2018 + appel cotisation fonds travaux,
- Solde de charges exercice 2017/2018 ,
- Appel 1 exercice 2019 + appel cotisation fonds travaux + appel créances douteuses,
- Appel 2 exercice 2019 + appel cotisation fonds travaux + appel 1/3 réfection étanchéité terrasses,
- Appel 3 exercice 2019 + appel cotisation fonds travaux + appel 2/3 réfection étanchéité terrasses,
- Appel 4 exercice 2019 + appel cotisation fonds travaux + appel 3/3 réfection étanchéité terrasses,
- Solde tvx réfection toiture terrasses et entretien chaufferie,
- Solde de charges exercice 2018/2019,
- Appel 1 exercice 2020 + appel cotisation fonds travaux + appel 1/3 tvx amélioration éclairage + rembts créances douteuses + appels créances douteuses,

- Appel 2 exercice 2020 + appel cotisation fonds travaux + appel 2/3 tvx amélioration éclairage + appel 1/3 remplacement batterie BAL + régul appel tvx étanchéité,
- Appel 3 exercice 2020 + appel cotisation fonds travaux + appel 3/3 tvx amélioration éclairage + Appel 2/3 remplacement batterie BAL,
- Appel 4 exercice 2020 + appel cotisation fonds travaux + appel 3/3 remplacement batterie BAL,
- Solde de charges exercice 2019/2020,
- Appel 1 exercice 2021 + appel cotisation fonds travaux + rembts créances douteuses + appels créances douteuses,
- Appel 2 exercice 2021 + appel cotisation fonds travaux,
- Appel 3 exercice 2021 + appel cotisation fonds travaux,
- Appel 4 exercice 2021 + appel cotisation fonds travaux,
- Solde de charges exercice 2020/2021,
- Appel 1 exercice 2022 + appel cotisation fonds travaux + appel mise en place vidéosurveillance et affectation fonds travaux + appel fermeture porte cochère et affectation fonds travaux + appel sécurisation porte ascenseur + appel sécurisation ascenseur + appels créances douteuses,
- Appel 2 exercice 2022 + appel cotisation fonds travaux,
- Appel 3 exercice 2022 + appel cotisation fonds travaux,
- Appel 4 exercice 2022 + appel cotisation fonds travaux,
- PV d'AG du 17 janvier 2017,
- PV d'AG du 11 décembre 2017,
- PV d'AG du 17 décembre 2018,
- PV d'AG du 9 décembre 2019,
- PV d'AG du 16 décembre 2020,
- PV d'AG du 15 décembre 2021,
- Attestation de non recours,
- Contrat syndic.

Il ressort des justificatifs ainsi produits que la demande apparaît recevable et bien fondée.

Au vu de ces éléments, Monsieur [W] [L] sera condamné à payer au
syndicat des copropriétaires la somme de 14.003,70 euros au titre des charges
de copropriété comprises postérieures au 12 janvier 2018 et arrêtées au 1er octobre 2022 inclus.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date
de l'assignation.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le retard apporté au paiement d'une somme d'argent est indemnisé par l'allocation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, mais « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

Les manquements répétés de Monsieur [W] [L] à son obligation
essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Il convient, dès lors, de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires
la somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [L], qui succombe, sera condamné à payer les dépens,
dont distraction au profit de la SCP REYNAUD-LAFONT-GAUDRIOT & Associés.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, Monsieur [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 euros.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est, de
droit, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires
de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN, les sommes suivantes :

- 14.003,70 euros au titre des charges de copropriété comprises postérieures au 12 janvier 2018 et arrêtées au 1er octobre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022,

- 1.400 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires
de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile,

Condamne Monsieur [W] [L] à payer les dépens, dont distraction au
profit de la SCP REYNAUD-LAFONT-GAUDRIOT & Associés,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN, du surplus de ses demandes,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 AVRIL 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du délibéré, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 22/05696
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;22.05696 ?
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