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25/04/2024 | FRANCE | N°22/04585

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième chambre, 25 avril 2024, 22/04585


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
25 AVRIL 2024



N° RG 22/04585 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXCM
Code NAC : 54G


DEMANDEUR :

Monsieur [F], [O], [E] [S]
né le 16 Mai 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant/plaidant


DEFENDERESSES :

S.A. MMA IARD
immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882,

agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASS...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
25 AVRIL 2024

N° RG 22/04585 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXCM
Code NAC : 54G


DEMANDEUR :

Monsieur [F], [O], [E] [S]
né le 16 Mai 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant/plaidant

DEFENDERESSES :

S.A. MMA IARD
immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Me Baudouin DE SANTI, Maître Philippe QUIMBEL
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Alain CLAVIER
délivrée le

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

PARTIES INTERVENANTES :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mmatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 5], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [L] [T], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 07 Juillet 2022 reçu au greffe le 22 Juillet 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [S] a fait appel à la société DG BAT 78 afin d’effectuer des travaux dans son pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 6] (78).

Le 29 février 2016, la société DG BAT 78 a présenté à Monsieur [S] un devis d’un montant de 14.973,90 euros TTC ramené, après correction, à la somme de 9.469,90 euros TTC et accepté par Monsieur [S] le 1er mars 2016.
Les travaux, consistant notamment en la suppression de la cloison et mise en place d’un IPN de soutien, ont débuté en mai 2016.

En juin 2017, Monsieur [S], constatant des infiltrations d’eau et un affaissement de la couverture, a déclaré ce sinistre à son assureur PACIFIA qui a mandaté le cabinet EUREXO : il a organisé une expertise amiable le 24 octobre 2017 et a déposé son rapport le 30 octobre 2017.

Une expertise amiable a également été confiée au cabinet CERUTTI Experts par les MMA, assureurs de la société DG BAT 78, et une réunion s’est tenue le 23 janvier 2019.

La société DG BAT 78 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 12 septembre 2019.

Par exploit d’huissier en date du 3 septembre 2020, Monsieur [F] [S] a assigné la société DG BAT 78, représentée par son liquidateur judiciaire, et ses assureurs, la société ENTORIA et la société MMA IARD, devant le juge des référés de Versailles aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le versement d’une provision.

Par ordonnance de référé du 13 novembre 2020, le Président du Tribunal judiciaire de Versailles a :
- Mis hors de cause la société ENTORIA,
- Donné acte aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de leur intervention volontaire,
- Ordonné une expertise et, désigné pour ce faire Monsieur [X].

Monsieur [X] a déposé son rapport final le 11 avril 2022.

Par acte du 7 juillet 2022, Monsieur [F] [S] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Versailles la société MMA IARD SA et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en leur qualité d’assureurs de la société DG BAT 78, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, Monsieur [F] [S] demande au tribunal, au visa des article 1792 et suivants du code civil, de :
- Dire la société DG BAT 78 responsable des malfaçons constatées qui ont causé les désordres visés à l’assignation en référé et à l’expertise.
- Condamner LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la société MMA IARD à lui verser, en leurs qualités d’assureurs de la société DG BAT 78, les sommes de :
25.200 € (420 €/mois x 60 mois du 19 juin 2017 à ce jour (60 mois au 19/06/2022) puis 420 € par mois à compter du 19 juin 2022 jusqu’à parfaite exécution du jugement à intervenir, 328 € (63 € + 275 €) : pour les frais de mise en œuvre des mesures conservatoires 27.458,20 € TTC : pour les frais de remise en état de la maison, avec intérêt au taux légal - Condamner in solidum la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la société MMA IARD en leurs qualités d’assureurs de la société DG BAT 78 à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise et de référé.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demande au tribunal sur le même fondement de:
Sur le volet “garantie de responsabilité civile décennale”
- Juger que le devis du 1er mars 2016 n’est pas un ordre de service ;
- Juger que les travaux réalisés n’ont fait l’objet d’aucune déclaration d’ouverture de chantier et ordre de service ;
- Juger qu’à défaut de déclaration d’ouverture de chantier et d’ordre de service, la date d’ouverture de chantier doit s’apprécier à la date de commencement effectif des travaux;
- Juger que le commencement effectif des travaux correspond à la date d’exécution des travaux, donc que le commencement effectif des travaux est daté du 4 mai 2016 ;
- Juger que la police souscrite auprès de MMA par la société DG BAT 78 était seule en vigueur à la date d’ouverture de chantier ;
- Juger qu’elle n’était plus assureur de responsabilité civile décennale de la société DG BAT 78 au jour de l’ouverture de chantier ;
- Juger que la société MMA IARD était seul assureur de responsabilité civile décennale de la société DG BAT 78 au jour de l’ouverture de chantier ;
- Juger que la garantie responsabilité civile décennale de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE souscrite par la DG BAT 78 auprès d’elle, n’est pas mobilisable;

Sur le volet “garantie de responsabilité civile avant et/ou après réception”
- Juger qu’elle n’était plus assureur de garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la société DG BAT 78 au jour de la réclamation formulée le 2 octobre 2017;
- Juger que l’assureur de responsabilité civile avant et/ou après réception de la société DG BAT 78 est la société MMA IARD ;
- Juger que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE souscrite par la société DG BT 78 auprès d’elle n’est pas mobilisable.
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [S] et toute autre partie de toute toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
En tout état de cause
- Déduire la franchise d’un montant de 1.000 € revalorisée à chaque échéance principale sur la base de l’indice national « BT01 » de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de la garantie de responsabilité civile avant et/ou après réception ;
- Limiter toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre aux plafonds de garantie stipulés dans la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE ;
- Écarter l'exécution provisoire de droit ;
- Débouter Monsieur [S] et toute autre partie de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées le 17 février 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
- Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes fins et prétentions en tant que dirigées à leur encontre ;
- Subsidiairement, condamner la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir et relever la société MMA de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
- En toute hypothèse, condamner Monsieur [S], la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ou tout succombant à leur verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, dont distraction, dans les termes de l’article 699 du même code, au profit des avocats constitués ;
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

* * * *

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 29 février 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la procédure

A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune des parties ne conteste que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (LIC) vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.

Le tribunal prend acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD assurances mutuelles.

De plus il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger' ou 'constater' ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.

- Sur les désordres

- Sur leur existence

Monsieur [X] a constaté les désordres suivants au cours des opérations d’expertise:
“Le séjour
Le plafond en BA 13 et le soffite sont découpés4 étais ont été installés par Monsieur [S] sous le U de renfort mis en oeuvre par la société DG BAT 78 au niveau de la cloison démolie durant les travauxLe profil métallique en U (70mm - 40mm) posé à l’horizontal prend la flècheDes décollements d’enduit et de peinture sont visibles sur le faux plafond, le doublage de façade et les tableaux des fenêtres et porte fenêtresLes luminaires dans le faux plafond sont déposés
La couverture
Le solin ciment de la façade s’est décolléLa couverture s’est affaissée dans sa partie centraleUne bâche a été posée pour limiter les infiltrationsLa pente de la couverture n’est pas conforme aux préconisations des règles de l’art pour les couvertures en tuile”
L’existence de ces désordres n’est pas contestée par les parties.

- Sur leur nature

L’expert judiciaire indique que l’exécution du renfort sous dimensionné de la structure par DG BAT 78 rend instable la véranda et en conclut que “sa solidité générale n’est plus assurée”.

En application de l’article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sont de nature décennale.

En l’espèce, les désordres constatés par l’expert compromettent la solidité de la véranda et sont donc de nature décennale, puisqu’aucune partie ne discute la réunion des conditions.

- Sur leur cause

L’expert judiciaire explique que “la démolition du mur de la véranda supposé non porteur par la société DG BAT 78 est la cause de l’affaissement de la toiture.
En effet, la charpente s’appuyait sur la cloison et la société DG BAT 78 a été contrainte de poser un profil métallique à l’emplacement de l’ancienne cloison.
De surcroît, le profil mis en oeuvre est insuffisant et mal installé (posé à plat au lieu de vertical).”

Il conclut que “les travaux de renforcement de la structure maçonnée et de la charpente, rendus nécessaires par l’ouverture de la réservation dans le mur porteur, n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art par la société DG BAT 78".

- Sur leur imputabilité à la société DG BAT 78

L’expert judiciaire précise que “les désordres constatés dans la maison de Monsieur [S] sont exclusivement dus à des défauts d’exécution de la société DG BAT 78 sur les ouvrages de gros oeuvre et de charpente”. La responsabilité de la société DG BAT 78 est admise par les parties.

L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages de nature décennale et l’article 1792-1 du même code répute constructeur de l'ouvrage notamment tout entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Monsieur [S] étant lié à la société DG BAT 78 par un devis accepté le 1er mars 2016, l’entreprise est présumée responsable des désordres sur le fondement de la garantie décennale, ce qui permet l’action directe du tiers lésé à l’encontre de son assureur, sans avoir à prononcer de condamnation à l’encontre de l’assuré.

- Sur la mobilisation de la garantie décennale de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY

Monsieur [S] fait valoir qu’il a accepté le devis de la société DG BAT 78 le
1er mars 2016, que l’entreprise était assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA à compter du 1er avril 2016 et que son précédent contrat avec la LLOYD’S a été résilié à effet du 12 avril 2016.

Il rappelle que l’expert a conclu que l’affaissement de la toiture était dû à la démolition du mur de la véranda supposé non porteur par la société DG BAT 78 et a fixé la date de démarrage des travaux au 4 mai 2016. Il considère que le non-respect des règles de l’art par la société DG BAT 78 étant à l’origine des désordres, ses assureurs doivent réparer intégralement les préjudices en résultant. Il demande en conséquence la condamnation des LLOYD’S et des MMA à l’indemniser de ses préjudices matériel, de jouissance et moral.

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623), soutient que les garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile avant et/ou après réception comprises dans la police souscrite par la société DG BAT 78 ne sont pas mobilisables.

Elle expose que le contrat d’assurance prévoyait que la garantie responsabilité décennale était acquise dans tous les cas pour les travaux ayant fait l’objet d’une date d’ouverture du chantier pendant la période d’assurance mentionnée aux conditions particulières. Elle précise que l’article A.243-1 du code des assurances – Annexe 1 définit l’ouverture de chantier comme la date correspondant soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, soit à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux, cette définition étant reprise intégralement dans les conditions générales du contrat.

Elle considère qu’en l’espèce, en l’absence de déclaration d’ouverture de chantier et d’ordre de service, le devis accepté ne valant pas ordre de service puisqu’il n’émane pas du maître d’ouvrage, ne précise pas les modalités d’exécution du marché et ne prévoit pas de date de commencement des travaux, la date d’ouverture de chantier correspond à la date de commencement effectif des travaux, fixée par l’expert au 4 mai 2016.

Elle avance qu’à cette date, sa police avait déjà été résiliée depuis le 10 avril 2016 et que la police souscrite par la société DG BAT 78 auprès de MMA était en vigueur. Elle en conclut que sa garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable puisqu’elle n’était plus l’assureur de l’entreprise à la date d’ouverture du chantier.

Elle soutient de la même façon que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception n’est pas mobilisable dans la mesure où le contrat prévoit qu’elle est déclenchée par la réclamation qui est en l’espèce datée du 2 octobre 2017, date de la convocation de la société DG BAT 78 à l’expertise amiable à laquelle elle n’était plus l’assureur de l’entreprise, la police ayant été résiliée.

Elle souligne subsidiairement que les plafonds de garantie et la franchise contractuelle de 500 euros prévus aux conditions particulières devront s’appliquer en cas de condamnation.

Les MMA soutiennent que l’approbation signée du devis par le maître de l’ouvrage vaut ordre de service donné à l’entreprise d’exécuter le marché de sorte que la date unique d’ouverture de chantier telle que définie par l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances doit donc être fixée au 1er mars 2016.

Elles font valoir subsidiairement que l’établissement du devis descriptif détaillé au cours du mois de février 2016 constitue un travail de conception du chantier et que les travaux avaient donc commencé à cette date, soit avant la souscription par l’entreprise d’une police auprès des MMA.

****

Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action directe est d'ordre public et sa recevabilité n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime.

Il ressort de l’annexe 1 de l’article. A.243-1 du même code que le contrat d’assurance couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
“L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les

travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.”

En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY produit les conditions particulières de la police DECEM Second et Gros oeuvre n°CRCD01-004514 couvrant la société DG BAT 78 à compter du 11 avril 2012 au titre de la responsabilité civile avant/après réception et de la responsabilité civile décennale.

Il ressort du courrier du 12 mars 2016 adressé par Axelliance à la société DG BAT 78 que la résiliation de ce contrat demandée par cette dernière a pris effet le 10 avril 2016 à 24h.

Les conditions générales de cette police, également versées aux débats, prévoient dans leur article 8.2 relatif à la responsabilité pour dommages de nature décennale que “le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’Assuré en vertu des articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, l’ensemble des travaux de l’Assuré portant sur des Opérations de Construction relatives à des ouvrages de bâtiment ayant fait l’objet d’une ouverture de Chantier pendant la Période d’Assurance fixée aux Conditions Particulières”. Cet article précise en outre qu’“en cas de résiliation du présent contrat, la garantie s’applique aux travaux dont la Date d’Ouverture de Chantier se situe pendant la Période d’Assurance.”

La Date d’Ouverture de Chantier est définie à l’article 1 de ces conditions générales comme la date correspondant, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.

La Période d’Assurance est définie au même article comme la période comprise entre la dernière échéance annuelle de renouvellement et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, étant précisé qu’en cas de résiliation ou d’expiration de la garantie, la Période d’Assurance est prolongée de la Période Subséquente d’une durée de 10 ans pour les activités de constructeur d’un ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY considère que la date d’ouverture de chantier est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat et ne se situe donc pas dans la période d’assurance de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables. Il convient donc de rechercher quelle est en l’espèce la date d’ouverture du chantier.

Il n’est pas contesté que les travaux confiés par le demandeur à la société DG BAT 78 ne nécessitaient pas l’obtention préalable d’un permis de construire et n’ont donc pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. Il convient dès lors de rechercher si un ordre de service a été émis.

Il est communément admis que l’ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur, maître d’ouvrage ou maître d’oeuvre, qui précise les modalités d'exécution des prestations prévues par le marché.

En l’espèce, le document relatif au marché de travaux est le devis n°201602165 du
29 février 2016 de la société DG BAT 78 accepté et signé par Monsieur [S] le 1er mars 2016. Ce devis est relatif à l’abatage d’un mur et d’une cloison en vue d’ouvrir la cuisine sur la salle à manger, F&P d’une baie vitrée + volet roulant”. Il expose les différents postes de travaux et leur prix :
- fourniture et pose des IPN de soutien dans le mur pignon selon les indications de l’expert puis cassage puis débarrassage des gravats, reprise des appuis de murs en ciment, puis dépose et mise en déchet de la cloison entre le couloir et la salle à manger,
- dépose et mise en déchet des anciennes fenêtres de la salle à manger et de la porte côté escalier accès sous-sol,
- fourniture et pose d’une baie coulissante avec volet roulant,
- rebouchage en parpaings de l’ancien emplacement de la fenêtre de gauche et rebouchage de l’ancienne porte,
- reprise des tableaux en BA13 hors peinture
- fourniture et pose d’un ragréage au sol pour unifier les 3 pièces après ouverture du mur.

Ce devis émane de la société en charge des travaux et non du maître d’ouvrage, même si ce dernier l’a approuvé, et il ne prévoit aucun délai de réalisation des travaux ni aucune autre modalité d’exécution. Il en résulte que ce devis ne peut être considéré comme un ordre de service.

La date d’ouverture de chantier est donc, dans le cadre du contrat d’assurance, la date effective de commencement des travaux.

L’expert judiciaire indique dans son rapport que les éléments communiqués ne permettent pas de déterminer la date réelle de démarrage des travaux, étant rappelé qu’aucune date de début des travaux ni aucun délai de réalisation n’est prévu au devis.

Il considère toutefois que la date du 4 mai 2016 peut être retenue pour le démarrage des travaux dans la mesure où le devis a été signé le 1er mars 2016 et la société DG BAT 78 a communiqué une note de calcul de structure à Monsieur [S] le 4 mai 2016 et établi une première facture le 7 mai 2016.

La note de calcul pour la création d’une ouverture dans un mur pignon d’une maison d’habitation versée aux débats est datée du 4 mai 2016 et une facture d’acompte de démarrage des travaux établie par l’entreprise le 17 mai 2016 pour un montant de 1.985,84 euros TTC a été payée par le demandeur le 27 juin suivant, selon la mention manuscrite y figurant.

De plus, le 7 mai 2016, Monsieur [R] de la société DG BAT 78 a envoyé à Madame [S] un courriel accompagné d’une “facture d’acompte correspondant au démarrage des travaux”. Il précise dans ce message qu’un 1er acompte a déjà été versé par le maître d’ouvrage et mentionne des travaux déjà réalisés de ragréage et de dépose de la cloison double porte.

Il ressort de ces éléments que les travaux avaient déjà commencé le 7 mai au moment de l’envoi du courriel ; or les travaux ne pouvaient démarrer avant la production de la note de calcul datée du 4 mai, le devis précisant d’ailleurs en exergue “passage d’un expert bureau d’étude obligatoire pour les préconisations d’ouverture du mur pignon”.

Il ne peut être considéré que la préparation du devis a donné lieu à un réel travail de conception préalable de la part de la société DG BAT 78 comme le soutiennent les MMA d’autant que la note de calcul permettant l’installation des IPN a été établie postérieurement à ce devis.

La date du 4 mai 2016 peut donc être retenue comme étant la date de démarrage des travaux et par suite, la date d’ouverture du chantier, aucun élément produit par les parties ne permettant d’établir que les travaux auraient commencé avant cette date.

Il résulte de ce qui précède qu’à la date d’ouverture du chantier la police souscrite auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY était résiliée de sorte que la société DG BAT 78 n’était plus assurée par cette compagnie.

Les garanties de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne sont donc pas mobilisables pour l’indemnisation des désordres et Monsieur [S] sera débouté des demandes formées à son encontre.

- Sur la mobilisation de la garantie des sociétés MMA IARD

Les MMA soutiennent que la souscription par la société DG BAT 78 du contrat d’assurance est postérieure à la date d’ouverture du chantier et que les garanties qui y sont prévues ne sont donc pas mobilisables.

****

Il est rappelé qu’en application de l’annexe 1 de l’article A.243-1 du code des assurances le contrat d’assurance couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières

En l’espèce, les MMA produisent les conditions particulières de la police d’assurance MMA BTP Entreprise de Construction souscrite par la société DG BAT 78 le 1er avril 2016 avec effet au 11 avril 2016. Ces conditions particulières ne sont pas signées mais les MMA ne contestent pas la conclusion de ce contrat d’assurance avec l’entreprise.

Les conditions générales également produites précisent que la date d’ouverture de chantier correspond pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, à la date de déclaration d’ouverture de chantier et pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.

Il a été établi que la date de commencement des travaux et d’ouverture du chantier est le 4 mai 2016.

Il est en outre précisé dans les conventions spéciales relatives à la police MMA BTP Entreprises de Construction annexées aux conditions générales que la garantie décennale s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que le première réclamation est adressée à l’entreprise ou son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent de 10 ans après sa résiliation ou son expiration, ce qui est le cas en l’espèce, les désordres ayant été dénoncés à la société DG BAT 78 avant toute résiliation ou expiration du contrat d’assurance, ce qui n’est pas contesté.

Il en résulte que le contrat d’assurance souscrit auprès des MMA est applicable aux travaux ayant donné lieu aux désordres et que les garanties des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont mobilisables.

- Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [S]

- Sur le préjudice matériel

Monsieur [S] demande l’indemnisation de son préjudice matériel tel qu’évalué par l’expert, soit les montants suivants :
- 275 euros TTC correspondant à la fourniture de la bâche de toiture qu’il a posée.
- 63 euros TTC correspondant à la fourniture des étais,
- 27.458,20 euros TTC correspondant à la réfection de la toiture, de la structure et des embellissements du séjour selon devis de la société DD Bâtiment et de la société [P].

Les MMA ne contestent pas ce préjudice mais n’entendent pas mobiliser leurs garanties pour l’indemniser, pour les raisons sus évoquées.

****

L’expert judiciaire indique dans son rapport qu’il a préconisé dans la note aux parties n°1 les travaux de reprise à réaliser pour remédier aux causes de l’affaissement de la toiture de la véranda et que Monsieur [S] a fait chiffrer ces travaux par les entreprises DD Bâtiment et [P].

Le tribunal déplore que la note aux parties n°1 censée être annexée au rapport d’expertise ne figure pas dans les annexes versées aux débats.

Il est toutefois noté que Monsieur [X] retient au titre du préjudice matériel subi par le demandeur la somme de 275 euros TTC correspondant à la fourniture de la bâche de toiture posée ainsi que la somme de 63 euros pour la fourniture des étais. Il retient en outre la somme de 27.458,20 euros TTC pour les travaux de réfection de la toiture et de la structure et les embellissements du séjour, selon devis des sociétés DD Bâtiment et [P] versés aux débats.

Le devis de la société DD Bâtiment daté du 13 mars 2021 porte principalement sur des travaux de dépose du BA13, du faux plafond bois et de la laine de verre sur 30m², de remplacement de ce plafond et du faux plafond, de pose d’une structure bois solivettes et d’une trappe de visite, d’enduit du plafond et de reprise des murs, de peinture des murs et plafonds et de remise en place des spots pour un montant total de 12.870 euros TTC.

Le devis de Monsieur [K] [P] du 28 février 2018 porte sur la reprise de la toiture en zinc pour un montant total de 14.588,20 euros TTC.

Ces montant seront donc retenus pour les travaux réparatoires.

La facture acquittée de Monsieur [P] en date du 3 novembre 2020 d’un montant de 275 euros pour la fourniture et la pose de la bâche est également produite ainsi qu’une facture du 11 décembre 2017 de la Plateforme du Bâtiment démontrant l’achat par Monsieur [S] de trois étais pour un montant total de 52,50 euros HT, soit 63 euros TTC.

En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seraont condamnées à verser à Monsieur [S] au titre de son préjudice matériel la somme de 328 euros pour les frais de mise en œuvre des mesures conservatoires et la somme de 27.458,20 euros pour les travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les préjudices immatériels

Les MMA concluent au rejet des demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral qui ne sont pas selon elle des préjudices pécuniaires et ne rentrent donc pas dans les dommages immatériels garantis tels que définis par la police d’assurance.

Subsidiairement, elles demandent que la franchise contractuelle opposable d’un montant de 800 euros s’applique en cas de condamnation au titre des préjudices immatériels.

Le maître de l’ouvrage ne répond pas à ces arguments.

- Sur le préjudice de jouissance

Le demandeur expose avoir subi un trouble de jouissance à compter du 19 juin 2017, son salon étant inhabitable du fait des désordres, et en demande réparation sur la base de 420 euros par mois correspondant à 30% de la valeur locative selon l’attestation qu’il produit, soit une somme de 25.200 euros arrêtée provisoirement au 19 juin 2022, à parfaire mensuellement jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir.

****

L’expert judiciaire constate lors de la réunion d’expertise du 15 janvier 2021 que : le plafond du séjour est découpé, 4 étais ont dû être installés et des décollements d’enduit et de peinture sont visibles sur le faux plafond, le doublage de façade et les tableaux des fenêtres et porte-fenêtres et les luminaires sont déposés. Ces désordres importants empêchent nécessairement le demandeur de jouir de cette pièce de vie.

L’expert confirme que le séjour est inhabitable en raison des désordres constatés. Il évalue en conséquence le préjudice subi par Monsieur [S] du fait de ce trouble de jouissance à 30% de la valeur locative de la maison estimée à 1.400 euros par mois, sur 43 mois, sans toutefois préciser à quelle date il se place lorsqu’il réalise cette estimation et quelle est la date de commencement du trouble. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de fixer précisément le point de départ de ce préjudice qui dure selon le demandeur depuis le dégât des eaux du 19 juin 2017. Une photo figurant dans le rapport de la société EUREXO du 30 octobre 2017 permet toutefois de distinguer un décollement important de peinture au plafond et les photos du procès-verbal d’huissier du 15 juillet 2020 montrent le plafond du séjour découpé laissant voir l’isolant ainsi que les étais disposés au milieu de la pièce, des traces d’humidité importantes au plafond et la peinture écaillée à divers endroits.

Compte tenu de ces éléments et en l’absence de contestation sur ce point, il convient de considérer que le trouble de jouissance a commencé le 19 juin 2017, date du premier dégât des eaux ayant affecté le séjour.

Il ressort en outre de l’avis de valeur locative émis par le Centre d’affaires des professionnels de l’immobilier le 15 mars 2021 que la valeur locative de la maison se situe dans une fourchette entre 1.300 euros et 1.480 euros par mois. La valeur de 1.400 euros retenue par l’expert paraît donc cohérente ainsi que son évaluation du préjudice à 30% de cette valeur, le trouble de jouissance ne concernant que le séjour.

Le préjudice de jouissance subi par le demandeur à compter du 19 juin 2017 jusqu’à ce jour sur la base de 420 euros par mois s’élève donc à 39.480 euros à la date de la présente décision (94 mois x 420 euros).

Toutefois, le contrat d’assurance liant les MMA et l’entreprise prévoit qu’est garanti le paiement des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant directement d’un sinistre garanti. Les dommages immatériels consécutifs sont définis par les conditions générales comme tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice, qui est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel garanti par le contrat.

Il n’est pas contesté que le tiers qui agit directement contre l’assureur peut se voir opposer les mêmes exceptions que l’assuré, dont les limites contractuelles.

En l’espèce, le préjudice de jouissance invoqué par le demandeur consiste en une gêne dans la jouissance normale de son salon mais il ne justifie pas d’une réelle perte de loyer ou de l’obligation d’engager des frais de déménagement ou de relogement du fait des désordres, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un préjudice pécuniaire et qu’il n’entre donc pas dans la définition contractuelle des dommages immatériels.

Par suite, ce préjudice n’est pas garanti par les MMA et Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.

- Sur le préjudice moral

Monsieur [S] demande une indemnisation de 3.000 euros au titre de son préjudice moral en faisant valoir qu’il a subi un dégât des eaux important et que les assureurs de l’entreprise ont été peu réactifs et ont contesté chacun leur garantie, le laissant seul face aux désordres et leurs conséquences, et n’ont formulé aucune proposition en dépit des conclusions du rapport d’expertise.

Toutefois, force est de constater que le demandeur ne verse aucune pièce à l’appui de cette demande prouvant l’existence d’un préjudice moral distinct de ses préjudices matériels et de jouissance. De plus, comme pour le préjudice de jouissance, le préjudice moral dont il est demandé réparation n’est pas un préjudice pécuniaire entrant dans la définition contractuelle des dommages immatériels, le demandeur ne justifiant pas de l’engagement de dépenses? médicales ou autres.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

- Sur la franchise

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles n’étant pas condamnées à indemniser Monsieur [S] de ses préjudices immatériels, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de la franchise contractuelle qui ne saurait jouer pour la garantie obligatoire.

- Sur le recours en garantie

Les MMA demandent à être relevées et garanties par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à leur charge, l’assureur en risque au titre de la reprise des désordres n’ayant pas exécuté ses obligations et ayant ainsi engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers.

Toutefois, les garanties de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, n’ayant pas été jugées mobilisables, c’est à bon droit que cette compagnie a refusé d’indemniser le maître de l’ouvrage de sorte qu’aucune faute contractuelle ne peut être retenue à son encontre pour engager sa responsabilité envers l’assureur lui succédant.
Ce recours sera donc rejeté.

- Sur les autre prétentions

Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles qui succombent seront condamnées aux dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise et non à ceux de la procédure de référé puisque le juge des référés a déjà statué sur ce point.

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner les deux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [S] et la somme de 2.000 euros à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES. Elles seront corrélativement déboutées de la demande présentée à ce titre.

Enfin, aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Prend acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD assurances mutuelles,

Dit que les désordres affectant le pavillon de Monsieur [F] [S] sis [Adresse 1] à [Localité 6] (78) engagent la responsabilité décennale de la société DG BAT 78 ;

Déboute Monsieur [F] [S] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser à Monsieur [F] [S] les sommes de :
- 328,00 euros pour les frais de mise en œuvre des mesures conservatoires,
- 27.458,20 euros pour les travaux de reprise, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute Monsieur [F] [S] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

Rejette le recours en garantie formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles contre les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [F] [S] et la somme de 2.000 euros à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;

Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de la seule présente instance comprenant les frais d’expertise ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 AVRIL 2024 par Mme DUMENY,
Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la
minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 22/04585
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;22.04585 ?
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