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25/04/2024 | FRANCE | N°21/06318

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 25 avril 2024, 21/06318


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
25 AVRIL 2024



N° RG 21/06318 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJFG
Code NAC : 63B


DEMANDERESSES :

Madame [A] [H]
née le [Date naissance 13] 1999 à [Localité 17] (87)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 19]

Madame [B] [H]
née le [Date naissance 11] 2002 à [Localité 17] (87)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 18]

représentées par Maître Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES

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Madame [U], [Y] [I]
née le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 17] (87)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Emmanu...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
25 AVRIL 2024

N° RG 21/06318 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJFG
Code NAC : 63B


DEMANDERESSES :

Madame [A] [H]
née le [Date naissance 13] 1999 à [Localité 17] (87)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 19]

Madame [B] [H]
née le [Date naissance 11] 2002 à [Localité 17] (87)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 18]

représentées par Maître Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

Madame [U], [Y] [I]
née le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 17] (87)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES

Maître [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 21] (94)
pris en sa qualité de mandataire judiciaire associé de la Société Civile Professionnelle BTSG
dont le siège social est situé [Adresse 4]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 21] (94)
représenté par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES et Maître Yves-Marie LE CORFF, membre de l’Association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.C.P. B.T.S.G.²
dont le siège social est situé [Adresse 16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES et Maître Yves-Marie LE CORFF, membre de l’Association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Maître [K] [F] [L] [S],
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 17] (87)
pris en sa qualité de Notaire associé membre de la SCP [K] [S] ET VINCENT RODIER NOTAIRES ASSOCIES, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le N° [Numéro identifiant 14],
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES et Maître Laeticia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIMOGES, avocats plaidant

S.C.P. [K] [S] ET VINCENT RODIER NOTAIRES ASSOCIES immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N° [Numéro identifiant 14], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES et Maître Laeticia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIMOGES, avocats plaidant

MMA IARD, SA immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Maître [K] [S], notaire
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES et Maître Laeticia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIMOGES, avocats plaidant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Maître [K] [S], notaire
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES et Maître Laeticia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIMOGES, avocats plaidant

ACTE INITIAL du 10 Novembre 2021 reçu au greffe le 25 Novembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Février 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Avril 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Monsieur [Z] [H] et de Madame [M] [E] sont nées:
- [A] [H], née le [Date naissance 13] 1999
- [B] [H], née le [Date naissance 11] 2002.

Par jugement du 25 octobre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a prononcé le divorce de Monsieur [Z] [H] et de Madame [M] [E].

Monsieur [Z] [H] a ensuite vécu en concubinage avec Madame [U] [I].

Par acte authentique de vente reçu le 19 novembre 2008 par Me [K] [S], notaire associé au sein de la SCP [K] [S] ET VINCENT RODIER NOTAIRES ASSOCIES, Monsieur [Z] [H] et Madame [U] [I] ont fait l’acquisition d’un immeuble situé au [Adresse 15], à concurrence de la moitié en pleine propriété chacun, moyennant le prix de 212.000 euros.

Pour financer l’acquisition de ce bien immobilier, ils ont souscrit un prêt auprès de la Banque privée européenne d’un montant de 228.550 euros, à rembourser par échéances mensuelles de 1.544,67 euros hors assurance, pendant vingt ans. Monsieur [Z] [H] et Madame [U] [I] ont souscrit chacun à un contrat d’assurance « décès-incapacité » auprès de la Société SURAVENIR, dans les conditions suivantes :
- Monsieur [Z] [H] assuré à 50% au titre du « risque de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie » ;
- Madame [U] [I] assurée à 50% au titre du « risque de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie », ainsi que « du risque d’incapacité de travail et d’invalidité permanente partielle ou totale ».

Le 12 novembre 2008, Monsieur [Z] [H] a souscrit, auprès de la société SURAVENIR, un contrat d’assurance « décès et perte totale irréversible d’autonomie » pour un montant assuré de 114.275 euros, soit à hauteur de 50% des sommes empruntées.

Monsieur [Z] [H] est décédé le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 20] (87), laissant pour lui succéder ses deux filles, [A] et [B] [H].

Monsieur [Z] [H], qui exerçait la profession de consultant en économie et marketing du sport, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 8 avril 2015. Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal de commerce de Limoges a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [Z] [H] et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Me [O] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.

Un acte de notoriété a été dressé le 22 septembre 2015 par Me [K] [S]. Il en résulte que les deux filles de Monsieur [Z] [H] sont chacune héritières pour la moitié en pleine propriété et il est précisé qu’elles étaient représentées par Madame [M] [E], leur mère, en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire, du fait de leur minorité.

Par acte authentique en date du 7 septembre 2016 reçu par Me [K] [S], Madame [U] [I] et la Société BTSG², prise en la personne de Me [O] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, ont procédé à la vente du bien immobilier situé au [Adresse 15], pour le prix de 170.000 euros.

L’acte comportait une clause spécifique, relative à la répartition du prix de vente entre les coïndivisaires, prévoyant que le solde du prix de vente, après déduction du solde du prêt bancaire d’un montant de 92.952,86 euros, et du remboursement des charges nécessaires à la conservation de l’immeubles, était de 73.452,75 euros et serait réparti par moitié entre Madame [I] et la SCP BTSG², prise en la personne Me [O] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire.
Me [K] [S] a :
- remboursé, le 9 décembre 2016, le crédit restant dû sur le prêt contracté auprès de la Banque privée européenne pour un montant de 92.952,86 euros ;
- versé, le 12 décembre 2016, à Madame [U] [I] et à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [O] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 34.000 euros chacun ;
- versé à titre de solde, le 20 février 2018, la somme de 4.747,71 euros à Madame [U] [I] et de 2.489,48 euros à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [O] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal de commerce de Limoges a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif. La SCP BTSG², prise en la personne de Me [O] [V], a reversé les fonds restants à Me [K] [S], soit la somme de 12.136,67 euros.

Etant en désaccord sur la répartition du prix de la vente du bien situé à [Localité 20], Mesdames [A] et [B] [H] ont, par actes d’huissier de justice des 10, 12 et 18 novembre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Me [K] [S] et la SCP [K] [S] ET VINCENT RODIER NOTAIRES ASSOCIES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, et Me [O] [N] et la SCP BTSG².

Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2022, Me [O] [V] et la SCP BTSG² ont fait assigner en intervention forcée Madame [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles.

La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état de 15 novembre 2022.

Par dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2022, Madame [A] [H] et Madame [B] [H] demandent au tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article R.662-3 du code de commerce,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivant du code civil,
Vu les dispositions du Règlement National des Notaires,
Vu les dispositions du Règlement National des Notaires l’Arrêté du 18 juillet 2018 portant approbation des règles professionnelles établies par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires,

Dire et juger recevables et bien fondées Madame [A] [H] et Madame [B] [H] en leurs demandes, fins et conclusions.

Par conséquent,

Dire et juger que Maître [K] [S] a commis une erreur de droit et a manqué à ses obligations et devoirs d’information, de conseil, de prudence, de vigilance, voire d’impartialité.

Dire et juger que Maître [O] [V] a manqué à ses obligations et devoirs de diligence, de prudence et de vigilance.

Dire et juger que ces manquements fautifs ont causé des préjudices directs, certains et réels à Mesdames [H].

Condamner in solidum :

- d’une part, Maître [K] [S] et la SCP [K] [S] ET VINCENT RODIER NOTAIRES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, solidairement entre eux,

- et d’autre part, Maître [O] [V] et la SCP B.T.S.G, prise en la personne de son représentant légal, solidairement entre eux,

à payer à Madame [A] [H] et Madame [B] [H] les dommages et intérêts suivants :

▪ la somme de 22.967,29 € chacune, soit 45.934,58 € au total, en réparation de leur préjudice financier, avec intérêt aux taux légal en vertu des articles 1.231-6 et suivants, à compter de la délivrance de la présente assignation ;
▪ la somme de 550 € chacune, soit 1.100 € au total, en réparation de leur préjudice financier supplémentaire ou, à défaut, en réparation de la perte de chance d’avoir perçu les intérêts résultant du placement de ces fonds sur un compte d’épargne type Livret A, avec intérêt aux taux légal en vertu des articles 1.231-6 et suivants, à compter de la délivrance de la présente assignation ;
▪ la somme de 5.000 € chacune, soit 10.000 € au total, en réparation de leur préjudice moral ;
▪ la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamner in solidum aux entiers dépens.

Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en leur qualité d’assureur de Maître [S], prise en la personne de leurs représentants légaux, à garantir ce dernier de toutes les condamnations financières qui seront mises à sa charge dans le cadre du jugement à intervenir.

Débouter Maître [O] [V], la SCP B.T.S.G, Maître [K] [S], la SCP [K] [S] ET VINCENT RODIER NOTAIRES ASSOCIES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de Mesdames [H] ».

Elles exposent que le tribunal judiciaire de Versailles est matériellement compétent pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle d’un notaire et d’un mandataire judiciaire, en application des articles L211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.662-3 du code de commerce. Elles estiment leur action recevable, indiquant que l’action en responsabilité exercée contre un notaire et un mandataire judiciaire est soumise à un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle les faits dommageables se sont révélés aux victimes.
Elles soutiennent que Me [S] et Me [V] ont commis une faute, dans la répartition du prix de la vente du bien immobilier situé à [Localité 20], susceptible d’engager leur responsabilité. Elles reprochent à Me [S] d’avoir, à tort, considéré que l’assurance souscrite personnellement par leur père avait vocation à profiter à Monsieur [Z] [H] et Madame [U] [I] et non aux seuls ayants-droits de ce dernier, de sorte que les sommes qu’elles ont récupérées suite à la répartition du prix de vente étaient inférieure à ce qu’elles auraient dû percevoir.

Elles estiment que Me [S] a commis une erreur de droit et a manqué à son devoir d’information, de conseil, de vigilance et d’impartialité.

Elles reprochent par ailleurs à Me [V] d’avoir accepté la position du notaire alors qu’il aurait dû relever que cette position n’était pas conforme aux intérêts de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [H], dont il avait la charge. Elles estiment ainsi que Me [V] a manqué à son devoir de diligence et de sérieux.

Elles font valoir que si le remboursement effectué par la Banque privée européenne suite au décès de Monsieur [Z] [H] avait été correctement imputé et avait profité à ses seuls ayants-droits, les droits de leur père auraient été de 82.686,87 euros. Elles précisent que le préjudice financier qu’elles ont subi s’élève à 45.934,58 euros, soit 22.967,29 euros chacune.
Elles font état de ce que, si elles avaient perçu ces sommes, elles les auraient placées et auraient ainsi perçu intérêts, de sorte que leur demande de dommages et intérêts formulée au titre de la perte de chance est fondée.

Enfin, elles soutiennent que le comportement fautif du notaire et du mandataire judiciaire leur a causé un préjudice moral direct et certain, qu’elles évaluent à 5.000 euros chacune, soulignant qu’elles étaient mineures lors du décès de leur père et ont dû faire face à une situation financière difficile.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2023, Madame [U] [I] demande au tribunal de :

« DECLARER la demande de Maître [O] [V] et de la Société Civile Professionnelle BTSG irrecevable et en tout cas non fondée.

Les en débouter.

CONDAMNER Maître [O] [V] et la Société Civile Professionnelle BTSG à verser à Madame [U] [Y] [I] une indemnité de CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER de même Maître [O] [V] et la Société Civile Professionnelle BTSG aux entiers dépens ».

Elle estime qu’elle n’a pas à supporter les conséquences des erreurs qu’auraient pu commettre Me [S] et Me [V] lors de la répartition du prix de vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 20], précisant s’être contentée de recevoir la somme transmise par le notaire avec l’accord du mandataire judiciaire.

Par dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2023, Maître [O] [V] et la SCP BTSG² demandent au tribunal de :

« À titre principal :

- DÉBOUTER Madame [A] [H] et Madame [B] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

À titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait la responsabilité des concluants :

- CONDAMNER Maître [K] [S], la SCP [K] [S] ET VINCENT RODIER NOTAIRES ASSOCIÉS et Madame [U] [I] à relever et garantir Maître [O] [V] et la SCP B.T.S.G² de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

- ÉCARTER l’exécution provisoire ou la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations,

En tout état de cause,

- CONDAMNER tous succombants à verser à Maître [O] [V] et à la SCP B.T.S.G² la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens lesquels seront recouvrés au profit de la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, Avocat au Barreau de VERSAILLES, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».

Ils estiment que ni les demanderesses ni le notaire ne peuvent faire peser sur eux la responsabilité de la répartition du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 20], puisque seul Me [S] en avait la charge. Ils soutiennent qu’il ne peut leur être reprochés d’avoir fait application de l’ordonnance du 14 novembre 2016 du juge commissaire du tribunal de grande instance de Limoges qui a notamment :
- dit que le notaire rédacteur d’acte s’assurera du paiement des créanciers de l’indivision,
- précisé que le notaire rédacteur d’acte établira postérieurement à l’acte de vente du bien immeuble le projet de partage entre les indivisaires Madame [U] [I] et Monsieur [Z] [H] représenté par Maître [O] [V].

Ils font valoir que la position de Me [S] est fondée puisqu’il a fait application de la jurisprudence de la cour de cassation qui, dans un arrêt du 12 avril 2012, a considéré que la prise en charge des échéances de remboursement d’un prêt par un contrat d’assurance souscrit par l’un des deux emprunteurs doit bénéficier aux deux emprunteurs et non à son seul souscripteur. Ils précisent que le montant de l’assurance-décès souscrit par Monsieur [Z] [H] n’avait pas vocation à entrer dans son patrimoine, puisqu’il devait être versé par l’assureur directement à la Banque privée européenne, seule bénéficiaire du contrat d’assurance.

Ils exposent qu’en tout état de cause les demanderesses ne démontrent pas qu’elles auraient investi les fonds litigieux et ni que lesdits investissements leur auraient permis de percevoir des bénéfices, étant précisé qu’elles ont pu indiquer dans leurs écritures qu’elles comptaient utiliser cette somme dans le cadre de leur vie quotidienne, de sorte que leur demande formulée au titre de la perte de chance n’est pas fondée.

Par dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2022, Me [K] [S], la SCP [K] [S] ET VINCENT RODIER NOTAIRES ASSOCIES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :

« Vu l’article 1240 du Code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,

Débouter purement et simplement Mesdames [A] et [B] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation :

Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En toute hypothèse,

Condamner Mesdames [A] et [B] [H], ainsi que tout succombant, au versement de la somme de 3.000 € à Maître [S] et à la SCP [K] [S] ET VINCENT RODIER NOTAIRES ASSOCIES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».

Ils exposent que Me [S] a, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, soustrait le reliquat du prêt du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 20] pour établir l'actif net indivis et partager le solde au prorata choisi par les indivisaires, le prêt souscrit étant un passif de l’indivision et non un passif personnel de chacun des coindivisaires, de sorte qu’il n’a commis aucune faute.

Ils précisent que cette position est conforme aux conditions générales de l’offre de prêt signée par Monsieur [Z] [H] et Madame [U] [I], qui prévoyaient une solidarité et une indivisibilité entre les cocontractants. Ils soulignent que Me [V] et Mesdames [A] et [B] [H] ont été informés de la situation par courrier du 18 septembre 2015 et qu’ils n’ont fait part d’aucune contestation concernant le projet de répartition du prix de vente.

Ils soutiennent que Mesdames [A] et [B] [H] ne peuvent prétendre que la prise en charge du prêt, par l’assurance souscrite personnellement par leur père, ne profiterait qu’à la succession de ce dernier et que la charge du remboursement du prêt aurait dû en conséquence être supportée intégralement par Madame [U] [I].

Ils soulignent, qu’en l’absence de faute du notaire, il n’existe aucun préjudice indemnisable et exposent qu’en tout état de cause, rien ne démontre que les demanderesses auraient investi la totalité des sommes réclamées, de sorte que leur demande formulée au titre de la perte de chance n’est pas fondée.

Ils concluent au débouté de la demande de Mesdames [A] et [B] [H] au titre du préjudice moral.

Enfin, ils estiment qu’ils n’ont pas à garantir Me [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ce dernier étant informé des modalités de répartition du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 20] et n’ayant émis aucune réserve ou observation quant à la dite répartition.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.

L’affaire, appelée à l’audience du 26 février 2024, a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS

A titre liminaire il sera relevé que ni la compétence du tribunal judiciaire de Versailles ni la recevabilité de l’action de Madame [A] [H] et Madame [B] [H] ne sont contestées.

Sur la responsabilité de Maître [S] et sur la responsabilité de Maître [V] pris en sa qualité de mandataire judiciaire

L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’article 1241 du code civil précise : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Sur la responsabilité de Maître [S]

Madame [A] [H] et Madame [B] [H] reprochent à Maître [S] d’avoir commis une erreur de droit en considérant que le remboursement des échéances du prêt effectué par la Banque privée européenne suite au décès de Monsieur [Z] [H] profitait à l’indivision et non à Monsieur [Z] [H] seul. Maître [S] conteste avoir commis une quelconque faute et précise avoir imputé correctement le remboursement des échéances du prêt par l’assureur de Monsieur [Z] [H].

Il est de principe que le notaire est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard des parties pour lequel il prête son concours.

Il est constant que :
- Monsieur [Z] [H] et Madame [I], qui vivaient en concubinage, ont acquis un bien immobilier en indivision à hauteur de 50% chacun, ce bien ayant été financé par un prêt souscrit par ces derniers et assuré à hauteur de 50% par chacun des co-emprunteurs.
- par jugement en date du 8 avril 2015, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [Z] [H] et a désigné Maître [V] en qualité de représentant des créanciers.
- Monsieur [H] est décédé le [Date décès 9] 2015.
- la compagnie d’assurance a payé 50% des échéances du crédit immobilier restant dues par Monsieur [Z] [H] à son décès.
-le 10 juin 2015, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [H] et désigné Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
- par acte authentique du 7 septembre 2016 établi par Maître [S], Madame [U] [I] et la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur de Monsieur [Z] [H] ont vendu l’immeuble indivis situé à [Localité 20] moyennant le prix de 170.000 euros, étant précisé que le notaire a procédé à la répartition du prix comme suit : après déduction du solde du prêt bancaire d’un montant de 92.952,86 euros et du remboursement des charges nécessaires à la conservation de l’immeuble à hauteur de 3.594,39 euros, la somme restante d’un montant de 73.452,75 euros a été répartie par moitié entre Madame [U] [I] et Monsieur [Z] [H].
- Maître [S] a versé à Madame [U] [I] et la SCP BTSG² la somme de 34.000 euros chacun le 12 février 2016 et le 20 février 2018 Maître [S] a versé le solde du prix soir 4.747,71 euros à Madame [U] [I] et 2.489,48 euros à la SCP BTSG.

Il ressort des débats que par courrier du 18 septembre 2015 adressé à Maître [V] Maître [S] a indiqué : « (…) concernant le dossier en référence, je suis contacté, avec vous, par Madame [I].
Cette dernière demande si elle peut régler l’intégralité ou au moins une partie des factures relatives à la maison de [Localité 20].
Pouvez-vous me confirmer :
-que seule la moitié du prix de vente de l’immeuble sera à vous remettre
-que l’autre moitié, après remboursement de la moitié du solde du crédit immobilier, lui reviendra,
-que préalablement, il sera procédé au remboursement des impenses nécessaires à la conservation du bien.
Pouvons-nous nous entretenir de vive voix de ce dossier demain dans la journée ?  (…) »

Par courrier du même jour, Maître [S] a précisé à Maître [V] : « (…) La question a pu se poser de savoir si cette prise en charge à concurrence de 50% profitait à l’indivision ou au débiteur décédé seul.
Après plusieurs revirements de jurisprudence, un arrêt de la Cour de Cassation du 12 avril 2012 (les personnes étaient mariées), mais cette circonstance ne pose de problème d’analogie, la demande étant faite au titre d’une récompense due par la communauté à un époux et donc par un patrimoine contre un autre) considère que la prise en charge du prêt par une assurance profitait à l’ensemble du couple et non a (sic) ayant droit du seul débiteur car aucun patrimoine ne s’était appauvri.
En conséquence, une fois la maison vendue, il conviendra de rembourser le prêt et de partager le solde du prix par moitié entre Mme [I] et l’indivision successorale que vous représentez. (…). »

Il convient de se replacer à la date à laquelle la répartition du prix de vente du bien indivis a été réalisée, soit en 2016, afin de déterminer quelle était, à l’époque, la solution applicable s’agissant de l’imputation du remboursement par l’assurance d’échéances d’un prêt souscrit par un indivisaire pour l’acquisition d’un bien indivis.
Monsieur [Z] [H] et Madame [U] [I] ont souscrit chacun à un contrat d’assurance « décès-incapacité » auprès de la Société SURAVENIR, dans les conditions suivantes :
Monsieur [Z] [H] est assuré à 50% au titre du « risque de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie » ; Madame [U] [I] est assurée à 50% également.
Les contrats d’assurance ainsi souscrits sont personnels, en ce qu’ils ont été souscrits par chacun des indivisaires en leur nom, mais ils ont trait au bien immobilier indivis acquis et signifient qu’en cas de décès d’un souscripteur, la moitié du capital sera remboursé par l’assurance.

Il ressort par ailleurs de l’offre de prêt que : « En cas de décès des emprunteurs ou de l’un d’entre eux avant le paiement de tout ce qu’ils pourraient éventuellement devoir en principal, intérêts et accessoires, frais et commissions, il y aura solidarité et indivisibilité entre les héritiers et représentants, comme aussi entre le survivant et les héritiers et représentants du prédécédé pour le paiement tat de la dette que du coût de la signification prescrite par l’article 877 du code civil. »

Ainsi, au décès de Monsieur [Z] [H], 50% des échéances du crédit immobilier ont été payées par l’assurance, en application du contrat d’assurance. Il s’agit donc d’un remboursement partiel du bien indivis. Ce n’est pas la compagnie d’assurance qui a donc remboursé la totalité du prêt. Il n’en demeure pas moins qu’au décès de Monsieur [H], les héritiers de ce dernier et Madame [I] sont tenus solidairement au paiement du solde du prêt, en principal et accessoire conformément à l’offre de prêt.

Madame [A] [H] et Madame [B] [H] font valoir que par arrêt du12 mars 2002 la 1ère chambre civile de la cour de cassation a jugé : « lorsque les souscripteurs d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis ont adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, en cas de décès ou d'invalidité, chacun dans la mesure de sa part et portion, la mise en œuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d’éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré. »
Elles produisent par ailleurs aux débats un arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 2010, qui précise : « sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d’un emprunt destiné à l’acquisition d’un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en œuvre de l’assurance à la suite de la survenance d’un sinistre a pour effet d’éteindre la dette de la contribution incombant à l’assuré sinistré. »

Si plusieurs décisions rendues par des cours d’appel produites aux débats par Madame [A] [H] et Madame [B] [H] sont de teneur identique à cette solution, il doit être relevé que par arrêt postérieur, en date du 18 décembre 2013, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a, s’agissant d’une indivision post-communautaire après divorce et d’une assurance invalidité à laquelle l’ex-épouse avait adhéré à proportion de 50%, jugé : « qu’ayant relevé que la moitié du remboursement du prêt contracté par les époux pour financer l’acquisition de l’appartement commun avait été prise en charge au titre de l’invalidité de (l’épouse) et retenu exactement (…) (qu’elle) n’avait pas déboursé ces fonds, c’est à bon droit que la Cour d’appel a décidé que seules les sommes effectivement remboursées par (…) (celle-ci) à la banque ouvraient droit à une créance de l’indivisaire au titre des dépenses de conservation de l’immeuble. »

Il doit être relevé que cette décision ne concerne pas la question du remboursement par l’assurance de la totalité de prêt souscrit par les indivisaires mais une assurance invalidité souscrite à proportion de 50%.

Il ressort de l’analyse de ces décisions un changement de jurisprudence applicable. Ainsi, en 2016 la position adoptée par Maître [S] est conforme aux principes de droit applicable, le remboursement des échéances du prêt par l’assurance pour le compte de Monsieur [Z] [H] à proportion de 50% profite à l’indivision et non uniquement à l’indivisaire ayant souscrit le contrat d’assurance.

Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que Madame [A] [H] et Madame [B] [H] ne démontrent pas que Maître [S] a commis une faute en considérant que le remboursement des échéances du prêt effectué par la Banque privée européenne suite au décès de Monsieur [Z] [H] profitait à l’indivision et non à Monsieur [Z] [H] seul.

Elles seront déboutées de toutes leurs demandes formées à l’encontre de Maître [S].

Par suite, il doit être jugé que Maître [V] n’a pas commis de faute ; Madame [A] [H] et Madame [B] [H] seront déboutées de toutes leurs demandes formées à son encontre.

Les appels en garantie de Maître [O] [V] et la SCP BTSG² sont donc sans objet. Les demandes formées contre Madame [I] par Maître [O] [V] et la SCP BTSG² sont également sans objet.

Sur les autres demandes

L'exécution provisoire sera écartée compte tenu du sens du présent jugement.

Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner Madame [A] [H] et Madame [B] [H] à payer à Maître [S] et la SCP [K] [S] et Vincent RODIER NOATAIRES ASSOCIES d’une part et à Maître [O] [V] et la SCP BTSG² d’autre part la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner Maître [O] [V] et la SCP BTSG² à payer à Madame [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [A] [H] et Madame [B] [H] seront condamnées à payer les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [A] [H] et Madame [B] [H] de toutes leurs demandes,

Constate que les appels en garantie de Maître [O] [V] et la SCP BTSG² et les demandes formées contre Madame [I] par Maître [O] [V] et la SCP BTSG² sont sans objet.

Condamne Madame [A] [H] et Madame [B] [H] à payer à Maître [S] et la SCP [K] [S] et Vincent RODIER NOTAIRES ASSOCIES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [A] [H] et Madame [B] [H] à payer à Maître [O] [V] et la SCP BTSG² la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [O] [V] et la SCP BTSG² à payer Madame [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les autres parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [A] [H] et Madame [B] [H] à payer les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 AVRIL 2024 par Madame MARNAT, Juge, Madame DURIGON, Vice-Présidente empêchée, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERPOUR LE PRÉSIDENT EMPECHE
LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21/06318
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;21.06318 ?
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