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25/04/2024 | FRANCE | N°21/04771

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième chambre, 25 avril 2024, 21/04771


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
25 AVRIL 2024



N° RG 21/04771 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFG2
Code NAC : 60A


DEMANDEUR :

Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]

représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant



DEFENDERESSES :

S.A. THELEM ASSURANCE
immatriculée au RCS D’ORLEANS sous le N° °085 580 488, prise en la personne de son représentant l

égal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
25 AVRIL 2024

N° RG 21/04771 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFG2
Code NAC : 60A


DEMANDEUR :

Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]

représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

S.A. THELEM ASSURANCE
immatriculée au RCS D’ORLEANS sous le N° °085 580 488, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Elodie TORNE-CELER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire à Me Christophe DEBRAY, Maître Sophie PORCHEROT
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Vanessa LANDAIS
délivrée le

La CPAM DES YVELINES,
[Localité 5]

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]

défaillante

ACTE INITIAL du 26 Août 2021 reçu au greffe le 06 Septembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Février 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 26 août 2021 par M. [J] [L] à la SA Thelem Assurances et à la CPAM des Yvelines, enregistrée sous le rg 21/04771,

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 21 septembre 2022 par la S.A. Thelem Assurances à la société Axa France IARD, enregistrée sous le rg 22/05137,

Vu l’ordonnance de jonction des deux dossiers en date du 06 décembre 2022,

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [J] [L] le 5 décembre 2022 et par la SA Thelem Assurances le 28 septembre 2022,

Vu l’ordonnance prononçant la clôture le 09 mai 2023 et le refus de la révoquer par décision du 28 août 2023,

Vu l’absence de constitution d’avocat par la CPAM des Yvelines et la société Axa France IARD avant la clôture, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire,

Vu les débats à l’audience tenue le 29 février 2024 par la formation collégiale,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le principe de la responsabilité

Monsieur [J] [L] entend voir condamner la seule société Thelem Assurance, assurant le véhicule de Mme [E] [X] à lui réparer son entier préjudice causé par l’accident du 23 juin 2008 à [Localité 9]. Il fait valoir qu’il rentrait de son travail dans son véhicule lorsqu’il va être percuté par Mme [E] [X] ; sous l’effet du choc sa voiture se trouve projetée sur un autre véhicule à l’arrêt, celui conduit par Madame [S] [R], entraînant de nouveaux dommages sur sa voiture et lui-même subit un choc sur le côté droit alors que sa main était sur le levier de vitesse. Il va alors ressentir des douleurs immédiates surtout côté droit mais les secours ne vont pas intervenir et le lendemain il va consulter son médecin traitant qui va le mettre en arrêt de travail.

M. [J] [L] se fonde sur l’article premier de la loi du 5 juillet 1985 qui trouve à s’appliquer pour cette collision involontaire entre plusieurs véhicules à moteur en mouvement ou destinés à se déplacer. Le demandeur rappelle qu’un véhicule est impliqué à partir du moment où il a joué un rôle quelconque dans la survenance du dommage, ce qui est le cas puisque les constats amiables montrent que les 3 véhicules ont été impliqués.
Il dirige sa demande contre l’assureur du véhicule de Madame [X] au visa de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.

Il répond qu’il s’agit d’un accident complexe puisque plusieurs accidents sont survenus dans le même laps de temps dans un enchaînement continu dans la mesure où son véhicule a été heurté par celui Madame [X] puis est entré en collision avec le véhicule de Madame [R]. Il expose disposer d’une option de recours contre les deux responsables et leurs assureurs et qu’ainsi il peut faire le choix de n’exercer son recours en indemnisation que contre un seul conducteur impliqué dans l’accident, ce qu’il fait présentement. Il répond qu’il appartiendra éventuellement au second conducteur et à son assureur d’exercer une action sur le terrain la responsabilité civile pour obtenir un partage de la dette avec l’assureur du troisième véhicule.

M. [J] [L] conteste avoir commis une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lequel exige que la faute soit en lien causal avec le dommage et une certaine gravité. Il explique que la collision avec le véhicule de Madame [X] a eu lieu alors qu’il tournait à gauche et que la voiture arrivait en face. Il reconnaît avoir noté dans les constats qu’il n’avait pas vu cette voiture arriver bien qu’ayant regardé mais il soutient que cela ne veut pas dire qu’il lui a brûlé la priorité ; en effet il conteste avoir coupé la route à Madame [X] en ne respectant pas les règles de priorité car dans ce cas le choc aurait eu lieu entre l’avant et non l’arrière de son véhicule. Il relève que la conductrice ne mentionne aucune violation des règles du code de la route dans le constat, pas plus que les détails de la position de la voiture du demandeur ou l’établissement de sa responsabilité. Il en déduit que comme elle l’a percuté par l’avant alors qu’il était déjà bien engagé dans sa manœuvre, il est fort probable que le véhicule adverse devait empiéter sur la chaussée gauche qui lui était réservée. Il considère comme également possible de supposer qu’elle est arrivée à cette intersection à vitesse rapide alors qu’il avait déjà entamé son virage à gauche et qu’elle est entrée en collision avec lui par inattention. Il assure que lorsqu’il souhaitait tourner à gauche il disposait d’une chaussée propre du côté gauche et d’un espace suffisant pour tourner.

Il réfute les probabilités évoquées par l’assureur adverse qu’il qualifie d’approximations qui ne sauraient permettre de retenir une faute grave excluant tout droit à indemnisation pour lui.
Il affirme que dans le cas d’une collision, en l’absence de preuve d’une faute du conducteur et lorsque les causes de l’accident sont restées inconnues, le propriétaire d’un des véhicules doit indemniser entièrement le propriétaire de l’autre.
Il conclut donc à l’absence de preuve d’une faute en lien causal avec l’accident de circulation qu’il aurait commise.

La société SA Thelem Assurances confirme avoir assuré le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 7] conduit par Madame [E] [X]. Elle se fonde sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et notamment l'article 4, les articles R 412-10 et R 413-17 du Code de la Route, pour voir déclarer M. [L] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement. Elle demande au tribunal de déclarer qu'un troisième véhicule conduit par Madame [S] [R] et assuré auprès de la Compagnie Axa France IARD est impliqué dans l'accident de la circulation, de sorte qu’il s’agit d’un accident complexe.

En l’absence de procès-verbal des services de police ou de gendarmerie, la compagnie d’assurance se réfère aux deux constats rédigés par les parties permettant de retracer que Monsieur [L] circulait sur la route départementale 936 en direction de [Localité 9] lorsqu’il a entrepris un changement de direction tournant à gauche pour s’orienter dans [Adresse 11] tandis que Madame [X] circulait sur la même route sur la voie de circulation opposée. Un choc est intervenu entre leurs deux voitures puisque l’arrière gauche du véhicule de Monsieur [L] est endommagé comme l’avant droit du pare-choc du véhicule qu’elle assure. Après ce premier choc le véhicule Peugeot 406 conduit par Monsieur [L] a heurté le Renault que Madame [R] avait arrêté au cédez le passage de la rue qu’il voulait emprunter. La société insiste sur le fait que dans les procès-verbaux de constat le demandeur a indiqué ne pas avoir vu le véhicule arriver dans la voie qu’il a traversée quand il a entrepris son changement de direction alors qu’il n’était pas prioritaire et que le véhicule de Madame [X] arrivait effectivement en sens inverse.

Soutenant que le choc entre le véhicule assuré et celui de Monsieur [L] a été plus ou moins concomitant avec celui survenu entre la voiture de Monsieur [L] et celle de Madame [R], la compagnie se prévaut de l’implication de ce 3e véhicule dans l’accident pour caractériser un accident complexe.

La compagnie soutient que Monsieur [J] [L] a commis des fautes graves dans la conduite de son véhicule qui sont en relation directe avec son dommage et avec un rôle causal avec l'accident dont il a été victime le 23 juin 2008, à savoir procéder à un changement de direction en ne respectant pas la priorité à laquelle il était soumis et ainsi ne pas avoir assuré la maîtrise de son véhicule . Elle fait valoir qu’en coupant la route à Madame [X] lors de son changement de direction et alors qu’elle bénéficiait d’une priorité, Monsieur [L] a manqué de vigilance en n’étant pas attentif aux obstacles prévisibles tels les véhicules qui circulaient sur les voies proches. Pourtant, puisqu’il n’avait pas la priorité, il se devait impérativement de contrôler l’absence de véhicule sur la voie de circulation opposée avant d’entreprendre son changement de direction. Au vu du point de choc à l’arrière du véhicule du demandeur, la compagnie d’assurance en déduit qu’il a dû s’engager en pensant pouvoir tourner rapidement avant l’arrivée du véhicule de Madame [X] qui a dû être surprise par cette manœuvre tardive pour ne pas pouvoir l’éviter. Monsieur [L], non prioritaire, a donc commis une faute de conduite à l’origine même de l’accident et qui a contribué à son dommage, ce qui donne lieu à l’exclusion totale de son droit à indemnisation ; en effet s’il n’avait pas tourné à gauche l’accident ne se sera jamais produit et le véhicule du demandeur n’aurait pas ensuite percuté le véhicule stationné à l’intersection.

Le défendeur constitué considère que les circonstances de l’accident sont relativement simples et établies par les procès de verbaux de constat amiable convergents et il conteste qu’elles soient indéterminées.

L’assureur Thelem fait encore valoir que le sinistre a été pris en charge par le propre assureur de Monsieur [L], la MAAF, au titre de la garantie individuelle conducteur. C’est dans ce cadre que l’assureur a désigné un médecin qui a procédé à son examen le 5 mars 2009 à l’issue duquel la MAAF a explicitement reconnu la responsabilité de son assuré dans l’accident litigieux mais elle n’a pas donné suite à l’indemnisation en raison de la nature d’accident du travail, décision que l’intéressé n’a pas contestée jusqu’en 2016 où il lui a présenté une demande d’indemnisation. L’assureur a de nouveau désigné le même médecin au titre de la garantie individuelle du conducteur puis un médecin arbitre a été choisi et a rendu son rapport le
14 octobre 2020. Le taux de déficit permanent ainsi fixé étant inférieur au seuil d’intervention de la garantie individuelle du conducteur, la MAAF a seulement accepté de prendre en charge les frais médicaux restent à la charge de son assuré jusqu’à la consolidation fixée le 31 décembre 2009.

****

L’article premier de la loi du 5 juillet 1985 s’applique aux victimes d’un accident de circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

L'article 4 de ladite loi prévoit que la faute commise par le conducteur d’un véhicule a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. La faute ne doit pas avoir un certain degré de gravité puisqu’elle peut notamment seulement réduire le droit à indemnisation mais elle est prise en compte lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage. Si la faute est de nature à exclure en totalité le droit à

indemnisation, il n’y a pas à rechercher si elle est la cause exclusive de l’accident. La faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

En cas d’implication de plusieurs véhicules dans un accident de circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Lorsque les causes d’une collision sont restées inconnues, le propriétaire d’un des véhicules doit indemniser entièrement le propriétaire de l’autre.

L’article R415-1 du code de la route énonce que tout conducteur s’approchant d’une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, circuler à une allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

L’article suivant prescrit à tout conducteur de s’engager dans une intersection seulement si son une véhicule ne risque pas d’y être immobilisé et empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies

Surtout l’article R415- 4 du même code prévoit que le conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit, lorsque la chaussée est à double sens de circulation, ne pas en dépasser l’axe médian. Le III lui impose de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter.

Ainsi le conducteur n’a pas la priorité quand il tourne à gauche puisqu’il traverse le sens inverse de circulation et qu’il doit la priorité aux véhicules en venant et qui se trouvent sur sa droite.

Les photographies des lieux, non contestées, montrent que la chaussée est à double sens avec une seule voie dans chaque sens et que la ligne est discontinue pour permettre de tourner à gauche. Le tribunal ne dispose ni de cliché montrant les véhicules ni de factures des réparations pour connaître l’emplacement exact des chocs subis.

Le constat amiable établi entre Monsieur [L] et Madame [X], signé par tous les deux, montre que le véhicule B de Monsieur [L] a été heurté alors qu’il effectuait sa manœuvre pour tourner à gauche et qu’il était dans la voie de circulation de Madame [X]. Dans la case des observations Monsieur [J] [L] écrit « je tournais pour m’engager sur la gauche, je n’ai pas vu le véhicule arrivé quand regarder avant » ; il déplore des dégâts à l’arrière gauche de sa voiture mais sur le schéma il place une croix à l’arrière gauche et à l’arrière droit de la voiture.

Le constat que Monsieur [L] établi avec Madame [R], également signé des deux conducteurs, représente le véhicule B de Monsieur [L] en train de tourner dans le couloir de circulation de la voiture C de Madame [X] quand celle-ci le heurte et le projette sur le véhicule Renault A qui cédait le passage. Monsieur [J] [L] note pour seules observations « n’ai pas vu le véhicule arrivé ».

Ces deux constats signés par toutes les parties sont convergents et montrent clairement que la voiture de Madame [X] est entrée en collision avec la voiture

de Monsieur [L] quand il faisait une manœuvre pour tourner à gauche et couper sa voie de circulation. Il reconnaît expressément ne pas avoir vu la voiture arriver dans le couloir de circulation qu’il a franchi. Il n’a donc pas respecté la priorité que l’article R415- 4 du code de la route lui imposait.

Ainsi les circonstances de la collision sont déterminées et permettent de se prononcer sur les fautes reprochées au demandeur.

En revanche il ne peut être fait grief au conducteur demandeur de ne pas avoir signalé son intention de tourner à gauche, en violation de l’article R 412-10 du Code de la Route, puisque cela ne ressort pas des constats établis au moment des faits.

En ne respectant pas la priorité due au véhicule arrivant en face et en ne restant pas maître de son propre véhicule, contrairement à l’exigence des articles R415- 4 et R 413-17 du code de la route, Monsieur [J] [L] a commis une faute de conduite. Celle-ci est nécessairement l’origine de la collision avec les deux autres véhicules puisque s’il était resté dans sa propre voie de circulation en laissant passer Madame [X], aucun choc ne serait survenu et il n’aurait donc subi aucun préjudice corporel. Ceci caractérise suffisamment un lien causal entre la faute de conduite du demandeur et l’accident dont il a souffert.

En conséquence le tribunal considère que la faute du conducteur du véhicule est suffisamment grave pour exclure tout droit à indemnisation et conduit à rejeter la demande de réparation de son préjudice corporel.

Le tribunal faisant droit à la demande principale de la société Thelem assurances, ses demandes subsidiaires sont sans objet.

- sur les autres prétentions

La présente décision sera commune et opposable à la CPAM des Yvelines, régulièrement assignée.

Monsieur [J] [L], succombant en l’action qu’il a initiée, sera condamné aux dépens et le bénéfice de distraction sera accordé à Maître Sophie Porcherot.

Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [J] [L] sera condamné à verser à la société Thelem Assurances une indemnité de procédure équitablement fixée au montant de 3.000 euros. Il sera corrélativement débouté de ce chef.

Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

Dit que Monsieur [J] [L] a commis une faute excluant son droit à indemnisation dans l’accident survenu le 23 juin 2008 à [Localité 9],

Le déboute de sa demande d’indemnisation de son préjudice corporel,

Dit que les demandes subsidiaires sont sans objet,

Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Yvelines,

Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Me Sophie Porcherot,

Condamne Monsieur [J] [L] à verser une indemnité de procédure de
3.000 euros à la société S.A. Thelem Assurances et rejette sa demande,

Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 AVRIL 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 21/04771
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;21.04771 ?
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