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24/04/2024 | FRANCE | N°22/00178

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies immobilières, 24 avril 2024, 22/00178


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES



JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 24 AVRIL 2024


N° RG 22/00178 - N° Portalis DB22-W-B7G-RARF
Code NAC : 78A

ENTRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Poulaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Socié

tés de VERSAILLES sous le numéro B 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 5]), représentée par son Directe...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 24 AVRIL 2024

N° RG 22/00178 - N° Portalis DB22-W-B7G-RARF
Code NAC : 78A

ENTRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Poulaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 5]), représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET :

Madame [R] [G] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (ITALIE), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 12] (ITALIE).

Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (ITALIE), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 12] (ITALIE).

PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.

TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de POISSY, dont les bureaux sont situés [Adresse 4]).

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Nathalie GALVEZ

DÉBATS
A l’audience du 24 avril 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer du 10 août 2022 publié le 29 septembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, volume 2022 S n°150 et S n°151, et dénoncé au créancier inscrit, par lequel la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a saisi à l’encontre de Madame [R] [G] épouse [B] et de Monsieur [E] [B] des biens immobiliers leur appartenant situés à [Adresse 8], cadastré section AM n°[Cadastre 6] lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 01a 76ca et cadastré section AM n°[Cadastre 7] lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 06ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2022, conformément aux articles 8 et 13 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, à la Cour d’appel de Rome, l’acte étant destiné à être signifié ou notifié à Madame [R] [G] épouse [B] et à Monsieur [E] [B], aux fins de comparution à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 02 décembre 2022 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s’est désistée de ses demandes au motif que les parties saisies ont réglé la dette et les frais suite à la vente du bien saisi effectuée le 19 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le demandeur s’est expressément désisté de son action.

Le défendeur n’ayant pas présenté de défense au fond, ce désistement est parfait, sans que ne soit requise son acceptation.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, ainsi que l'extinction de l’instance par l'effet de ce désistement.

Les dépens et frais de poursuite, déjà réglés, seront laissés à la charge de Madame [R] [G] épouse [B] et à Monsieur [E] [B].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d’action de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Madame [R] [G] épouse [B] et à Monsieur [E] [B] ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;

DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;

LAISSE les dépens et frais de poursuite déjà réglés à la charge de Madame [R] [G] épouse [B] et à Monsieur [E] [B].

Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Avril 2024.

Le GreffierLe Président
Nathalie GALVEZLoïc LLORET GARCIA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 22/00178
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;22.00178 ?
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