TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
23 AVRIL 2024
N° RG 24/00328 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3HL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Association OGEC SAINT JOSEPH C/ S.D.C. du [Adresse 8], S.A.S.U. DS2E, S.A.S. BIM STRUCTURE, S.A.R.L. B27-BIGS, S.A.S. CABINET ACKER ARCHITECTE, Etablissement MAIRIE DE SAINT CLOUD
DEMANDERESSE
L’association OGEC SAINT JOSEPH,
inscrite sous le numéro SIRET 314 603 606, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149
DEFENDERESSES
LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 8],
représentée par son syndic WHITE BIRD, immatriculé au RCS sous le n° 850 490 707, dont le siège social est [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 10]
non comparante
LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 7],
représentée par son syndic le cabinet GRECH IMMOBILIER BOULOGNE, dont le siège social est [Adresse 6] (parcelle 94), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
La société DS2E,
SASU, immatriculée au RCS sous le n° 880 675 558, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
La société BIM STRUCTURE ;
SAS immatriculée au RCS sous le n° 839 434 867 dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
La société B27-BIGS
SARL, immatriculée au RCS sous le n° 532 453 768 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
Le CABINET ACKER ARCHITECTE,
Société immatriculé au RCS soius le n° 838 446 540 dont le siège social est [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
La MAIRIE DE SAINT CLOUD
prise en la personne de Monsieur le Maire en exercice domicilié [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 27 et 28 février et 1er mars 2024, l'Association OGEC SAINT JOSEPH a assigné l'ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [M] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 20 juin 2024, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY