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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00211

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 19 avril 2024, 24/00211


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024


DOSSIER : N° RG 24/00211 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZSD
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [J] [I]
né le 31 Janvier 1946 à [Localité 4]( MAROC)
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 529


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [H] GESTION INVESTISSEMENT - BGI, marchands de biens, immatriculée au RCS de VERSAIL

LES sous le numéro 303 265 391, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Gérant, Monsieur [T] [H] domicilié en c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024

DOSSIER : N° RG 24/00211 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZSD
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [J] [I]
né le 31 Janvier 1946 à [Localité 4]( MAROC)
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 529

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [H] GESTION INVESTISSEMENT - BGI, marchands de biens, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 303 265 391, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Gérant, Monsieur [T] [H] domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96
Susbtituée par Me Gwenaëlle FRANCOIS

ACTE INITIAL DU 08 Janvier 2024
reçu au greffe le 10 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Gueilhers
Copie certifiée conforme à : Me Tofani + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 avril 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 6 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 15 janvier 2014, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, la société [H] GESTION INVESTISSEMENT BGI (ci-après la société [H]) a été déclarée adjudicataire du bien immobilier de Monsieur [J] [I] et de Madame [G] [U] épouse [I] sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour le prix principal de 99.000 euros.

Par arrêt en date du 19 novembre 2015, la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 15 janvier 2014.

Par arrêt en date du 22 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [I].

Par jugement en date du 4 juillet 2017, la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Versailles 1. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 25 juin 2020.

La somme de 104 076,84 euros a été consignée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre du Barreau des avocats de Versailles, en qualité de séquestre.

Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle dont sont redevables les consorts [I] à l’égard de la société [H] à la somme de 970 euros hors charges, soit la somme de 1.130 euros charges comprises,Condamné les consorts [I] à payer à la société [H] ladite indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2014, jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Par arrêt en date du 11 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles a :
Confirmé le jugement du 4 décembre 2020, à l’exception de la date à compter de laquelle les indemnités d’occupation sont dues,Dit que les consorts [I] sont condamnés à payer l’indemnité d’occupation à compter du 14 juin 2014 jusqu’à libération complète des lieux et la restitution des clés,Condamné les consorts [I] à payer à la société [H] la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, la société [H] a fait signifier un commandement de quitter les lieux aux consorts [I] en vertu du jugement d’adjudication du 15 janvier 2014 du juge de l'exécution de Versailles, de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 19 novembre 2015, de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2017, du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 4 juillet 2017, de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 25 juin 2020 et de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 3 février 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, Monsieur [J] [I] a assigné la société [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contestation de la régularité de la procédure d’expulsion et subsidiairement afin de solliciter un délai d’expulsion.

Par mémoire déposée au greffe et signifié par RPVA le 12 janvier 2024, Monsieur [J] [I] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

Par jugement en date du 2 février 2024, la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [J] [I] a été rejetée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été rappelée au fond à l’audience du 6 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience Monsieur [J] [I] demande au juge de l'exécution de :
_ prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 3 octobre 2023 ;
_ prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 6 mars 2024 ;
_ subsidiairement, accorder un délai d’un an à Monsieur [J] [I] durant lequel il ne pourra être procédé à son expulsion ;
_ condamner la société [H] à verser à Monsieur [J] [I] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En défense, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société [H] demande au juge de l'exécution de :
_ déclarer Monsieur [J] [I] irrecevable en sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 6 mars 2024 à Madame [I] ;
_ débouter Monsieur [J] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
_ condamner Monsieur [J] [I] à régler à la société [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 6 mars 2024

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, la société [H] soulève l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Monsieur [J] [I] pour solliciter la nullité du commandement de quitter les lieux signifié à Madame [G] [I] le 6 mars 2024.

Il ressort du commandement de quitter les lieux en date du 6 mars 2023 qu’il est uniquement adressé à Madame [I] [G] née [U].

En conséquence, Madame [I] [G] n’étant pas partie à la présente procédure, Monsieur [J] [I] n’a pas qualité à agir pour solliciter la nullité d’un commandement de quitter les lieux qui ne lui est pas adressé.

Il sera donc déclaré irrecevable en sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 6 mars 2024.

Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 31 octobre 2023

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 503 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Selon l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée […] Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

En l’espèce, Monsieur [J] [I] soutient que la société [H] ne lui a pas notifié le jugement du 15 janvier 2014 préalablement, mais simultanément au commandement de quitter les lieux du 31 octobre 2023.

Or, tel que le dispose l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelé, le commandement de quitter les lieux peut valablement être délivré dans l’acte de signification du jugement.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme

Monsieur [J] [I] expose que le commandement de quitter les lieux du 31 octobre 2023 a été délivré à sa seule personne. Il soutient que le fait qu’aucun commandement de quitter les lieux n’ait été adressé à Madame [G] [I] porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Il argue qu’en procédant à sa seule expulsion, la défenderesse provoquerait une séparation du couple en violation de ses droits.

Il ressort des pièces produites au débat que la société [H] justifie de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux à Madame [G] [I] en date du 6 mars 2024.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 2224 du code civil

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans et le 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution vise les décisions des juridictions judiciaires lorsqu’elles ont force exécutoire.

Selon l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.

En l’espèce, Monsieur [J] [I] soutient que l’engagement d’une procédure d’expulsion n’est pas l’application directe du jugement d’adjudication mais la mise en oeuvre d’une action personnelle au sens de l’article 2224 du code civil.

Or, il est constant que non seulement le jugement d’adjudication participe du titre de propriété de l’adjudicataire mais il est également reconnu comme titre d’expulsion à l’encontre du saisi, bien que ne prononçant pas son expulsion. Ainsi, en cas de résistance du saisi, l’adjudicataire peut requérir le concours de la force publique sur la simple production du jugement d’adjudication.

Dès lors, c’est bien un délai de prescription de 10 ans qui est applicable en l’espèce conformément aux dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Le jugement d’adjudication ayant été rendu le 15 janvier 2014, le commandement de quitter les lieux est donc parfaitement valable sans qu’il ne soit besoin d’examiner l’éventuelle intervention d’actes interruptifs de prescription. Le moyen sera rejeté.

Par conséquent, Monsieur [J] [I] qui échoue à démontrer la nullité du commandement de quitter les lieux en date du 31 octobre 2023 sera débouté de sa demande.

Sur la demande subsidiaire de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, Monsieur [J] [I] fait valoir que la société [H] ne lui a jamais demandé de quitter les lieux depuis 10 années et que cette négligence de l’adjudicataire a créé une situation complexe qui a accru ses difficultés. Il explique que le crédit immobilier est soldé, qu’il est retraité et qu’il vit avec son épouse Madame [G] [I] et deux de leurs enfants.

Cependant, il ne justifie pas de la situation de ces deux enfants alors qu’il ressort du livret de famille produit qu’ils sont désormais majeurs.

A l’appui de sa demande, il produit son avis d’impôt faisant état qu’il a perçu 25.833 euros de revenus en 2022 et justifie qu’il a perçu une indemnité en capital de 3.549 euros en raison d’une incapacité permanente de 8% le 5 août 2020. Il justifie également que Madame [G] [I] souffre d’une incapacité permanente supérieure ou égale à 10% et qu’elle a perçu une rente à ce titre en 2020.

S’agissant de ses recherches de logement, il justifie du suivi avec un assistant social, d’une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social en date du 15 janvier 2024 et d’un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement en date du 18 janvier 2024.

Il ressort des éléments au débat que par jugement de vente en date du 15 janvier 2014, la société [H] a été déclaré adjudicataire du bien immobilier dont Monsieur [J] [I] et Madame [G] [U] épouse [I] étaient propriétaires, et que le couple a multiplié les procédures en appel et en cassation pour contester ce transfert de propriété, tout en se maintenant des lieux.

Ainsi, il y a lieu de considérer que Monsieur [J] [I] est manifestement de mauvaise foi du fait qu’il se maintient dans les lieux depuis dix années en fraude aux droits de propriété de la société [H], et ce alors qu’il a parfaitement conscience que le jugement d’adjudication intervenu le 15 janvier 2014 constitue un titre d’expulsion à son encontre, comme en témoignent les nombreuses procédures engagées avec son conseil pour retarder sa sortie des lieux.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à l’atteinte disproportionnée à son droit de propriété que subi la société [H], il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [I], partie perdante, succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

La société [H] GESTION INVESTISSEMENT BGI ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DECLARE Monsieur [J] [I] irrecevable en sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 6 mars 2024 ;

REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 31 octobre 2023 ;

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [J] [I] sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;

DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la société [H] GESTION INVESTISSEMENT BGI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Mélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00211
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;24.00211 ?
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