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19/04/2024 | FRANCE | N°23/05153

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 19 avril 2024, 23/05153


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024


DOSSIER : N° RG 23/05153 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJVD
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Madame [C] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 5] (MAROC)

Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7]

Tous deux demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Dan ZEHRAT, avocat postulant de de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au Barre

au de VERSAILLES, Vestiaire : 731 et Me Roger DARMANIN avocat plaidant au Barreau de AJACCIO


DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024

DOSSIER : N° RG 23/05153 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJVD
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Madame [C] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 5] (MAROC)

Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7]

Tous deux demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Dan ZEHRAT, avocat postulant de de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 731 et Me Roger DARMANIN avocat plaidant au Barreau de AJACCIO

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « [Adresse 6] », dont le siège social est est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic

Représenté par Me Sandrine BEZARD, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 394 et Me Antoine MERIDJEN, avocat plaidant au Barreau de BASTIA
Substituée par Me Kathleen BANNET

ACTE INITIAL DU 05 Mai 2023
reçu au greffe le 19 Septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Zehrat + Me Bezard
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 avril 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 13 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon jugement en date du 6 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a condamné solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » [Adresse 9] à [Localité 8] pris en la personne de son syndic bénévole (ci-après le syndicat des copropriétaires) la somme de 15.000 euros ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement a été signifié à personne à Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] le 29 octobre 2021.

Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2022, le premier président de la cour d’appel de Bastia a condamné Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’ordonnance a été signifiée à personne à Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] le 24 janvier 2022.

Par arrêt en date du 7 septembre 2022, la cour d’appel de Bastia a condamné Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’arrêt a été signifié par dépôt à étude à Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] le 27 septembre 2022.

Par arrêt en date du 2 novembre 2022, la cour d’appel de Bastia a condamné Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’arrêt a été signifié par dépôt à étude à Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] le 5 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du syndicat des copropriétaires entre les mains de la Banque Populaire Val de France sur un compte appartenant à Madame [I] [E] en vertu des décisions précitées portant sur la somme totale de 13.913,89 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 4.690,45 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023 à Madame [I] [C] née [E].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, Madame [C] [E] épouse [I] et Monsieur [G] [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » à [Localité 8] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contestation de la saisie attribution.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2023, du 6 décembre 2023 et du 13 mars 2024.

À l’audience du 13 mars 2024, aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] demandent au juge de l'exécution de :
Déclarer nulle la saisie attribution pratiquée en date du 3 avril 2023 sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] ;Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée en date du 3 avril 2023 sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] ;Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Dispenser Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure.
En réponse, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de l'exécution de :
Débouter les époux [I] de leurs fins et prétentions ;Subsidiairement cantonner la saisie attribution aux condamnations en principal et article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 1240 du code civil ;Condamner Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'commissaire de justice de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution).

Elle est donc recevable en la forme.

En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation.

L'assignation est donc valable.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

Sur la demande de nullité de la procédure

Sur le moyen tiré du défaut de signification des décisions de justice

Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l’espèce, Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] soutiennent que les titres exécutoires sur lesquels se fondent la saisie attribution ne leur ont pas été notifiés.

Il ressort des actes de commissaires de justice fournis par le syndicat des copropriétaires que le jugement en date du 6 octobre 2021 a été signifié à personne à Monsieur et Madame [I] le 29 octobre 2021, que l’ordonnance de référé en date du 11 janvier 2022 a été signifiée à personne à Monsieur et Madame [I] le 24 janvier 2022, que l’arrêt en date du 7 septembre 2022 a été signifié par dépôt à étude à Monsieur et Madame [I] le 27 septembre 2022 et que l’arrêt en date du 2 novembre 2022 a été signifié par dépôt à étude à Monsieur et Madame [I] le 5 décembre 2022.

En tout état de cause, ces titres exécutoires sur lesquels reposent les créances sollicitées sont bien mentionnés sur l’acte de saisie et ont bien été régulièrement signifiés aux demandeurs.

En conséquence, le moyen tiré du défaut de signification des décisions de justice rejeté.

Sur le moyen tiré du recouvrement de créances déjà réglées

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur et Madame [I] affirment qu’ils se seraient acquittés par chèque de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le juge de l'exécution le 6 octobre 2021.

Cependant, ils se contentent d’affirmer qu’ils auraient payé cette somme sans apporter aucun élément de preuve.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’imprécision du décompte

Selon les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L’article R. 211-1 du même code des procédures civiles d’exécution énonce que l’acte de saisie, doit, à peine de nullité, comporter :
“2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation (...)”.

Il est constant que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3° précité, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux.

En l’espèce, il ressort du décompte inséré dans l’acte de saisie attribution du 3 avril 2023 qu’il détaille les causes de chaque créance selon les types de frais recouvrés (assignation, signification, droit de plaidoirie, article 700, timbre fiscal, liquidation d’astreinte) tout en précisant entre parenthèse la décision qui l’a prononcé ou à laquelle il se rattache.

Ainsi, il y a lieu de considérer que les sommes réclamées sont suffisamment détaillées en fonction de leur nature et en fonction de la décision à laquelle elles se rapportent, de sorte que le décompte est conforme aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

En conséquence, le moyen tiré de l’imprécision du décompte sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence de caractère exigible des dépens

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 
Aux termes de l’article 704 du code de procédure civile, « les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695 ».
Il est constant qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance, par elle avancés, qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire.

En l’espèce, Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] contestent le montant des dépens d’instance, tandis que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir entrepris de démarches aux fins d’obtenir la vérification des dépens dont il réclame le paiement.

Néanmoins, l’absence de caractère exigible des dépens d’instance n’entache pas la validité de l’acte de saisie, et ne peut conduire qu’à en cantonner le montant.

En effet, il résulte des développements précédents que les autres sommes réclamées à titre principal et au titre de l’article 700 du code de procédure civile constituent bien des créances liquides et exigibles constatées par des titres exécutoires régulièrement signifiés.

Dès lors, les frais relatifs aux dépens d’instance seront déduits de la somme saisie, ainsi que les provisions relatives au certificat de non contestation et à la signification du certificat de non contestation qui n’ont pas lieu d’être facturées.

En conséquence, la demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution sera rejetée et la saisie sera cantonnée à la somme de 13.913,89 – 85,86 – 74,10 – 13 – 70,48 – 52,62 – 13 – 70,48 – 13 – 13 -225 -13 - 74,68 - 225 – 79,59 -51,07 = 12.840,01 euros.

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.

En l’espèce, Monsieur et Madame [I] succombent à démontrer la nullité de la saisie attribution diligentée par le syndicat des copropriétaires.

Leur demande sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive

Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite des dommages et intérêts, tout en rappelant les dispositions relatives au prononcé de l’amende civile.

Outre qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter une amende civile que seul le tribunal peut prononcer en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et qu’aucun élément ne justifie de prononcer une telle amende, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité démontrant que la responsabilité de Monsieur et Madame [I] pourrait être engagée et donner lieu à une indemnisation.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I], succombent à l’instance, ils seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] ;

REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » [Adresse 9] à [Localité 8] pris en la personne de son syndic bénévole contre Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] selon procès-verbal de saisie du 3 avril 2023 dénoncé le 5 avril 2023 ;

CANTONNE cette saisie à la somme de 12.840,01 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ;

ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;

REJETTE la demande de condamnation pour saisie abusive formée par Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] ;

REJETTE la demande de condamnation pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » [Adresse 9] à [Localité 8] pris en la personne de son syndic bénévole ;

DEBOUTE Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » [Adresse 9] à [Localité 8] pris en la personne de son syndic bénévole la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [C] [E] épouse [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Mélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/05153
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;23.05153 ?
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