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19/04/2024 | FRANCE | N°23/03868

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 19 avril 2024, 23/03868


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024

DOSSIER : N° RG 23/03868 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROC3
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

Madame [E] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]

Tous deux demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Oriane DONTOT, avocat postulant de la SELARL JRF AVOCATS, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestia

ire : 617 et Me Maxence LAUGIER, avocat plaidant au Barreau de LILLE


DÉFENDERESSE

LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A, de droit luxembou...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024

DOSSIER : N° RG 23/03868 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROC3
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

Madame [E] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]

Tous deux demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Oriane DONTOT, avocat postulant de la SELARL JRF AVOCATS, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 617 et Me Maxence LAUGIER, avocat plaidant au Barreau de LILLE

DÉFENDERESSE

LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A, de droit luxembourgeois, inscrite au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B78-804 dont le siège social est situé à [Adresse 4], représentée par Monsieur Laurent FISCH, avocat, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A, désigné à ctte fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à LUXEMBOURG

Représentée par Me François PERRAULT, avocat postulant de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 393 et Me Thierry GICQUEAU, avocat plaidant de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 05 Juillet 2023
reçu au greffe le 10 Juillet 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Perrault
Copie certifiée conforme à : Me Dontot + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 avril 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 19 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon jugement de liquidation judiciaire en date du 12 décembre 2008, le tribunal du Luxembourg a prononcé la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit LANDSBANKI Luxembourg SA.

Par arrêt du 27 avril 2016, la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a condamné Monsieur [V] [W] et Madame [E] [R] épouse [W] à payer à la société LANDSBANKI Luxembourg SA le montant de 1.424.818,27 euros avec les intérêts conventionnels à partir du 1er septembre 2012 jusqu’à solde ainsi que les frais et dépens de l’instance d’appel.

Cet arrêt a été signifié le 12 mai 2016.

Selon déclaration en date du 22 avril 2021, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré constater la force exécutoire sur le territoire français de la décision rendue le 27 avril 2016 par la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg entre la SA LANDSBANKI et Monsieur et Madame [W].

Par arrêt en date du 14 juin 2022, la cour d’appel de Versailles a rejeté le recours de Monsieur et Madame [W] à l’encontre de la déclaration du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Versailles constatant la force exécutoire d’un titre étranger sur le territoire français rendu le 22 avril 2021 et condamné Monsieur [V] [W] et Madame [E] [R] épouse [W] à payer à Maître [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LANDSBANKI Luxembourg la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Monsieur et Madame [W] ont formé un pourvoi en cassation sur la décision de la cour d’appel de Versailles en date du 14 juin 2022 et se sont ensuite désistés. Leur désistement a été constaté par ordonnance de la Cour de cassation en date du 2 mars 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dressé à la demande de la société LANDSBANKI Luxembourg, l’un à l’encontre de Madame [W] entre les mains de la Banque Française Mutualiste, l’autre à l’encontre de Monsieur [W] entre les mains de la Société Générale, et ce en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 14 juin 2022 portant sur la somme totale de 1.932.252,39 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 1.970,68 euros a été saisie sur le compte de Madame [W] et la somme de 877,44 euros a été saisie sur le compte de Monsieur [W].

Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par actes de commissaire de justice du 6 juin 2023 à Monsieur [V] [W] et Madame [E] [R] épouse [W].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, Monsieur [V] [W] et Madame [E] [R] épouse [W] ont assigné la société LANDSBANKI Luxembourg, représentée par Maître [V] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2023 et renvoyée au 17 janvier 2024 puis au 20 mars 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions visées à l’audience du 20 mars 2024, Monsieur [V] [W] et Madame [E] [R] épouse [W] sollicitent du juge de l'exécution de :
_ ordonner la mainlevée des saisies dénoncées le 6 juin 2023 sur les comptes bancaires respectifs de Monsieur et Madame [W] ;
_ ordonner la nullité des actes d’huissier en date du 6 juin 2023 et la caducité des saisies-attribution ;
_ juger que la banque LANDSBANKI Luxembourg SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur et Madame [W] ;
_ juger que la banque LANDSBANKI SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur et Madame [W] ;
_ réputer non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 3, 9 et 12 du contrat de prêt ;
_ juger nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat ;
_ condamner la société LANDSBANKI Luxembourg SA en liquidation, prise en la personne de Me [B] à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
_ condamner la société LANDSBANKI Luxembourg SA en liquidation, prise en la personne de Me [B] à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, à l’appui de ses conclusions visées à l’audience, la société LANDSBANKI Luxembourg SA demande au juge de l'exécution de :
_ déclarer irrecevables et mal fondés Monsieur et Madame [W] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
_ juger valable la saisie attribution pratiquée sur leur compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole le 3 mai 2023 ;
_ condamner Monsieur et Madame [W] à payer à la société LANDBANKI Luxembourg, en liquidation, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [B], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
_ condamner Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience

En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain.

En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation.

Par conséquent, la contestation de Monsieur et Madame [W] est recevable en la forme.

Sur la nullité de la dénonciation

Selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité : […]
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; »

Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En l’espèce, Monsieur et Madame [W] soutiennent que la dénonciation serait nulle, les procès-verbaux de dénonciation des saisies mentionnant à tort que la juridiction compétente pour trancher les contestations est le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, alors que la juridiction compétente est Versaillaise.

Il ressort des procès-verbaux de dénonciation des deux saisies attribution litigieuses en date du 6 juin 2023 qu’ils mentionnent par erreur que la juridiction compétente pour connaitre de la contestation des saisies est le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.

Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité des actes d’huissier régie par les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, exige pour être prononcée que celui qui l’invoque prouve le grief que lui causent les irrégularités, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Or, Monsieur et Madame [W] ne démontrent pas avoir subi un grief du fait de cette irrégularité, les demandeurs ayant en tout état de cause pu saisir le juge compétent dans le délai légal de contestation.

En conséquence, l’exception de nullité de la dénonciation soulevée par Monsieur et Madame [W] sera rejetée.

Sur la demande de mainlevée de la saisie tiré du caractère excessif, inutile et abusif de la saisie

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

En l’espèce, Monsieur et Madame [W] sollicitent la condamnation de la société LANDSBANKI Luxembourg à leur verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.

Ils soutiennent que la présente saisie serait excessive en ce qu’elle est impropre à apporter un recouvrement satisfactoire pour une créance alléguée de 2.000.000 euros, et ce alors qu’une saisie immobilière a été entamée selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 juin 2023.

En outre, ils arguent que la banque pèse sciemment sur le quotidien des concluants en les contraignant et en les privant de moyens financiers pour se défendre, et qu’elle adopte un comportement excessif et abusif en multipliant les juridictions saisies du même litige.

Il ressort des pièces transmises au débat que la société LANDSBANKI Luxembourg justifie d’un titre, soit l’arrêt rendu par la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg en date du 27 avril 2016, ayant force exécutoire sur le territoire français, qui constate une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 1.424.818,27 euros avec intérêts conventionnels depuis le 1er septembre 2012, frais et dépens de l’instance d’appel à l’égard de Monsieur et Madame [W].

Ainsi, la créance représente une somme importante et ancienne, des intérêts se cumulant depuis plus de dix années.

Dès lors, compte tenu des caractéristiques de la créance, il y a lieu de considérer qu’il n’apparait pas disproportionné, ni inutile ou abusif de la part de la société LANDSBANKI Luxembourg de procéder à des saisies attribution sur les comptes des demandeurs alors qu’une procédure de saisie immobilière a été engagée en juin 2023, l’issue de cette procédure restant pour l’heure incertaine et Monsieur et Madame [W] ne démontrant pas que cette saisie serait suffisante pour couvrir leur dette.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [W] ne démontrent aucune faute de la société LANDSBANKI Luxembourg ni n’établissent que les mesures entreprises par cette dernière pour recouvrer sa créance excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation importante et ancienne en présence.

Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie et la demande de condamnation en dommage et intérêts seront rejetées.

Sur la demande de nullité de la saisie attribution

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du titre exécutoire

Selon les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte du commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : […]
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

Selon l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Il est constant que l'absence d'énonciation dans l'acte de saisie du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée constitue une nullité de forme subordonnée à la preuve d'un grief.

En l’espèce, si les procès-verbaux de saisies attribution en date du 2 juin 2023 mentionnent que la saisie est poursuivie en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 14 juin 2022, alors qu’il ne s’agit que de la décision ayant donné force exécutoire au titre sur le territoire français et que le véritable titre exécutoire est l’arrêt du Grand-Duché de Luxembourg en date du 27 avril 2016, Monsieur et Madame [W] ne démontrent pas que cette irrégularité de forme leur aurait causé un grief.

En conséquent, ce moyen sera rejeté.

Sur les moyens relatifs à l’absence de créance certaine, liquide et exigible

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il est constant que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate.

En l’espèce, Monsieur et Madame [W] soutiennent que la créance ne serait pas certaine, la société LANDSBANKI Luxembourg n’ayant pas d’agrément bancaire pour proposer, conclure et exécuter le produit « equity release » et le contrat comportant des clauses abusives. En outre, ils arguent que la créance ne serait pas liquide et exigible compte tenu d’une disproportion dans l’exercice de la déchéance du terme et de l’absence de justificatifs étayant la liquidité de la créance.

Il est constant que par arrêt du 27 avril 2016, la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a condamné Monsieur [V] [W] et Madame [E] [R] épouse [W] à payer à la société LANDSBANKI Luxembourg SA la somme de 1.424.818,27 euros avec intérêts conventionnels à compter du 1er septembre 2012 jusqu’à solde ainsi que les frais et dépens de l’instance d’appel, que cet arrêt leur a été signifié le 12 mai 2016 et que selon déclaration en date du 22 avril 2021, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré constater la force exécutoire sur le territoire français de la décision rendue le 27 avril 2016 par la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg.

Ainsi, il ressort des pièces produites au débat que la société LANDSBANKI Luxembourg dispose d’un titre exécutoire valable constatant une créance certaine, liquide et exigible.

Il ressort de l’argumentation de Monsieur et Madame [W] que les moyens invoqués pour contester le caractère certain, liquide et exigible de la créance relèvent du fond de l’affaire et ont pour objet de remettre en cause le dispositif de l’arrêt du 27 avril 2016 de la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg.

Or, il n’appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la validité de clauses insérées dans un contrat, ni de statuer sur la qualité d’un établissement bancaire pour proposer un produit, d’apprécier une disproportion dans l’exercice de la déchéance du terme ou de constater l’absence de justificatifs étayant la liquidité de la créance, alors que le créancier justifie d’un titre exécutoire valable et que ces moyens ont pour unique objet d’anéantir la décision fondant les poursuites.

Au surplus, il sera relevé que la jurisprudence invoquée par les demandeurs pour soutenir la compétence du juge de céans concerne une procédure de saisie immobilière au stade de l’audience d’orientation qui n’est pas transposable en l’espèce.

En conséquence, ces moyens seront rejetés et Monsieur et Madame [W] seront déboutés de leur demande de nullité des saisies attribution pratiquées le 2 juin 2023 et dénoncées le 6 juin 2023.

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur et Madame [W], parties perdantes, succombent à l’instance, ils seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

La société LANDSBANKI Luxembourg ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [V] [W] et Madame [E] [R] épouse [W] ;

REJETTE la nullité de la dénonciation des saisies attribution soulevée par Monsieur [V] [W] et Madame [E] [R] épouse [W] ;

REJETTE la demande de mainlevée des deux saisies attribution diligentées par la société LANDSBANKI Luxembourg contre Monsieur [V] [W] et Madame [E] [R] épouse [W] selon procès-verbaux de saisie du 2 juin 2023 dénoncés le 6 juin 2023 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] [W] et Madame [E] [R] épouse [W] pour saisie abusive ;

REJETTE la demande de nullité des deux saisies attribution diligentées par la société LANDSBANKI Luxembourg contre Monsieur [V] [W] et Madame [E] [R] épouse [W] selon procès-verbaux de saisie du 2 juin 2023 dénoncés le 6 juin 2023 ;

DEBOUTE Monsieur et Madame [W] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur et Madame [W] à payer à la société LANDSBANKI Luxembourg, représentée par Maître [V] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE Monsieur [V] [W] et Madame [E] [R] épouse [W] aux entiers ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Mélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/03868
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;23.03868 ?
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