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18/04/2024 | FRANCE | N°24/00151

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 18 avril 2024, 24/00151


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 AVRIL 2024



N° RG 24/00151 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2PF
Code NAC : 54C

DEMANDERESSE

GREEN TP, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 524 175 866, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 467


DEFENDEUR

Monsieur [Z] [O]
né le 29 Juillet 1972 à [Localité 3],
demeura

nt [Adresse 2]

Représenté par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84


***

Débats tenus à l'audience d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 AVRIL 2024

N° RG 24/00151 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2PF
Code NAC : 54C

DEMANDERESSE

GREEN TP, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 524 175 866, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 467

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [O]
né le 29 Juillet 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84

***

Débats tenus à l'audience du : 29 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au au 04 avril 2024, prorogé au 18 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l’année 2021 M. [O] s’est rapproché de la SARL GREEN TP afin de lui confier les lots terrassements, maçonnerie et VRD de la construction de sa maison d’habitation située [Adresse 2]).

Suivant devis acceptés le 28 février 2022, M. [Z] [O] a effectivement commandé à la SARL GREEN TP :
Divers travaux de terrassement et VRD pour un montant de 36.480 euros TTC (devis 358),Divers travaux de maçonnerie et gros œuvre pour un montant de 71.934 euros TTC (devis 359).
Un acompte de 20.000 euros a été versé par M [O] le 2 mars 2022 et le chantier a démarré au mois de mars 2022. Quatre autres virements sont intervenus ensuite, portant à 70.000 euros le montant total des sommes versées par M. [O] à la SARL GREEN TP au 3 août 2022.

A l’été 2022 des désaccords sont intervenus entre les parties.
Au mois de septembre 2022, la SARL GREEN TP a demandé à M. [O] le règlement du solde des travaux effectués soit 28.034 euros TTC.
Par courriel du 20 janvier 2023, M. [O] a mis en demeure la SARL GREEN TP de reprendre le chantier à compter du mercredi 25 janvier 2023.
Les échanges intervenus entre les parties n’ont pas permis le règlement amiable du litige.

Le 2 mars 2023, M. [O] a écrit à la SARL GREEN TP pour constater l’abandon du chantier et la rupture du contrat. En réponse, la SARL GREEN TP a contesté l’abandon et mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 28.034 euros TTC par courrier recommandé du 27 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, la SARL GREEN TP a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 28.034 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023 ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été examinée à l’audience du 29 février 2024.

La SARL GREEN TP a maintenu ses demandes. Elle s’est opposée aux demandes reconventionnelles de M. [O].

u soutien de ses prétentions elle a exposé avoir achevé la totalité des travaux de maçonnerie et gros œuvre prévus au devis 0359 d’un montant de 71.934 euros TTC. Elle a soutenu que s’agissant du devis 358 d’un montant de 36.480 euros il ne restait que les prestations extérieures soit une partie des raccordements, la livraison et le raccordement du puisard et de la station de relevage et la création du parking et d’un chemin piéton, qu’ainsi les travaux commandés avaient été réalisés à hauteur de 26.100 euros.
Elle a soutenu que M. [O] restait lui devoir en conséquence la somme de 28.034 euros TTC ( (71.934+26.100)-20.000).

La SARL GREEN TP a soutenu que l’interruption du chantier au mois de juillet 2022 avait été demandée par M. [O] qui avait souhaité permettre en priorité l’intervention du couvreur en période sèche et que ce dernier avait ensuite pris du retard.
Elle a fait valoir que le constat d’huissier établi non contradictoirement après le mail de résiliation n’était pas probant.

En défense, M. [O] s’est opposé aux demandes dirigées à son encontre. Reconventionnellement il a sollicité la condamnation de la SARL GREEN TP à lui régler une provision de 110.000 euros ainsi qu’une somme de 4.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions il a fait valoir que le chantier avait pris du retard dès l’origine du fait de la société GREEN TP, qui avait cessé de se présenter sur le chantier à compter du mois d’aout 2022 et n’avait depuis jamais repris les travaux.
Il a soutenu que les pièces produites par la SARL GREEN TP établies sans aucun contradictoire par le gérant de la SARL n’étaient pas probantes, et qu’à l’inverse il démontrait que les travaux réalisés par cette dernière n’étaient pas achevés et allaient devoir être repris compte tenu de l’existence de malfaçons. Il a chiffré les travaux de réfection à la somme de 82.670 euros TTC. Il a expliqué avoir subi en outre un préjudice de 24.000 euros au titre du retard du chantier et de 5.000 euros au titre du préjudice moral soit une somme totale tous préjudices confondus de 111.669 euros.

La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024, prorogée au 18 avril 2024.

Les notes adressées au magistrat après la clôture des débats sans avoir été autorisées seront écartées des débats.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;

En l'espèce, les parties s’opposent sur leurs responsabilités réciproques dans l’arrêt du chantier l’étendue des travaux effectués par la SARL GREEN TP et l’existence d’éventuelle reprises sur ces travaux. Or aucune pièce n’a été établie de manière contradictoire. Les parties produisent pour l’une des photographies et tableaux, pour l’autre un constat établi par un commissaire de justice de manière non contradictoire.
En l’absence de tout élément probant et objectif, leurs demandes se heurtent à des contestations sérieuses et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens de la décision impose de rejeter les demandes présentées au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile et de dire que chacune conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

REJETONS les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00151
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;24.00151 ?
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