La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2024 | FRANCE | N°24/00133

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 18 avril 2024, 24/00133


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 AVRIL 2024





N° RG 24/00133 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2OA
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

IMMA 78, société civile immobilière de construction vente, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 338 674 682 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165


DEFENDERESSE

MADARA RECORDS, société par actions simp

lifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 892 324 732, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son présid...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 AVRIL 2024

N° RG 24/00133 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2OA
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

IMMA 78, société civile immobilière de construction vente, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 338 674 682 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165

DEFENDERESSE

MADARA RECORDS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 892 324 732, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 29 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024, prorogé au 18 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, la SCI IMMA 78 a donné à bail, à la SAS MADARA RECORDS un local commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et consistant en une surface de 115 mètres carrés comprenant 4 bureaux-sanitaires privatifs - 4 parkings extérieurs moyennant un loyer annuel de 10.350 euros HT hors charges.

Le 22 mai 2023, la SCI IMMA 78 a fait délivrer à la SAS MADARA RECORDS une commandement d'avoir à payer la somme de 11.574,41 euros visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice, la SCI IMMA 78 a fait assigner en référé la SAS MADARA RECORDS afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 1er octobre 2021,
- ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 23.867,96 euros au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation et charges dus, arrêtée au 24 janvier 2024, incluent le mois de janvier 2024 avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 11.574,41 euros à compter du 11 mai 2023, date du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation de 1405,30 euros par mois à titre jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 février 2024.

La SCI IMMA 78 a maintenu ses demandes.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024, prorogée au 18 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ".

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 22 mai 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 22 mai 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu à astreinte.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ".

En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il y a lieu donc lieu de condamner la SAS MADARA RECORDS à payer à la somme provisionnelle de 23.867,96 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 17 janvier 2024 (échéance de janvier 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 11.574,41 euros et de l'assignation pour le surplus. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts.

Enfin, il convient de condamner la SAS MADARA RECORDS à payer à X à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant de 1405,30 euros par mois à compter du mois de février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la SAS MAADARA RECORDS, partie succombante, à payer à la SCI IMMA 78 la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS MADARA RECORDS, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er octobre 2021 et la résiliation de ce bail ;

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS MADARA RECORDS et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 1] à [Localité 3],

DISONS n'y avoir lieu à astreinte,

ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS la SAS MADARA RECORDS à payer à la SCI IMMA 78 la somme provisionnelle de 23.867,96 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 janvier 2024, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 11.574,41 euros à compter du 11 mai 2023 et à compter de l'assignation pour le surplus ;

DISONS n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

CONDAMNONS la SAS MADARA RECORDS à payer à la SCI IMMA 78 à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1405,30 euros par mois, à compter du mois de février 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNONS la SAS MADARA RECORDS à payer à la SCI IMMA 78 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS MANDARA RECORDS au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonciation signifiée les 22 et 30 mai 2023.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00133
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;24.00133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award