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18/04/2024 | FRANCE | N°24/00127

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 18 avril 2024, 24/00127


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 AVRIL 2024





N° RG 24/00127 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2PA
Code NAC : 35E

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (77),
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, avocat postulant et par Me Mélissa SAVOY NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1286, avocat plaidant,


DEFENDERESSES

Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 3] 1966 à [L

ocalité 8],
demeurant [Adresse 6]

CLEOPHEE, société civile immobilière, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le n° 453 456 246, dont...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 AVRIL 2024

N° RG 24/00127 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2PA
Code NAC : 35E

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (77),
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, avocat postulant et par Me Mélissa SAVOY NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1286, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]

CLEOPHEE, société civile immobilière, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le n° 453 456 246, dont le siège social se situe [Adresse 6], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

CARAT, société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 384 408 456, dont le siège social se situe [Adresse 6], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Toutes représentées par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, avocat postulant et par Me Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 42, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 07 Mars 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024, prorogé au 18 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [Z] et M. [U] [I] ont vécu en concubinage de 1993 à 2015.

Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2011 ils ont acquis la SCI CARAT.

Le capital de la SCI est divisé en 100 parts sociales, numérotées 1 à 100, attribuées aux associés dans les proportions suivantes :
-90 parts sociales numérotées 1 à 90 attribuées à Mme [G] [Z],
-10 parts sociales, numérotées 91 à 100 attribuées à M. [U] [I].

Le 6 mai 2004, Mme [Z] et M. [I] ont constitué la SCI CLEOPHEE dont les statuts prévoient que le capital social est divisé en 100 parts, numérotées 1 à 100 attribuées aux associés dans les mêmes proportions que la SCI CARAT.

Mme [Z] est gérante des SCI.

Par jugement en date du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a autorisé M. [I] à exercer son droit de retrait de deux sociétés moyennant un prix fixé, à défaut d'accord amiable, par un expert. Le jugement a condamné Mme [Z] au paiement d'une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La cour d'appel de Versailles a rendu une ordonnance de médiation, laquelle n'a pas permis aux parties de parvenir à un accord.

Par jugement du 29 septembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de procédure accélérée au fond a désigné monsieur [P] [B] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par M. [U] [I] dans le capital des SCI.

Dans la cadre de sa mission l'expert a sollicité la comptabilité des SCI CARAT et CLEOPHEE et en particulier :
Tous les grands-livres comptables (ou fichiers FEC) existant ainsi que les états financiers (bilan et compte de résultat) jusqu'au 31/12/2021,Le détail et les justificatifs de l'écriture de correction des affectations de résultats qui je comprends a été passe en 2021 ou 2022Les PV d'AG existantsLes déclarations fiscales de résultats 20172Les échéanciers et contrats des emprunts non encore remboursés au 31/12/2021Les relevés bancaires 2022Les comptabilités 2022 si le nouvel expert - comptable a commencé à la saisir.
Mme [Z] n'a pas communiqué les pièces réclamées indiquant à l'expert ne pas les avoir en sa possession.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, M. [U] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile la désignation d'un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc des sociétés civiles afin d'obtenir la comptabilité établie par l'ancien expert comptable M. [S] ou, à défaut d'établir la comptabilité et de fournir à l'expert judiciaire les documents ci-après :

Tous les grands-livres comptables (ou fichiers FEC) existant ainsi que les états financiers (bilan et compte de résultat) jusqu'au 31/12/2021,Le détail et les justificatifs de l'écriture de correction des affectations de résultats qui je comprends a été passe en 2021 ou 2022Les PV d'AG existantsLes déclarations fiscales de résultats 20172Les échéanciers et contrats des emprunts non encore remboursés au 31/12/2021Les relevés bancaires 2022 et 2023Les comptabilités 2022 et 2023.
Il a demandé la prise en charge des honoraires de l'administrateur judiciaire et de son éventuel sapiteur par les SCI CARAT et CLEOPHEE et la condamnation de Mme [Z] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mars 2024.

A cette date, M. [I], représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Il a été invité par le magistrat à préciser le fondement juridique de sa demande.

Sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile et des risques encourus sur le fondement de l'article 1857 du code civil du fait de la non tenue d'une comptabilité, il a exposé que l'expert avait sollicité les pièces pour la première fois le 25 novembre 2022, qu'au mois de mars 2023, Mme [Z] n'avait toujours pas changé d'expert comptable ni produit les pièces demandées.

En défense, Mme [Z] s'est opposée à la demande de M. [I] exposant que la situation ne revêtait pas le caractère d'urgence nécessaire à toute décision sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile et que M. [I] ne caractérisait pas non plus l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.
Elle a exposé voir fait assigner le cabinet d'expert- comptable pour obtenir la communication des documents sollicités.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024, prorogée au 18 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande de désignation d'un admnistrateur

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. " ;

En l'espèce M. [I] a été judiciairement autorisé par décision du tribunal du 27 juillet 2021à exercer son droit de retrait.
Depuis cette date il n'a pas été possible de déterminer la valeur des droits sociaux de M. [I] malgré la désignation d'un expert intervenue le 29 septembre 2022 en raison de l'absence de documents fiscaux et comptables.
L'expert-comptable a pu indiquer dans des courriels que ces documents n'ont pas été établis en tout cas pas dans les formes requises pour leur régularité et conteste avoir été chargé de leur élaboration par la gérante.
Le seul élément produit par Mme [Z] pour expliquer cette carence est une récente assignation du cabinet d'expert selon procédure accélérée au fond. Aucune autre démarche n'a été entreprise pour régulariser cette situation.
L'irrégularité de la situation fiscale et comptable tout autant que l'impossibilité pour M. [I] d'obtenir l'évaluation de ses droits sociaux caractérisent l'urgence exigée par l'article 834 du code civil.
La carence de Madame [Z] justifie de faire droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc dont la mission sera précisée au dispositif de la décision.
La provision sera avancée par les SCI et à défaut par la partie la plus diligente afin d'éviter toute paralysie.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner Mme [Z] dont la carence est à l'origine de la procédure à payer au demandeur la somme de 1 .500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 834 du code de procédure civile,

DÉSIGNONS :

SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E],
[Adresse 5] à [Localité 10]
tél [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 9]

en qualité de mandataire ad hoc des SCI CARAT et CLEOPHEE afin d'obtenir la comptabilité établie par l'ancien expert, M. [S] ou, à défaut de faire établir la comptabilité par tout sapiteur de son choix et de fournir à l'expert judiciaire les documents ci-après :

Tous les grands-livres comptables (ou fichiers FEC) existant ainsi que les états financiers (bilan et compte de résultat) jusqu'au 31/12/2021,Le détail et les justificatifs de l'écriture de correction des affectations de résultats qui je comprends a été passe en 2021 ou 2022Les PV d'AG existants,Les déclarations fiscales de résultats 20172,Les échéanciers et contrats des emprunts non encore remboursés au 31/12/2021,Les relevés bancaires 2022 et 2023,Les comptabilités 2022 et 2023.

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc à la somme de 1.500 euros par SCI soit 3.00 euros au total, laquelle sera avancée dans un délai de six semaines à compter de la présente décision à peine de caducité par la SCI CARAT et la SCI CLEOPHHEE et à défaut par la partie la plus diligente ;

ACCORDONS au mandataire ad hoc un délai de trois mois renouvelable à compter de l'avis de consignation pour accomplir sa mission ;

CONDAMNONS Mme [G] [Z] à payer à M. [U] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;

CONDAMNONS Mme [G] [Z] aux dépens de l'instance aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00127
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;24.00127 ?
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