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18/04/2024 | FRANCE | N°24/00048

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 18 avril 2024, 24/00048


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 AVRIL 2024





N° RG 24/00048 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYJU
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [P] [T]
né le 26 Juin 1965 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

Madame [D] [O] épouse [T]
née le 06 Août 1968 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

Représentés par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481


DEFENDERESSES

CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la société B

ANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 493 253 652, dont le siège social ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 AVRIL 2024

N° RG 24/00048 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYJU
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [P] [T]
né le 26 Juin 1965 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

Madame [D] [O] épouse [T]
née le 06 Août 1968 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

Représentés par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

DEFENDERESSES

CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 493 253 652, dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 11], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

Madame [S] [H],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

CARDIF IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 824 686 109, entreprise régie par le code des assurances, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 7], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de responsabilité locative de Madame [V]

Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

SOGESSUR, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 379 846 637, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 12], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578

Madame [C] [V]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

non comparante, non représentée

MACIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances ayant son siège social, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de l’appartement de Madame [K]

Non représentée

MAIF, société d’assurance à forme mutuelle, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de responsabilité civile locative de Monsieur [G]

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 29 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024, prorogé au 18 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [W] [Y], à la demande de la SCI Versailles One.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 20,et 28 décembre 2023 et 2 janvier 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [S] [H], Mme [C] [V], la MACIF, ès qualités d’assureur de l’appartement de madame [K], la MAIF, ès qualités d’assureur de responsabilité civile locative de M. [G], la SA SOGESSUR, ès qualités d’assureur de l’appartement de la SCI Versailles One et la SA CARDIF IARD ès qualités d’assureur responsabilité locative de Mme [V] en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/48.

Mme [H] a fait assigner en intervention forcée la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/240.

Les affaires ont été examinées à l’audience du 29 février 2024.

M. et Mme [T] ont maintenu leurs demandes exposant que les mises en cause souhaitées avaient été acceptées par l’expert et étaient indispensables pour la poursuite des opérations d’expertise.
Ils ont fait valoir que la demande de mise hors de cause de CARDIF était prématurée dans l’attente de la date définie

La société CARDIF ASSURANCES a demandé sa mise hors de cause exposant que Mme [V], son assurée, occupait l’appartement de Mme [K] seulement depuis le 12 septembre 2023 soit postérieurement au sinistre et à l’ordonnance du 21 juillet 2023, que dans la mesure où les faits générateurs étaient antérieurs à la prise d’effet du contrat de bail et du contrat multirisque habitation, sa garantie ne pourrait être mobilisée.
Elle a demandé la condamnation des demandeurs au règlement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandé la mise en cause de son assureur.

La société SOGESSUR a formé protestations et réserves.

La CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a demandé à titre principal sa mise hors de cause exposant que bien que Mme [H] justifie d’un intérêt légitime à attraire son assureur dans la cause, les désordres identifiés n’étaient pas susceptibles d’entraîner la mise en jeu de la responsabilité civile de cette dernière en tant que locataire et que dès lors les garanties ne seraient pas mobilisables.
A titre subsidiaire elle a formé protestations et réserves. Elle a demandé la condamnation de Mme [H] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La MACIF et la MAIF n’ont pas été représentées.

La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024, puis prorogée au 18 avril 2024.

MOTIFS

Sur la jonction

Il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/48 et 24 240.

Sur la demande aux fins de rendre les opérations d ‘expertises communes aux défendeurs

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes de mise hors de cause

La société CARDIF IARD conclut à sa mise hors de cause au motif que le dégât des eaux a débuté avant la prise d’effet du contrat de bail de son assurée, Madame [V], le 12 septembre 2023.

Or, il résulte de la note aux parties n° 2 de l’expert que les infiltrations d’eau sont encore actives ; il s’en déduit que tout mise hors de cause au titre de l’antériorité des faits générateurs est prématurée.
La demande de mise hors de cause de la société CARDIF sera rejetée.

Il est également prématuré à ce stade des opérations d’expertise d’affirmer que les garanties responsabilité locative de Mme [H] ne pourront être mobilisées de sorte la demande de mise hors de cause de la société CNP ASSURANCES IARD sera également rejetée.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/48 et 24/240,

REJETONS les demandes de mise hors de cause de CARDIF IARD et de CNP ASSURANCES IARD,

DÉCLARONS communes et opposables à Mme [S] [H], Mme [C] [V], la MACIF, ès qualités d’assureur de l’appartement de madame [K], la MAIF, ès qualités d’assureur de responsabilité civile locative de M. [G], la SA SOGESSUR, ès qualités d’assureur de l’appartement de la SCI Versailles One, la SA CARDIF IARD et CNP ASSURANCES IARD les opérations d'expertise confiées à M. [W] [A] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 21 juillet 2023 ( RG 23/939),

DISONS que les demandeurs communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les parties défenderesses en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer les parties défenderesse à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs ;

REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00048
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;24.00048 ?
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