Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 23/04892 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRBX
DEMANDERESSE :
LA BANQUE POPULAIRE [10], Société Anonyme Coopérative de
Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, ayant siège social [Adresse 5], [Localité 4], RCS PARIS N° 552 002 313, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [S], [M] [F], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
(97112), de nationalité française, demeurant à [Localité 9], [Adresse 2],
défaillant
Madame [D], [K] [U], épouse [F], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 9], [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 30 Août 2023 reçu au greffe le 04 Septembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Février 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2016, la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE [10] a accordé un prêt à Monsieur [S] [F] et Madame [D] [U], son épouse, d'un montant de 93.644 euros, au taux nominal fixe de 1,60% l'an et remboursable en 178 échéances mensuelles d'un montant de 591,34 euros.
Selon offre préalable acceptée le 15 août 2016, la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE [10] aégalement accordé à Monsieur [S] [F] et Madame [D] [U], son épouse, co-emprunteurs solidaires, un prêt d'un montant de 87.700 euros, au taux nominal fixe de 1,60% l'an, et remboursable en 168 échéances mensuelles d'un montant de 583,02 euros.
Les co-emprunteurs solidaires ont été défaillants dans le remboursement des échéances des deux emprunts, de sorte que la banque leur a adressé des mises en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 3 octobre 2022, en leur rappelant qu'à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, la déchéance du terme des prêts serait acquise.
Ces mises en demeure sont demeurées sans effet, si bien que la BANQUE POPULAIRE [10] a, après déchéance du terme acquise, mis en demeure Monsieur [S] [F], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mars 2023, réceptionné le 8 mars, d'avoir à payer la somme globale de 129 960,62 euros.
Une mise en demeure identique a été adressée à Madame [D] [F], le 2 mars 2023, réceptionnée également le 8 mars.
Ces deux mises en demeure étant demeurées infructueuses, la banque a fait assigner, devant la présente juridiction, les deux emprunteurs, selon acte de commissaire de justice signifié le 30 août 2023 aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du Code civil.
Vu les pièces produites dans l'intérêt de la BANQUE POPULAIRE [10]
1/ Condamner solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [D] [U], épouse [F], à payer à la BANQUE POPULAIRE [10], la somme en principal de 129.960,62 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60% l'an, à compter du 8 mars 2023, date de réception des dernières mises en demeure, jusqu'à parfait paiement, par application de l'article 1231-6 du Code civil.
2/ Condamner solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [D] [U], épouse [F], à payer à la BANQUE POPULAIRE [10], la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
3/ Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
4/ Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Régulièrement assignés dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 659 du Code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions des défendeurs.
La clôture est intervenue le 4 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L'article L. 312-22 du code de la consommation, devenu L.313-50 et L.313-51 du même code, énonce que « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.»
Et l’article L. 312-23 devenu L. 313-52 du même code dispose, en son alinéa 1er, que « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 [L.313-51] ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des offres de prêts, des mises en demeure du prêteur et des décomptes de créance que le 26 janvier 2023, date de la déchéance du terme des prêts, soit 8 jours après l'envoi de la mise en demeure du 17 janvier 2023 mai 2021, Monsieur et Madame [Z] étaient redevables envers la banque :
Au titre du prêt d'un montant de 93.644, des sommes de :- 4 717 ,53 euros au titre des échéances échues impayées
- 55 325,99 euros au titre du capital restant dû après l'échéance du 5 janvier 2023,
- 72,10 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues impayées
soit une somme totale de 60 115,62 euros.
Au titre du prêt de 87.700 euros, des sommes de :- 6 170,08 euros au titre des échéances échues impayées
- 55 816,23 euros au titre du capital restant dû après l'échéance du 28 avril 2021,
- 65,29 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues impayées,
soit une somme totale de 62 051,60 euros.
En conséquence, Monsieur et Madame [F] seront solidairement condamnés à verser à la société Banque Populaire les sommes de :
- 60 115,62 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 8 mars 2023 jusqu'à parfait paiement,
- 62 051,60 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 8 mars 2023 jusqu'à parfait paiement,
- Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [F] seront également condamnés in solidum à verser à la société CRCAM IDF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [D] [U], son épouse à payer à la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE [10] les sommes de :
- 60 115,62 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 8 mars 2023 jusqu'à parfait paiement,
- 62 051,60 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 8 mars 2023 jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [D] [U], son épouse aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [D] [U], son épouse à payer à la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE [10] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 AVRIL 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT