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08/04/2024 | FRANCE | N°22/01375

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 08 avril 2024, 22/01375


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 AVRIL 2024


N° RG 22/01375 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOJD
Code NAC : 63B

DEMANDERESSE :

Madame [J] [F] [E] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY- MARTIN-SIEGFRIED, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

S.C.P. BENOI

T RIQUIER ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 AVRIL 2024

N° RG 22/01375 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOJD
Code NAC : 63B

DEMANDERESSE :

Madame [J] [F] [E] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY- MARTIN-SIEGFRIED, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.C.P. BENOIT RIQUIER ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le N° 304 906 993, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la perosnne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES

ACTE INITIAL du 24 Février 2022 reçu au greffe le 02 Mars 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Février 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 avril 2024, prorogée au 08 Avril 2024 en raison d’une surcharge de travail du greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [E] et Monsieur [L] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1974 à [Localité 15] (Meuse), sous le régime de la séparation des biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7] (Puy de Dôme), le 22 avril 1974.

Suivant acte reçu le 6 août 1979 par Maître [M], notaire à [Localité 14] (Hauts de Seine), les époux [N] ont acquis, dans la proportion de moitié indivise pour chacun, une propriété bâtie sise [Adresse 2] à [Localité 13] (Hauts de Seine), cadastrée section H- numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 03a 86ca.

Par acte authentique du 20 mars 2019 reçu par Maître [R], notaire au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée STROCK ET ASSOCIES à [Localité 13], les époux [N], assistés de la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C], notaires à [Localité 10] (Yvelines), ont vendu le bien immobilier à la commune de [Localité 13] moyennant le prix de 2.100.000 euros.

Ce montant a été versé le 10 avril 2019 par la SCP STROCK, KLEPPING, COHEN sur le compte de l’office notarial de la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C].

Le 17 avril 2019, la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C] a procédé au règlement de la somme de 723.163 euros par virement sur le compte bancaire de Monsieur [L] [N].

Estimant que la moitié du solde du prix de vente lui revenait et reprochant au notaire d’avoir versé la totalité du prix à son époux sans son accord, Madame [J] [E] veuve [N] a, par acte d’huissier de justice du 24 février 2022, saisi le présent tribunal d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C].

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Madame [J] [E] veuve [N]demande au tribunal de :

« Vu les articles 1231 et 1231-1 et suivants du Code civil,

DECLARER Madame [J] [F] [E] veuve [N] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C] au paiement de la somme de 361 581,50 € correspondant à la moitié du prix de vente du bien immobilier qui appartenait pour moitié à Madame [J] [F] [E] veuve [N], avec intérêts au taux légal depuis le 21 décembre 2021, date de la mise en demeure.

CONDAMNER la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTER la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société CTMS, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l’avance, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Madame [J] [E] veuve [N] soutient que la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, en versant sans son accord à Monsieur [L] [N] la totalité du reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 13]. Elle précise n’avoir donné aucune instruction, y compris verbale, autorisant le notaire à procéder au versement et souligne que le défendeur n’apporte pas la preuve du contraire.
Elle ajoute que le virement réalisé le 24 avril 2019 par son époux à son profit de la somme de 139.000 euros après la vente du bien immobilier ne constitue pas une preuve de sa connaissance des opérations effectuées par le notaire, et cette somme correspond à un remboursement d’un prêt qu’elle a consenti à son mari sans lien avec la présente affaire.

Elle considère que la faute commise par l’office notarial lui a causé un préjudice qu’elle évalue à la moitié du prix de vente du bien immobilier, soit la quote-part qui ne lui a pas été versée, et considère ainsi que le préjudice est né, certain et actuel.
Elle conteste la réduction du préjudice opérée par la défenderesse, arguant que le versement bancaire reçu du compte de son mari ne correspond pas au règlement d’une partie des fonds résultant de la vente du bien mais au remboursement d’un prêt consenti à son époux.
Elle conteste toute négligence dans le fait de ne pas avoir contesté immédiatement le versement des fonds séquestrés par le notaire sur le seul compte bancaire de son époux, exposant qu’elle n’a découvert le versement litigieux que lors de l’ouverture de la succession, et ajoute que les fonds indûment versés à son mari ne peuvent faire l’objet d’une restitution, puisque les opérations de partage de la succession ont été confiées à un notaire.

Elle soutient enfin que le préjudice subi constitue une perte de chance qu’elle évalue à une probabilité à hauteur de 100% de chance de recevoir le versement de la moitié du reliquat du prix de vente du bien immobilier.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C] demande au tribunal de :

« Vu l’article 1240 du Code Civil

DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C].

LA METTRE hors de cause

CONDAMNER Madame [N] à verser à la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C ».

La SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C] conteste avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle, soutenant que les époux [N] ont tous deux autorisé, par l’intermédiaire d’instructions verbales, le versement de la totalité du reliquat du prix de vente du bien situé à [Localité 13] à Monsieur [L] [N].
A cet égard, elle soutient que Madame [J] [E] veuve [N] avait connaissance du versement litigieux en s’appuyant sur un courriel qui lui a été adressé par Maître [C] le 17 avril 2019, ainsi qu’à son mari, les informant qu’il procédait au virement le même jour conformément à leur instruction et qu’elle n’a, par la suite, manifesté aucun désaccord.

Elle considère que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée, la demanderesse ayant au contraire perçu la somme de 139.000 euros par virement du compte bancaire de son époux sept jours seulement après le virement litigieux de l’office notarial, et qu’il n’est pas démontré que cette somme correspondrait au remboursement d’un prêt consenti à son mari. Elle ajoute que les époux [N] ont ensuite fait l’acquisition d’un bien indivis sans que la demanderesse ne fasse part de difficultés concernant le versement litigieux.
Elle souligne que Madame [J] [E] veuve [N] a attendu plus de deux ans avant de contester le versement litigieux.
Elle précise que même dans l’hypothèse où le dommage allégué par la demanderesse était avéré, ce dernier n’est pas considéré par la jurisprudence comme un préjudice indemnisable, de sorte qu’aucune restitution ne peut lui être réclamée. Elle soutient que Madame [J] [E] veuve [N] devra, dans cette hypothèse, solliciter au notaire en charge de la succession de Monsieur [L] [N] la restitution des sommes qui lui seraient dues.

Elle expose enfin que Madame [J] [E] veuve [N] ne démontre pas avoir subi une perte de chance et souligne que si cette perte de chance était avérée, elle en serait à l’origine compte tenu de son absence de contestation durant plus de deux ans.
Elle souligne qu’en tout état de cause la perte de chance, si elle était démontrée, ne pourrait être que partielle.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.

L’affaire, appelée à l’audience du 5 février 2024, a été mise en délibéré au 4 avril 2024, prorogée au 8 avril 2024 en raison d’une surcharge de travail du greffe.

MOTIFS

Sur la responsabilité civile professionnelle de la SCP BENOIT RIQUIER ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD et DAVID [C]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En application de ces textes, le notaire est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard des personnes qu’il assiste. Il doit aussi, dans le cadre de ses missions, veiller à l’efficacité des actes qu’il rédige. Il est également tenu de faire preuve de loyauté et de prudence au regard des parties, ainsi que des actes et opérations qu’il réalise.

Pour être retenue, la responsabilité du notaire suppose que soient démontrés par le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

En l'espèce, il est constant que :

- par acte authentique en date du 6 août 1979, les époux [N], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 13] (Hauts de Seine) cadastré section H numéro [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 03a 86ca, dans la proportion de moitié indivise pour chacun d’eux ;

- par acte authentique en date du 20 mars 2019 reçu par Maître [R], notaire au sein de l’office notarial SCP STOCK, KLEPPING, COHEN, les époux [N], alors assistés de la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C], office notarial, ont vendu le bien immobilier à la commune de [Localité 13] moyennant le prix de 2.100.000 euros ;

- le 10 avril 2019, la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C] a reçu un virement de la SCP STOCK, KLEPPING, COHEN intitulé « reçu prix de vente [N] / VILLE DE [Localité 13] » d’un montant de 2.100.000 euros ;

- le 17 avril 2019, Monsieur [L] [N] a reçu par virement sur son compte bancaire intitulé « solde prix de vente à Mr [L] [N] de 1/SCP RIQUIER LERMINIE » la somme de 723.163 euros.

Madame [J] [E] veuve [N] fait valoir que cette somme correspond au reliquat du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 13] et au prix d’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 8] pour elle et son époux, outre les divers frais d’acquisition, ce que ne conteste pas la défenderesse.

Elle considère que le versement de la totalité du solde du prix de vente sur le seul compte bancaire de son mari sans accord de sa part pour procéder en ce sens est constitutif d’une faute commise par l’office notarial.

Il résulte des pièces versées aux débats que le 17 avril 2019, Madame [G] [I], assistante de Maître [C] de l’office notarial, a adressé un courriel aux adresses suivantes : « [Courriel 9] » et « [Courriel 11] », accompagné d’une pièce jointe « RELEVE DE COMPTE », indiquant :
« Chère Madame, Cher Monsieur,
Je vous informe que nous procédons au virement de la somme de 723.163,00 euros, selon décompte ci-joint, sur le compte LCL au nom de Monsieur [L] [N] comme vous nous l’avez demandé (…) ».

Il n’y a pas lieu de considérer, comme le soutient Madame [J] [E] veuve [N], qu’il s’agirait d’un mail constitué pour les seuls besoins de la cause, le mail ayant été rédigé près de deux ans avant l’introduction de la présente instance.

De surcroît, les échanges par courriels en date du 8 février 2019 entre Madame [G] [I] et Madame [J] [N], soit deux mois seulement avant le mail du 17 avril 2019 précité, démontrent que l’adresse « [Courriel 11] » était bien l’adresse de contact de la demanderesse et qu’elle a pu échanger avec l’office notarial, ce dont il s’ensuit que l’adresse indiquée sur le mail du 17 avril 2019 était bien celle de la demanderesse.

Si Madame [J] [E] veuve [N] conteste avoir donné des instructions verbales au notaire pour transférer l’intégralité du solde du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 13] sur le compte de son mari, il résulte pourtant du courriel du 17 avril 2019 que l’office notarial a ordonné un virement bancaire sur le compte de Monsieur [N] qui lui avait été communiqué et, selon les instructions qu’elle avait reçues des époux [N] (« comme vous nous l’avez demandé »), en informant les deux époux, sur leurs adresses mail respectives, qu’elle procédait au transfert des fonds en ce sens.

A l’inverse, Madame [J] [E] veuve [N] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve qu’elle avait l’intention de percevoir la moitié des fonds séquestrés sur son propre compte bancaire ou qu’elle n’avait pas donné son accord pour que l’office notarial transfère l’intégralité des sommes sur le seul compte de son mari. Bien plus, il ne résulte d’aucune pièce communiquée qu’elle aurait contesté ni même sollicité des explications sur le virement du 17 avril 2019.

Il résulte de ces éléments que la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C] a non seulement reçu des instructions des époux [N] pour procéder au virement de l’intégralité du solde de la vente du bien immobilier sis à [Localité 13] sur le seul compte bancaire de Monsieur [L] [N] mais qu’elle les a également informés de cette opération le jour-même.

Ainsi, Madame [J] [E] veuve [N] ne démontre pas que la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C] ait commis une quelconque faute en violation de ses obligations professionnelles dans le versement du solde du prix de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 13], de sorte que sa responsabilité civile professionnelle ne saurait être engagée.

En conséquence, Madame [J] [E] veuve [N] sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas recevoir le versement de la moitié des fonds issus de la vente du bien immobilier.

Sur les autres demandes

Compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Madame [J] [E] veuve [N], qui succombe, sera condamnée à payer les dépens dont distraction au profit de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [J] [E] veuve [N] de sa demande de condamnation de la SCP BENOÎT RIQUIER, ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE, ISABELLE RIQUIER-NEUVILLARD ET DAVID [C] au paiement de la somme de 361.581,50 euros ;

DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [E] veuve [N] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP COURTAIGNE AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 AVRIL 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22/01375
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;22.01375 ?
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