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05/04/2024 | FRANCE | N°24/00001

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 05 avril 2024, 24/00001


Pôle social - N° RG 24/00001 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZCQ


Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [D] [L],
- [M] [L],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024



N° RG 24/00001 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZCQ

Code NAC : 88Q

DEMANDEURS :

M. [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant,


Mme [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante,



DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée pa...

Pôle social - N° RG 24/00001 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZCQ

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [D] [L],
- [M] [L],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024

N° RG 24/00001 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZCQ

Code NAC : 88Q

DEMANDEURS :

M. [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant,

Mme [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante,

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Mme [H] [K], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024.
Pôle social - N° RG 24/00001 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZCQ

EXPOSE DU LITIGE

L’enfant [P] [L], né le 04 novembre 2015 est admis à l’Institut Médico-Educatif (IME) du [Localité 5] depuis le 10 mai 2023.
Monsieur [D] [L] et Madame [M] [T] épouse [L] ont déposé, par l’intermédiaire de l’établissement Institut Médico-Educatif (IME) du [Localité 5], une demande de prolongation d’orientation auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines le 07 juin 2023 pour leur fils [P] [L].
Par décision en date du 24 août 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a accordé une prolongation de l’orientation vers l’ IME du [Localité 5] pour l’enfant [P] pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026.
Lors de cette demande de prolongation, les droits de l’enfant [P] ont été revus. Ainsi, par décision du 24 août 2023, la CDAPH a accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et le complément 2 d’AEEH pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026 de façon mensuelle.
Contestant cette décision, Monsieur [D] [L] et Madame [M] [T] épouse [L] ont déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Lors de sa séance du 07 décembre 2023,la CDAPH a reconnu à l’enfant [P] un taux d’incapacité supérieur à 80% et lui a maintenu un complément 2 d’AEEH pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026.
Par lettre recommandée expédiée le 28 décembre 2023, Monsieur [D] [L] et Madame [M] [T] épouse [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision et obtenir le complément 6 d’AEEH.
A défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 06 février 2024.
Le tribunal, en l’absence d’opposition des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette audience, Monsieur [D] [L] et Madame [M] [T] épouse [L] , comparaissent en personne et maintiennent leur contestation relative au complément 6 d’AEEH. Ils exposent que leur fils [P] est atteinte d’une maladie dégénérative, qu’il demande une surveillance 24 heures sur 24. Ils indiquent que bien qu’il soit rentré en IME du [Localité 5], cela n’empêche pas que, dès son arrivée à la maison, il ne peut en aucun cas rester seul un très court moment, que la maladie prend de plus en plus d’ampleur et qu’il devient très hyper actif, agressif, qu’il se met souvent en danger et cela nécessite une extrême vigilance et en permanence. Ils ajoutent que [P] peut aussi mettre en danger ses frères et soeurs, que son sommeil est très impacté par sa maladie neurodégénérative, qu’il sont très souvent sollicités par leur fils qui se réveille plusieurs fois et ne veut plus se rendormir malgré son traitement. Ils expliquent que depuis plusieurs mois, il a perdu la propreté, qu’il porte des protections nuits et jours - ce qui engendre des frais supplémentaires. Ils soulignent que leur fils bénéficiait du complément 6 d’AEEH et qu’ils ne comprennent pas cet écart avec le complément 2 d’AEEH qui leur a été attribué. Monsieur [D] [L] fait valoir qu’au regard de la situation, il va devoir diminuer son activité professionnelle car Madame [M] [T] épouse [L] ne pourra pas s’en sortir avec leur fils [P], leur fils âgé de 6 ans et sa grande soeur atteinte de la même pathologie, outre un nouveau-né arrivé tout récemment.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, développe oralement ses écritures demandant au tribunal de:
- dire mal fondé le recours de Monsieur [D] [L] et Madame [M] [T] épouse [L],
Pôle social - N° RG 24/00001 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZCQ

- dire que le taux d’incapacité de monsieur [P] [L] est égal et supérieur à 80%,
- constater que la réduction de temps de travail de Madame [M] [T] épouse [L], du fait du handicap de son fils [P] [L], est équivalent à 20%,
- constater que Monsieur [P] [L] ne remplit pas les conditions nécessaires à l’attribution d’un complément de sixième catégorie à l’AEEH,
- constater que la situation de handicap de monsieur [P] [L] répond aux conditions d’attribution d’un complément de deuxième catégorie à l’AEEH,
- dire que la CDAPH n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’évaluation de la situation de monsieur [P] [L] et ne fait état d’aucun manquement,
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 07 décembre 2023, soit l’attribution de l’AEEH et du complément de deuxième catégorie du 01 août 2023 au 31 juillet 2026,
- rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [L] et Madame [M] [T] épouse [L] pour leur fils [P].
Elle considère que, compte tenu de l’ensemble des retentissements et en comparaison avec un enfant du même âge, la taux d’incapacité de l’enfant [P] a été évalué comme étant égal ou supérieur à 80%, que par conséquent, l’AEEH de base lui a été attribuée de façon systématique. Concernant le complément d’AEEH, elle expose qu’il n’est pas possible pour l’enfant [P] de bénéficier d’un complément d’AEEH supérieur au complément 2 dans la mesure où il est pris en charge en IME du lundi au vendredi. Elle souligne que l’accueil au sein de l’IME le [Localité 5] a été réalisé à compter du 10 mai 2023, que le complément d’AEEH a été baissé uniquement à compter du mois d’août 2023 pour éviter à Monsieur [D] [L] et Madame [M] [T] épouse [L] d’avoir un trop perçu du fait du versement du complément de sixième catégorie à l’AEEH durant 4 mois.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le complément d’AEEH:
Sont acquis aux débats, puisqu’ils ne font pas l’objet de contestations, le taux d’incapacité à hauteur de 80% et le principe du droit à l’AEEH et à son complément.
Seule la catégorie de complément de l’AEEH est en litige.
Il résulte de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale que “Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.”
L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (249,72 euros au 01/04/2023)

2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (432,55 euros au 01/04/2023)

3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (263,10 euros au 01/04/2023)
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (552,95 euros au 01/04/2023)

4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (368,20 euros au 01/04/2023)
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (488,61 euros au 01/04/2023)

d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (778,46 euros au 01/04/2023)

5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (319,46 euros au 01/04/2023)

6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.”

En l’espèce, Monsieur [D] [L] et Madame [M] [T] épouse [L], qui demandent le complément de catégorie 6, doivent justifier qu’au jour de la demande:
- soit de l’impossibilité, pour l’un des parents, d’exercer la moindre activité professionnelle en raison du handicap de l’enfant, soit du recours à une tierce personne à temps plein,
- de contraintes permanentes de soins ou de surveillance à la charge de la famille.
Il résulte des certificats médicaux du 26 janvier 2022 et du 28 juin 2022 établis par les docteurs [R] [Z] et [W] que l’enfant [P] est atteint de la maladie de SAN FILIPPO qui est une maladie héréditaire du métabolisme , avec un tableau clinique marqué par un retard global des apprentissages et du langage se présentant comme un TSA avec TDAH.
L’enfant [P] a bénéficié du complément 6 d’AEEH à compter 19 août 2022 et jusqu’à l’été 2023, dans la mesure où madame [M] [T] épouse [L] n’exerçait pas une activité professionnelle et était contrainte d’assurer de manière permanente la surveillance et les soins de son fils présent au domicile tous les jours et toute la journée, celui-ci étant dans l’attente d’un accueil à l’IME. Il n’est d’ailleurs pas contesté à l’audience que, dès lors que [P] est au domicile, il requiert une surveillance et des soins constants.
Or, à la date de la demande le 08 juin 2023, l’enfant [P] était accueilli en semi-internat (accueil de jour) à l’ IME du [Localité 5], avec une prise en charge du transport , depuis le 10 mai 2023 jusqu’au 31 juillet 2023 du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures et le mercredi de 9 heures à 13 heures . Cet accueil en IME a fait l’objet d’une prolongation à compter du mois d’août 2023. Dès lors, la condition tenant au caractère permanent des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille n'était pas remplie à la date de la demande.
En conséquence, les parents de l’enfant [P] ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du complément 6 d’AEEH, il convient de les débouter de leur demande.
Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser les conditions pour les compléments 3 à 5. En conséquence, la décision de la MDPH sera confirmée.

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [L] et Madame [M] [T] épouse [L] , succombant à l'instance, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe le 05 avril 2024:

CONSTATE que le taux d’incapacité de monsieur [P] [L] est égal et supérieur à 80%,

DÉBOUTE Monsieur [D] [L] et Madame [M] [T] épouse [L] de toutes leurs demandes ;

DIT bien fondées les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 24 août 2023 et 07 décembre 2023;

CONDAMNE Monsieur [D] [L] et Madame [M] [T] épouse [L] aux entiers dépens ;

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 24/00001
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;24.00001 ?
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