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05/04/2024 | FRANCE | N°23/01742

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 05 avril 2024, 23/01742


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AVRIL 2024





N° RG 23/01742 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX5Y
Code NAC : 50D

DEMANDERESSES

S.A.S. SPORTIM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 844 697 581 dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de son président en exercice Monsieur [X] [K], domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS RYLIFE, suivant procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 22 août 2023,<

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S.A.S. PLANT, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AVRIL 2024

N° RG 23/01742 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX5Y
Code NAC : 50D

DEMANDERESSES

S.A.S. SPORTIM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 844 697 581 dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de son président en exercice Monsieur [X] [K], domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS RYLIFE, suivant procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 22 août 2023,

S.A.S. PLANT, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 850 335 746, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de son président en exercice Monsieur [X] [K], domicilié en cette qualité audit siège,

Les deux représentées par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, avocat postulant et par Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 456, avocat plaidant,

DEFENDEURS

Monsieur [P] [Y], entrepreneur individuel, enregistré au RCS de Versailles sous le numéro A 431 936 905,
demeurant [Adresse 2]

S.A.R.L. HORSE TRADING, société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 509 504 940, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Les deux représentés par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, avocat postulant et par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1008, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 29 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024, prorogé au 05 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La SAS SPORTIM venant aux droits de la société RYLIFE a pour activité l'exploitation de carrières de chevaux et toutes opérations réalisées habituellement à cet effet : l'achat, la vente l'élevage, l'importation ou l'exportation de chevaux de toutes races et pour toutes disciplines. Elle est présidée par M. [X] [K].

La SAS PLANT a pour activité la commercialisation de tous produits alimentaires non soumis à réglementation en France et à l'étranger. Elle est présidée par M. [X] [K].

La société HORSE TRADING a pour activité la commercialisation et la location d'équidés. Son gérant est M. [Z] [Y] qui exerce la profession de coach sportif.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 décembre 2023, la SAS PORTIM et la SAS PLANT ont fait assigner la SARL HORSE TRADIG et M. [Z] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire spécialisé en valorisation de chevaux de sport et précisément de sauts d'obstacles avec mission de :
-Examiner les chevaux :
-ELEONORE DE LA BRIDE, jument, selle français, numéro de SIRE 14556924F
-FALBALA DE L'ESQUES, jument, selle français, numéro de SIRE 15241796E
-DYRCA DE STE HERMELLE, jument, selle français SIRE n° 13375831C
-CHALAMBO PS, hongre, Oldenburger, SIRE 46193664U
-Effectuer tous examens et auditions utiles et consulter tout sachant le cas nécessaire et notamment tel expert vétérinaire équin afin de vérifier la santé des chevaux,
-Se faire communiquer tous documents utiles et notamment : factures d'achat des chevaux récités, relevés bancaires, paiements, afin de se prononcer sur les droits indivis de chacune des parties sur chacun des quatre chevaux litigieux,
-Donner son avis sur la valeur commerciale et la valeur sportive de chaque équidé,

-Se faire communiquer toutes les factures d'entretien et soins vétérinaires de chacun des quatre chevaux précités depuis leur acquisition,
-Faire les comptes entre les parties afin de donner son avis sur les droits d'indivision détenus par chacune des parties sur les quatre chevaux litigieux,
- D'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les droits des parties dans la propriété des quatre chevaux indivis, en tenant compte des frais acquittés par chacune d'entre elles pour l'entretien et le soin desdits chevaux, comptes arrêtés au jour du dépôt du rapport d'expertise,
-Répondre à tous dires et observations des parties,
-Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toute personne, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
-Dire que l'expert dressera un rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai qu'entendra fixer le Tribunal en un original et une copie, après avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
-Fixer l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme qu'il plaira au Tribunal de fixer, qui sera consignée par la SAS SPORTIM et/ou la SAS PLANT dans le délai imparti par le Tribunal,
-Dire que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté afférente,
-Dire qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
- Rappeler que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Dire qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur,
- Dire que les parties disposeront à la réception de son projet d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
-Ordonner à la SARL HORSE TRADING et son gérant, M. [Z] [Y] de restituer sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard la jument ELEONORE DE LA BRIDE à la SAS SPORTIM.

Subsidiairement :

- Ordonner à la SARL HORSE TRADING et M. [Z] [Y], sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de la décision à intervenir, de fournir tous renseignements utiles à la SAS SPORTIM sur le lieu et les conditions de stationnement et d'hébergement de la jument ELEONORE DE LA BRIDE.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 février 2024.

A cette date :

La SAS SPORTIM et la SAS PLANT et la SARL HORSE TRADING ont maintenu leurs demandes.

Elles se sont opposées à la demande reconventionnelle d'expertise comptable relative aux factures de M. [Z] [Y] adressées aux sociétés RYLIFE et PLANT, la répartition des gains des chevaux et des opérations de sponsoring.

A titre infiniment subsidiaire elles ont demandé au juge, s'il entendait faire droit à la demande d'expertise comptable sollicitée par les défendeurs de constater qu'il ne s'agit pas d'une extension de mission donnée à un expert en valorisation de chevaux ou vétérinaire mais d'une véritable demande reconventionnelle distincte de la question de l'indivision et la valorisation des chevaux qui ne peut qu'être ordonnée aux frais avancés des demandeurs et confiée à un seul expert comptable compétent.
Au soutien de leurs prétentions elles ont exposé avoir acquis les chevaux objets de la demande d'expertise en indivision avec les parties défenderesses et plus particulièrement être propriétaire de 77 % de la jument ELEONORE DE LA BRIDE.
Elles ont exposé que M. [Y] avait subtilisé la jument ELEONORE DE LA BRIDE le 16 novembre 2023 et la dissimulait depuis dans un endroit secret, qu'il s'était fait remettre la carte de propriété de la jument et avait déclaré à l'IFCE 100% de la propriété de la jument ELEONORE DE LA BRIDE.
Elles ont fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de désigner comme le sollicitaient les défendeurs un vétérinaire avec faculté de s'adjoindre un sapiteur spécialisé en valorisation de chevaux dans la mesure où aucun cheval n'était blessé et où il n'entrait pas dans la mission d'un vétérinaire d'expertiser la valeur sportive ou commerciale d'un cheval.
Elles ont fait valoir que la demande reconventionnelle d'expertise comptable était sans lien avec la propriété en indivision des chevaux et constituait une demande reconventionnelle dont les défendeurs devaient assumer les frais avancés. Elles ont fait valoir également qu'elle reposait sur une dénaturation de la réalité des faits, que les défendeurs produisaient au soutien de leur demande reconventionnelle des brouillons de factures, dépourvus de toute valeur comptable et visant à transférer à l'expert judiciaire la charge de leur gestion comptable. Elles ont également soutenu que les contestations qu'elles opposaient aux factures étaient sérieuses et relevaient de la compétence du juge du fond.

En défense la SARL HORSE TRADING et M. [Z] [Y] ont demandé au juge des référés de :

-Prendre acte des protestations et réserves formulées par Monsieur
[Y] et la société HORSE TRADING ;
-Désigner un vétérinaire en qualité d'expert judiciaire qui pourra s'adjoindre le concours du sapiteur de son choix, spécialisé en valorisation de chevaux de sport et précisément de saut d'obstacles (CSO), avec pour mission de :

o Examiner les chevaux :
ELEONORE DE LA BRIDE
FALBALA DE L'ESQUES
DYRCA STE HERMELLE
CHALAMBO PS

o Effectuer tous examens et auditions utiles et consulter tout sachant le cas nécessaire ;

o Se faire communiquer tous documents utiles et notamment : factures d'achat des chevaux précités, relevés bancaires, paiements, afin de se prononcer sur les droits indivis de chacune des parties sur chacun des quatre chevaux litigieux ;

o Donner son avis sur la valeur commerciale et la valeur sportive de chaque équidé ;

o Se faire communiquer toutes les factures d'entretien et soins vétérinaires de chacun des quatre chevaux précités depuis leur acquisition ;

o Faire les comptes entre les parties afin de donner son avis sur les droits d'indivision détenus par chacune des parties sur les quatre chevaux litigieux ;

o D'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les droits des parties dans la propriété des quatre chevaux indivis suivants ELEONORE DE LA BRIDE, FALBALA DE L'ESQUES, DYRCA STE HERMELLE et CHALAMBO PS, en tenant compte des frais acquittés par chacune d'entre elles pour l'entretien et les soins desdits chevaux, comptes arrêtés au jour du dépôt du rapport d'expertise ;

o Inclure dans la comptabilité entre les parties les factures de Monsieur [Y] adressées aux société RYLIFE, devenue SPORTIM ainsi qu'à la société PLANT et notamment celles qui restent à ce jour impayées ;

o Inclure dans la comptabilité la répartition des gains des chevaux ou celle qui aurait dû être faite ;

o Inclure dans la comptabilité les opérations de sponsoring à l'initiative de la société PLANT ;

o Répondre à tous dires et observations des parties.

-Condamner les sociétés SPORTIM et PLANT à prendre en charge les frais d'expertise ;

A titre subsidiaire,

-Débouter les sociétés SPORTIM et PLANT de leur demande subsidiaire sous astreinte.

Au soutien de leurs prétentions les défendeurs font valoir que le litige ne s'arrêtait pas à la propriété indivise des chevaux et à leur valeur, que la société SPORTIM était redevable de la somme de 44.017,30 euros au titre de factures impayées, de celle de 2840 euros au titre du préavis lié au départ de ses chevaux et qu'il convenait également de tenir compte des frais d'entretien des chevaux, des gains des chevaux en compétition et des achats de chevaux et de sponsoring de la société PLANT.
Ils ont expliqué que la société PLANT, avait, sans lien avec son objet social, acquis des chevaux, inscrit les frais dans la comptabilité de sa société et récupéré la TVA se rendant coupable d'une fraude à l'administration fiscale, que M. [K] avait fait part de sa volonté de sponsoriser l'activité de M. [Y] à travers sa société PLANT, qu'il avait adressé une convention de sponsoring à M. [Y] et demandé l'édition de factures pour les années 2022 et 2023.
Ils se sont enfin opposés à la demande de restitution et de communication d'éléments relatifs à la jument sous astreinte exposant que la jument était stationnée aux écuries La Clementerie, ce que M. [K].

La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2204, prorogée au 5 avril 2204

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, il existe un litige opposant les parties sur les droits de chacun et la valorisation des chevaux qui justifient de faire droit à la demande d'expertise, laquelle sera confié à Monsieur [R] [S] lequel appartient à la compagnie nationale des experts équins et dispose de compétences en médecine et chirurgie équine.
Il sera rappelé qu'il a la faculté de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix pour l'analyse des mouvements financiers destinés à financer l'acquisition des chevaux.

Les demandeurs souhaitent qu'il soit demandé à l'expert de déterminer les droits des parties dans la propriété des quatre chevaux indivis en tenant compte des frais acquittés pour l'entretien et les soins desdits chevaux.
Or ces frais d'entretien et de soins relèvent d'un compte d'administration de l'indivision et sont sans lien avec les droits de chacun dans la propriété des chevaux. La demande tendant à ce que ces frais soient inclus sera rejetée.

De la même manière les demandes reconventionnelles relatives à la mission de l'expert auquel il est demandé d'inclure dans la comptabilité les factures adressées par M. [Y], la répartition des gains des chevaux et les opérations de sponsoring ne relèvent pas d'une mission d'expertise. Les créances réclamées sont soit déjà chiffrées dans les conclusions soient simples à déterminer par les parties.
La question de leur inclusion c'est-à-dire de l'admission de leur principe et leur quantum relève de la décision d'une juridiction saisie au fond.

La demande est en réalité une demande tendant à faire admettre le bien fondé d'une créance.
Les parties ne justifient pas d'un motif légitime à inclure ces chefs de mission à la mission de l'expert.

Sur la demande relative à la restitution de la jument

En l'état et avant le résultat des opérations d'expertise, la restitution de la jument ne sera pas ordonnée puisqu'elle se heurte à une contestation sérieuse.
L'endroit où elle est stationnée figure dans les conclusions en défense de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,


Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [P] [S]
Demeurant [Adresse 3],
tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 5]

expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :

-Examiner les chevaux :

-ELEONORE DE LA BRIDE, jument, selle français, numéro de SIRE 14556924F
-FALBALA DE L'ESQUES, jument, selle français, numéro de SIRE 15241796E

-DYRCA DE STE HERMELLE, jument, selle français SIRE n° 13375831C
-CHALAMBO PS, hongre, Oldenburger, SIRE 46193664U

-Effectuer tous examens et auditions utiles et consulter tout sachant le cas nécessaire et notamment tel expert vétérinaire équin afin de vérifier la santé des chevaux,
- Se faire communiquer tous documents utiles et notamment : factures d'achat des chevaux précités, relevés bancaires, paiements, afin de se prononcer sur les droits indivis de chacune des parties sur chacun des quatre chevaux litigieux,
-Donner son avis sur la valeur commerciale et la valeur sportive de chaque équidé,
-Se faire communiquer toutes les factures d'entretien et soins vétérinaires de chacun des quatre chevaux précités depuis leur acquisition,
- D'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les droits des parties dans la propriété des quatre chevaux indivis,
-Répondre à tous dires et observations des parties,

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toute personne, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,

DISONS que l'expert dressera un rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai qu'entendra fixer le Tribunal en un original et une copie, après avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXONS à la somme de 2.000 euros l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui sera consignée par la SAS SPORTIM et/ou la SAS PLANT dans le délai de six semaines à compter de la présente décision entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté afférente,

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur,

DISONS que les parties disposeront à la réception de son projet d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

REJETONS les demandes de la SARL HORSE TRADING et de M. [Z] [Y],

DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

DISONS que les dépens seront à la charge de la SAS SPORTIM et de la SAS PLANT.

Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01742
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.01742 ?
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