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05/04/2024 | FRANCE | N°23/01740

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 05 avril 2024, 23/01740


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AVRIL 2024





N° RG 23/01740 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXTF
Code NAC : 56C

DEMANDEURS

Monsieur [R] [E],
né le 14 Avril 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]

Madame [S] [T],
née le 14 Mars 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469, avocat postulant et par Me Caroline VOUZELLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 468, avocat plaidant


DEFENDEUR



Monsieur [P] [C],
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609


***


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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AVRIL 2024

N° RG 23/01740 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXTF
Code NAC : 56C

DEMANDEURS

Monsieur [R] [E],
né le 14 Avril 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]

Madame [S] [T],
née le 14 Mars 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469, avocat postulant et par Me Caroline VOUZELLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 468, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [P] [C],
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609

***

Débats tenus à l'audience du : 08 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [E] et Mme [S] [T] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 7].

Suivant devis accepté en date du 20 décembre 2022, ils ont demandé à M.[P] [C] exerçant sous l'enseigne [P][C] RENOVATION 78 de réaliser la reprise d'un mur extérieur de soutien des terres devant leur garage pour un montant de 5.100 euros.
Le même jour ils ont également demandé à M. [P] [C] de réaliser la rénovation d'une salle de jeux se situant au 1er étage de leur maison pour un montant de 23.100 euros.

Des désaccords sont intervenus entre les parties sur les conditions dans lesquelles les travaux était exécutés et des sommes réclamées par M. [C].

M. [R] [E] et Mme [S] [T] ont souhaité récupérer leurs clés.

Les 29 avril et 02 mai 2023, Mme [T] et M. [E] ont déposé plainte contre M. [C].

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2023, Mme [T] et M. [E] ont fait assigner M [P] [C] exerçant sous l'enseigne [P][C] RENOVATION 78 en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 08 février 2024.

A cette date, Mme [T] et M. [E] ont demandé au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile de :
- ordonner une mesure d'expertise,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les travaux se sont déroulés dans des conditions difficiles, que M. [C] leur a réclamé de sommes non prévues pour des travaux qui n'avaient pas été commandés et que les relations s‘étaient dégradées au point que M. [C] les insulte et les menace et commette des dégradations sur le chantier en saccageant à coups de marteau les travaux effectués. Ils exposent que l'intervention des gendarmes a été nécessaire pour obtenir la restitution de leur bip et de leurs clés.

En défense, M. [C] s'est opposé à la demande d'expertise.
Subsidiairement il a demandé que les frais d'expertise soient supportés par les demandeurs.

Il a également demandé la condamnation de Mme [T] et M. [E] au paiement des factures éditées soit 3.990 euros et la condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

A l'appui de ses demandes il a contesté la présentation des faits effectuée par les demandeurs, contesté toute violence verbale et les dégradations ; Estimant que ces dernières ne pouvaient lui être imputée, il a soutenu que la demande d'expertise était sans objet. Il a fait valoir que Mme [T] et M. [E] avaient commandé des travaux qui n'avaient pas fait l'objet d'un devis Il a soutenu que les demandeurs restaient lui devoir 3.990 euros, qu'il n'avait pas été sur les lieux du chantier depuis le mois d'avril 2023.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024 puis prorogée au 5 avril 2024.

MOTIFS

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce au soutien de leurs prétentions Mme [T] et M. [E] produisent deux dépôts de plainte et un constat d'huissier concomitant aux dépôts de plainte lesquels rendent leurs affirmations crédibles.
Ces éléments sont suffisants à établir l'existence d'un motif légitime pour sollciter une mesure d'expertise.

Il sera fait droit à leur demande d'expertise.

La demande de condamnation provisionnelle formée par M. [C] est prématurée. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise,

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

M. [J] [O]
R2B architectes, [O] [J] [Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]

avec mission de :

- se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission
- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
- examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s'ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
- évaluer les troubles de jouissance subis
- donner son avis sur les comptes entre les parties,

DISONS qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision formée par M. [P] [C],

CONDAMNONS M. [E] et Mme [T] aux dépens de l'instance ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01740
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.01740 ?
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