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05/04/2024 | FRANCE | N°23/01612

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 05 avril 2024, 23/01612


Pôle Social - N° RG 23/01612 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXZC

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE IDF - MSA -
- [K] [H]
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE



JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024



N° RG 23/01612 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXZC

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE IDF - MSA -
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [X] [Y] muni d’un pouvo

ir spécial



DÉFENDEUR :

M. [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne assisté de M. Frédéric DANLOUX (Secrétaire général de l’AEP) muni d’un...

Pôle Social - N° RG 23/01612 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXZC

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE IDF - MSA -
- [K] [H]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024

N° RG 23/01612 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXZC

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE IDF - MSA -
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [X] [Y] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

M. [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne assisté de M. Frédéric DANLOUX (Secrétaire général de l’AEP) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame Désirée WORRA BERRE, greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024.
Pôle Social - N° RG 23/01612 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXZC

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée expédiée le 07 décembre 2023, monsieur [K] [H] a formé opposition devant le Tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, statuant en matière de régime agricole, à l’exécution d’une contrainte émise le 29 septembre 2023 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ile de France (la MSA) et signifiée le 04 décembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 7.921,63 euros correspondant à 7.614,79 euros de cotisations et 306,84 euros de pénalités forfaitaires, afférente à l’année 2021.

À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 08 février 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.

À cette audience, la MSA Ile de France, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions demandant au tribunal de :
-Recevoir monsieur [K] [H] en son recours, régulier en la forme ;
-Au fond, l'y déclarer mal fondé et le débouter ;
-Valider la contrainte CT23016 du 29/09/2023 en son montant réduit de 7.303,84 euros ;
-Condamner monsieur [K] [H] au paiement des frais de signification d'un montant de 73,01 euros.

La caisse expose qu'en qualité de gérant non salarié agricole, monsieur [H] relève du régime de l'article L.722-10-5° du Code rural et de la Pêche maritime et est redevable à ce titre des cotisations, celles-ci étant calculées conformément à l'article L.731-15 du même code, à savoir, sur une assiette constituée par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Elle précise avoir calculé les cotisations sur la base des années 2018 (40.532,00 euros) puis sur la base de 2020 (-19.092,00 euros), faute de réception de la déclaration 2019. Elle fait valoir que le règlement de 617,79 euros effectué postérieurement à la signification de la contrainte est désormais déduit du montant qu’elle réclame et que la mauvaise imputation du règlement ne peut avoir pour conséquence d’invalider la contrainte mais uniquement de la valider pour un montant inférieur, comme le permet la jurisprudence. Elle réclame donc la somme de 7.303,84 euros représentant 6.997,00 euros de cotisations et 306,84 euros de pénalités forfaitaires, reconnaissant que le montant définitif de la cotisation sera recalculé lorsque la MSA aura connaissance des revenus de l’année 2019.

Monsieur [K] [H], comparant et assisté de monsieur [I] [E], muni d'un pouvoir, demande au tribunal de :
-Constater que M. [K] [H] n'a pas reçu les bonnes informations suite à une erreur d'adresse dans les courriers qui lui ont été envoyées par la CMSA d'Île-de-France,
-Constater que la CMSA d'Île-de-France n'a pas tenu compte du règlement de la somme de 617,79 euros effectué par M. [K] [H] le 21 avril 2023 en acompte sur l'appel des cotisations des non salariées agricole de l'année 2021 et dans l'établissement de la contrainte CT23016 ;
-Constater que la contrainte CT23016 est entachée d'erreur ;
-Déclarer la contrainte CT23016 invalide ;
-Débouter la CMSA d'Île-de-France en sa demande de paiement des frais de signification ;
-Condamner la CMSA d'Île-de-France aux dépens.

Il expose que les courriers de la MSA datés respectivement des 25 juin 2020 et 21 septembre 2020 l’informant qu’il devait déclarer ses revenus par voie dématérialisée avant une certaine date ont été envoyés à une mauvaise adresse, celle de son père, avec qui il ne s’entend pas. Il justifie résider à [Localité 3] et non à [Localité 5]. Il fait valoir avoir réglé par chèque (pièce n°1) la somme de 617,79 euros, par courrier daté du 21 avril 2023, soit antérieurement à la contrainte et reproche à la MSA de ne pas avoir imputé cette somme sur le montant de la contrainte qui lui a été délivrée postérieurement à la mise en demeure alors qu’il était bien précisé sur le courrier joint au chèque qu’il concernait les cotisations des non-salariés agricoles. Il reconnaît ne toujours pas avoir communiqué ses revenus 2019, en cours de reconstitution.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

Aux termes de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé. L'opposition sera en conséquence déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement :

En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il résulte des pièces versées aux débats par la MSA qu’une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée à monsieur [H] préalablement à la contrainte, datée du 13 mars 2023, portant sur les cotisations de l’année 2021 pour un montant de 7.921,63 euros. Elle a été distribuée le 04 avril 2023.

Ainsi, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle doit être déclarée valable.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées :

En application des dispositions de l'article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Si l'opposant à une contrainte doit apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l'analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte et/ou justifier s'être libéré de sa dette, il incombe à l'organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'assuré étant défendeur, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l'assuré en justifiant avoir calculé les cotisations dues par l'assuré ainsi que l'imputation de tous les versements effectués par l'assuré au titre des cotisations litigieuses visées à la mise en demeure puis à la contrainte lui faisant suite.

En l'espèce, monsieur [H] fait valoir qu’au moment où la contrainte a été émise, son montant était erroné dès lors que la MSA avait reçu un règlement de 617,79 euros qui aurait dû venir en déduction du montant figurant à la mise en demeure.

Il ressort des débats et des pièces versées par les parties que la MSA ne conteste pas avoir encaissé le chèque de 617,79 euros adressé par le cotisant par courrier daté du 21 avril 2023, soit après avoir reçu la mise en demeure et antérieurement à l'émission de la contrainte litigieuse.

En demandant la validation de la contrainte pour un montant recalculé afin de la diminuer de cette somme, la MSA admet que le versement correspondait à une partie des cotisations figurant à la contrainte.

Il en résulte qu’au moment de son émission, la contrainte émise par la MSA ne reflétait pas la réalité des sommes dues par l'opposant qui avait réglé une partie de cette dette, règlement mal affecté selon les termes de la caisse à l'audience.

La contrainte sera donc annulée et la caisse conservera la charge des frais de signification, conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime.

Il n’en demeure pas moins que les sommes restent dues et que monsieur [H] a tout intérêt à communiquer ses revenus dans les plus brefs délais pour obtenir un recalcul de ses cotisations. De même, la mise en demeure étant régulière, la MSA est parfaitement en droit d’émettre une nouvelle contrainte sur son fondement de sorte que monsieur [H] est invité à payer ses cotisations rapidement pour éviter d’avoir à payer des frais de commissaire de justice.

Sur les dépens :

La MSA, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 avril 2024 :

DÉCLARE l'opposition à contrainte formée par monsieur [T] [B] recevable et bien fondée ;

ANNULE la contrainte émise le 29 septembre 2023 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Île-de-France et signifiée le 04 décembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 7.921,63 euros correspondant à 7.614,79 euros de cotisations et 306,84 euros de pénalités forfaitaires, afférente aux cotisations et pénalités de retard de l'année 2021 ;

LAISSE à la charge de la Mutualité Sociale Agricole d'Île-de-France les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole d'Île-de-France aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01612
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.01612 ?
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