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05/04/2024 | FRANCE | N°23/01534

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 05 avril 2024, 23/01534


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AVRIL 2024





N° RG 23/01534 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUWF
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

HEXAOM, société anonyme, inscrite au RCS d’ALENCON sous le n° 095 720 314, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Marie-Odile COTEL, avocat au barreau d’ORLEANS, avoca

t plaidant,


DEFENDEURS

Monsieur [B] [H],
demeurant [Adresse 4]

Madame [Z] [C] - [H],
demeurant [Adresse 4]

R...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AVRIL 2024

N° RG 23/01534 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUWF
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

HEXAOM, société anonyme, inscrite au RCS d’ALENCON sous le n° 095 720 314, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Marie-Odile COTEL, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant,

DEFENDEURS

Monsieur [B] [H],
demeurant [Adresse 4]

Madame [Z] [C] - [H],
demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23

***

Débats tenus à l'audience du : 08 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction avec fourniture de plan du 27 octobre 2020, M. et Mme [H] ont fait édifier une maison individuelle d'habitation par la société HEXAOM.

L'ouvrage a été réceptionné le 2 mai 2023 avec les réserves suivantes :
-Remplacement d'un radiateur étage C112
-Retouche du crépi de façade arrière, trou, modénatures, tableau, grille balcon,
-Remplacement tuile
-Pose rencontre trois voies faîtage au-dessus de la lucarne.

Le 7 mai 2023, les époux [H] ont dénoncé des réserves complémentaires.

Le 17 mai 2023, le constructeur répondait aux époux [H] indiquant que les réserves étaient infondées mais acceptait d'en reprendre certaines considérés comme mineures.

Estimant que les réserves dénoncées au moment de la réception et suivant courrier du 17 mai 2023 avaient été levées suivant quitus d'intervention signés par les époux [H] des 11 mai, 6 juin, 28 juin, 25 et 28 juillet 2023, la société HEXAOM a mis en demeure les maîtres d'ouvrage de procéder sous huitaine au règlement du solde de la construction s'élevant à 17.670,85 euros.

Puis, par actes de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la SA HEXAOM a fait assigner les époux [H] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 17.670,80 euros correspondant au solde de la construction avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 2 août 2023 ains que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire appelée à l'audience du 30 novembre 2023 a été renvoyée au 08 février 2024.

A cette date, la SA HEXAOM a maintenu ses demandes et sollicité le rejet des demandes formées par les époux [H]. Elle a également demandé la condamnation de M. et Mme [H] à leur payer une somme de 1.200 euros de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions la SA HEXAOM a exposé que l'ensemble des réserves avait été levé. S'agissant de la fuite d'eau au sous-sol ils ont exposé que les infiltrations provenaient des gaines ICTA installées par le terrassier missionné par le maître d'ouvrage hors contrat de construction. S'agissant de la dégradation du crépi en cours d'intervention ils ont fait valoir qu'elle n'était pas constitutive d'une réserve à réception et qu'elle s'était engagée à procéder à la réfection du crépi endommagé au cours de son intervention.
Elle a enfin soutenu que le crépi du conduit de cheminée était conforme au choix des maîtres d'ouvrage qui avaient opté pour un ton pierre blanc cassé et un ravalement extérieur G00 NATUREL.
Elle a conclu que les défendeurs ne justifiaient d'aucun motif légitime au soutien de leur demande d'expertise.

En défense, M. et Mme [H] se sont opposés à la demande de provision et de dommages et intérêts. Ils ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire concernant les désordres affectant le garage. Au soutien de leurs prétentions, ils ont exposé que toutes les réserves n'avaient pas été levées, que la présence d'eau dans le garage était récurrente et persistait malgré leurs relances relevant en outre que lors de son intervention pour la levée de réserves, le constructeur avait endommagé le crépi du pavillon.

Ils ont fait valoir également que le crépi de la maison et celui de la cheminée étaient de deux teintes différentes et qu'à aucun moment la mise au point technique ne leur avait été remise.

Enfin ils ont fait valoir que la réserve suite à la fuite d'eau au sous-sol n'avait pas été levée que contrairement à ce que soutenait la SA HEXAOM la société RAPPASSE était intervenue dans le cadre du marché constructeur et leur avait été présentée par la SA HEXAOM. Ils ont fait valoir que les problèmes d'infiltrations avaient généré une intervention de la société constructrice ce qui démontrait que le constructeur se sentait responsable du problème d'où la nécessité de recourir à une expertise.

Ils ont fait valoir qu'ils avaient signalé la nécessité d'une expertise judiciaire à de nombreuses reprises au constructeur, que celui-ci était intervenu à deux reprises de sorte qu'il reconnaissait implicitement avoir une responsabilité dans ce désordre qui persistait.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024 prorogée au 5 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. " ;

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, " même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " ; et " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " , " accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire "

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriers et du procès-verbal de constat que trois points de désaccord persistent encore entre les parties sur l'existence de réserves non levées.
Ces contestations sérieuses nécessitent une appréciation technique et juridique poussée afin de déterminer si les sommes sont ou non injustement retenues par les époux [H] qui excèdent la compétence du juge des référés. En conséquence il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives d'une part à la condamnation provisionnelle au paiement du solde des travaux et d'autre part à la demande de condamnation à des dommages te intérêts qui ne pourrait être que provisionnelle.

Sur la demande d'expertise

Le principal point de désaccord concerne les responsabilités de la SA HEXAOM dans les désordres effectant le garage.
Une mesure d'expertise sera ordonnée à leurs frais avancés.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA HEXAOM sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de condamnation provisionnelle et au paiement de dommages et intérêts ;

DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande au titre de la retenue ;

ORDONNONS une expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

M. [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]

Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles

avec mission de :

- se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé à [Adresse 6] à [Localité 8],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
- examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s'ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,
- donner son avis sur les comptes entre les parties,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les défendeurs, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA HEXAOM aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01534
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.01534 ?
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