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05/04/2024 | FRANCE | N°23/01511

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 05 avril 2024, 23/01511


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AVRIL 2024





N° RG 23/01511 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUGD
Code NAC : 56B

DEMANDERESSE

SOCIETE DE PROTECTION ET DE GARDIENNAGE (SPG), société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 397 429 762, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007


DEFENDERESSES

PHARMACIE GRAND [Loc

alité 3], société d'exercice libéral par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 344 767 496, dont le siège ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AVRIL 2024

N° RG 23/01511 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUGD
Code NAC : 56B

DEMANDERESSE

SOCIETE DE PROTECTION ET DE GARDIENNAGE (SPG), société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 397 429 762, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007

DEFENDERESSES

PHARMACIE GRAND [Localité 3], société d'exercice libéral par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 344 767 496, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, avocat postulant et par Me Hervé BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1992, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 08 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 et prorogé au 05 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] exploite une officine de pharmacie dans le centre commercial “GRAND [Localité 3]” à [Localité 3].

La société SPG est une société de gardiennage et de protection qui met à la disposition de ses clients des agents de sécurité et de surveillance.

Par contrat en date du 5 avril 2016, la SNC PHARMACIE MOUSSUS, aux droits de laquelle est venue la société PHARMACIE GRAND [Localité 3] a régularisé avec la société SPG un contrat de mise à disposition d'agents de Prévention et de sécurité.

Par courrier en date du 28 avril 2023, la société PHARMACIE GRAND [Localité 3] a notifié à la société SPG la résiliation du contrat à compter du 1er mai 2023.

La société SPG a sollicité le paiement par la pharmacie des mensualités de février 2023 à Avril 2024.
La société PHARMACIE GAND [Localité 3] s'y est opposée par courriel du 11 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 06 novembre 2023, la société SGP a fait assigner la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir :
La condamnation de la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] à lui verser la somme provisionnelle de 39.06,58 euros au titre des factures de février, mars, et avril 2023 assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (conformément à l'article L441-10 du code de commerce, d'ordre public) à compter de la date d'échéance de chaque facture.La condamnation de la société PHARMACIE GRAND [Localité 3] à lui verser la somme provisionnelle de 117.322,64 euros pour la période du 1er mai 2023 au 17 avril 2024 assortie des intérêts au taux appliqué par la BE à con opération de refinancement la plus réente majorée de 10 points de pourcentage (conformément à l'article L 441-10 du code de commerce, d'ordre public, à compter de la date d'échéance de chaque facture,Enjoindre à la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] de communiquer à la société SPG sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir le nom et les coordonnées de la société entrante, Condamner la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] à verser à la société SPG la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] à communiquer à la société SPG sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir le nom et les coordonnées de la société entrante,Condamner la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] à verser à la société SPG la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société PHARMACIE GRAND [Localité 3] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023, date à laquelle elle a été renvoyée au 08 février 2024.

A cette date :

La SARL SG a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions elle a exposé que la SELARL PHARMACIE GRAND [Localité 3] avait cessé de payer les prestations fournies à compter du mois de février 2023 prétextant un vol survenu huit mois plus tôt pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

Elle a fait valoir que la résiliation unilatérale du contrat était en date du 28 avril 2023, et que les prestations fournies jusqu'à cette date (soit la mise à disposition de deux agents de sécurité) devaient être rémunérées.

Rappelant les dispositions de l'article XII du contrat, elle a fait valoir que, faute pour la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] d'avoir respecté le délai de préavis de deux mois contractuellement prévu, le contrat se poursuivait jusqu'au 17 avril 2024, date anniversaire du contrat.

La Société SPG a fait valoir que la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] ne justifiait pas des faits de vols reproché à un des salariés de la société SPG. Elle a fait valoir que le seul élément était une preuve incertaine constituée par la prise de vue d'une caméra de surveillance. Elle a ajouté que par précaution elle avait déplacé l'agent mis en cause, qui, entendu par sa direction, avait contesté les accusations de vol qui lui étaient imputés.
Elle a fait valoir que le directeur général de la société SPG avait demandé à la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] de constituer un dossier d'indemnisation mais que la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] n'avait jamais répondu à ce mail et qu'elle n'avait pas plus porté plainte pour les faits de vol.
A l'appui de sa demande d'injonction d'avoir à communiquer le nom de la société remplaçante, elle a fait valoir que la société entrante devait reprendre le personnel de l'entreprise démise en application de l'accord du 5 mars 2002 modifié par avenant du 28 janvier 2011, que la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] n'avait jamais communiqué le nom et les coordonnées de la société entrante, bénéficiaire du contrat de surveillance auprès de la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3].

En défense, la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation de la société SPG à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions elle a fait valoir que les demandes de la société SPG se heurtaient à des contestations sérieuses qui relevaient du juge du fond.
Elle a notamment fait valoir que la résolution du contrat était intervenue aux torts exclusifs de la société SPG dont l'un des agents avait commis un vol ce qui avait pour effet de la dispenser du préavis de résiliation.
Elle a expliqué être restée sans nouvelles des mesures préventives, correctives et réparatrices prises par la société SPG pour répondre à des incidents majeurs survenus durant l'été.
La SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] a fait valoir également que le contrat ne prévoyait aucune indemnité de résiliation anticipée et que la société SPG ne justifiait avoir subi aucun préjudice.
Elle a fait valoir enfin que l'accord du 05 mars 2002 ne concernait que les obligations des sociétés de sécurité entre elles et qu'elle n'était pas concernée par ces dispositions qui ne lui étaient pas opposables.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, prorogée au 05 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision au titre des factures de février à avril 2023

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, “même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ; et “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable” , “accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

Le contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 entrant en vigueur le 1er octobre 2016, il est régi par la loi ancienne.

L'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

La résiliation unilatérale du contrat date du 28 avril 2023. Il n'est pas contesté que jusqu'au 28 avril 2023, le contrat s'est poursuivi et que la société SGP a mis à disposition des agents de sécurité, conformément à ses obligations contractuelles.

Dès lors la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] ne pouvait se soustraire à son obligation de paiement des prestations.

L'obligation au paiement par la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] des prestations fournies par la Société SGP n'étant pas sérieusement contestable, la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] sera condamnée à lui verser à titre provisionnel une somme de 39.086,5 euros.

Sur la condamnation à titre provisionnel au paiement des factures du mois d'avril 2023 au mois d'avril 2024

L'article XII du contrat signé le 5 avril 2016 stipule qu'à défaut de résiliation deux mois avant son terme, le contrat est reconduit par tacite reconduction par périodicité de un an.

Le contrat arrivait à échéance le 16 avril 2023. La résiliation n'est pas intervenue dans le délai de deux mois avant sa date de tacite reconduction.
Cependant la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] met en avant l'existence de fautes commises par la société SPG dans l'exécution du contrat justifiant selon elle la résiliation du contrat aux torts de la société SPG.

Elle produit afin d'en justifier des échanges intervenus au mois de juillet 2022 relatifs à une tentative de vol qu'aurait commis un employé de la société SGP. Elle produit également des courriels adressés à la société SPG au mois de février 2023 pour faire état de dysfonctionnements intervenus au cours de la semaine précédente.

Dès lors l'appréciation de fautes contractuelles commises par la société SGP, de la validité de la résiliation anticipée aux torts de la société SGP nécessitent une analyse technique poussée qui excède les compétences du juge des référés.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé s'agissant du surplus des demandes.

Sur la demande de communication du nom et des coordonnées de la société entrante

Si l'accord du 05 mars 2002 concerne les sociétés de sécurité entre elles, il ne peut recevoir application que si la société sortante a connaissance du nom et des coordonnées de la société entrante.
Il sera fait droit à la demande de la société SGP sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir la présente décision d'une astreinte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront supportés par la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3].

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] à payer à la SARL SGP à titre provisionnel la somme de 39.086,58 euros au titre des factures de février, mars et avril 2023 assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture ;

DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes financières ;

CONDAMNONS la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] à communiquer dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision le nom et les coordonnées de la société de sécurité entrante ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SELAS PHARMACIE GRAND [Localité 3] aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01511
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.01511 ?
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