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05/04/2024 | FRANCE | N°23/01424

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 05 avril 2024, 23/01424


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AVRIL 2024





N° RG 23/01424 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLI
Code NAC : 54G


DEMANDEURS

Monsieur [Z] [G]
né le 06 Février 1980 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]

Madame [H] [D] épouse [G]
née le 23 Avril 1979 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, avocat postulant et par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422, avocat plaidant,




DEFENDERESSES

GARCIA ETANCHEITE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 162 802,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AVRIL 2024

N° RG 23/01424 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLI
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [G]
né le 06 Février 1980 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]

Madame [H] [D] épouse [G]
née le 23 Avril 1979 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, avocat postulant et par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

GARCIA ETANCHEITE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 162 802, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, avocat postulant et par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 217, avocat plaidant,

Madame [L] [U]
née le 17 Mai 1988 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, avocat postulant et par Me Rémy DEMARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1137, avocat plaidant,

IRIS, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 380 599 712, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Représentée par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437, avocat postulant et par Me Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,

LAROCHE TERRASSEMENT, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 809 224 520, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

ABAS INSURANCE (assurance dommage-ouvrage), société par actions simplifiée, au capitl de 100.000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 814 094 181, dont le siège social est situé [Adresse 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, avocat postulant et par Me Charles DE CORBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P160, avocat plaidant,

BATI MAILAN FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 450 375 266, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1894, avocat plaidant,


ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, société d’Assurance Mutuelle immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 302 134 077, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage,

Représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, avocat plaidant,

QUICK’UP, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BLOIS B sous le numéro 449 195 999, dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

QUICK UP CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 829 038 868, dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Les deux représentées par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344

PARIS DECORATION, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 824 241 806, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Non représentée

BERTICO SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 849 456 397, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Non représentée

MAF (MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS), société d’assurance mutuelle, immatriculée sous le numéro de SIREN 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 08 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [G] et Mme [H] [D] épouse [G] ont acquis un terrain grevé d'une servitude non aedificandi au profit de leurs voisins les consorts [X]-[O], suivant acte notarié en date du 23 décembre 2020.

Ils se sont rapprochés de Mme [U], architecte, aux fins de construction d'une maison individuelle. Ils ont conclu un contrat de mission de maîtrise d'oeuvre complète avec suivi et exécution du chantier pour un montant de 31.156,80 euros TTC.

Le permis de construire a été accordé le 15 mai 2020.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH-GRAFFESTADEN (ci-après dénommée AMIG).

Sont intervenus à l'opération de construction :
- la SARL QUICK'UP CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-oeuvre-maçonnerie
- la SARL QUICK UP en qualité de fournisseur de la SARL QUICK'UP CONSTRUCTION
- la société GARCIA ETANCHEITE titulaire du lot couverture et étanchéité
- la société LAROCHE TERRASSEMENT, titulaire des lots terrassements et VRD
- la société BATI MAILAN FRANCE, titulaire du lot ravalement
-la société PARIS DECORATION, titulaire des lots plomberie, sanitaires, électricité plâtrerie, menuiseries intérieures, carrelage, revêtements et peinture,
- la société IRIS FENETRES, titulaire du lot menuiseries extérieures,
- la société BERTICO ayant réalisé les seuils bétons et les chapes liquides.

Lors de l'exécution des travaux, les consorts [X]-[O] ont avisé les époux [G] du fait que leur construction empiéterait de plusieurs centimètres sur la servitude considérée. Un procès-verbal de constat a été établi le 30 décembre 2022.

Les consorts [G] ont informé le maître d'oeuvre de cet empiètement et lui ont demandé de le déclarer à l'assurance, en vain.

Se plaignant de nombreuses malfaçons, ils ont mandaté un commissaire de justice. Ils ont ensuite résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts exclusifs de Mme [U] selon lettre officielle du 11 mai 2023.

Par actes de commissaires de justice délivrés les 23 et 29 septembre et 2, 3, 4 et 5 octobre 2023, M. et Mme [G] ont fait assigner Mme [U], la société MAF, la SARL PARIS DECORATION, la SAS BERTICO SEVICES, la SARL GARCIA ETANCHEITE, la SA IRIS la SASU LAROCHE TERRASSEMENT, la SAS ABAS INSURANCE, la société BATI MAILAN FRANCE, la SARL QUICK UP et la SARL QUICK UP CONSTRUCTION.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024 les époux [G] ont fait assigner la société d'ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.

Les affaires ont été évoquées à l'audience du 08 février 2024au cours de laquelle elles ont été jointes.

A cette date, M. et Mme [G] ont maintenu leur demande d'expertise.

Ils se sont opposés à la demande de provision de la société IRIS FENETRES indiquant qu'elle était prématurée, que l'expert devrait faire les comptes entre les parties et qu'ils déploraient de nombreuses malfaçons.

Ils se sont opposés à la demande de mise hors de cause de la société GARCIA ETANCHEITE en exposant que l'expert devrait également vérifier la toiture.

Ils se sont également opposés à la demande de mise hors de cause de la société AMIG exposant que l'affirmation selon laquelle ils n'auraient pas répondu à la demande de pièces complémentaires était mensongère. Ils ont expliqué avoir répondu à leur courtier qu'ils étaient dans l'incapacité de fournir les documents sollicités dans la mesure où le chantier avait été abandonné par plusieurs entreprises, qu'une réception ne pouvait avoir lieu et qu'il était impossible d'estimer une nouvelle date de réception. Ils ont fait valoir qu'en l'absence de réponse du courtier, étant des non-sachants, ils n'avaient pas réalisé que l'assurance dommages-ouvrages refuserait d'intervenir.
Ils ont fait valoir également qu'il était prématuré d'affirmer que les malfaçons alléguées ne constitueraient pas des désordres de nature décennale mais seulement esthétiques ou de non-conformité contractuelles et malfaçons sans désordres.
Ils ont également soutenu qu'ils avaient fait mention de l'empiétement sur la servitude non aedificandi et avaient annexé le procès verbal d'huissier et qu'un empiétement constituait un dommage de nature décennale.

Ils ont indiqué se désister de leurs demandes à l'encontre de la société ABAS INSURANCE qui était simplement intervenue en qualité d'intermédiaire.

La société ABAS INSURANCE a demandé qu'il soit pris acte du désistement d'instance et d'action des époux [G] à son encontre.

La société GARCIA ETANCHEITE a demandé sa mise hors de cause et la condamnation de M. et Mme [G] au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a exposé que :
- s'agissant du point 46 relatif à l'absence de protection de la membrane, les époux [G] avaient demandé que soit retirée du devis la végétalisation du toit qui avait pour objet de protéger la membrane et qu'en conséquence la demande était hors marché,
- que la pose et la fourniture d'un film de protection et de 100 mètres carrés de gravillon sur le toit faisaient l'objet d'un devis qui n'avait pas été validé par les consorts [G],
- que s'agissant du point 48 relatif à un défaut esthétique, les époux [G] n'étaient pas revenus vers elle pour que cette dernière intervienne.

La mutuelle AMIG a soulevé l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre. A titre subsidiaire elle a formé protestations et réserves.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que la demande d'expertise judiciaire formée par l'assuré à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage pour des désordres n'ayant pas l'objet d'une déclaration de sinistre préalable et d'une expertise amiable était irrecevable.

Elle a expliqué que les époux [G] avaient adressé par courrier recommandé une déclaration de sinistre datée du 20 janvier 2023 par le biais de leur courtier, qu'ils avaient en retour été informés de la nécessité d'adresser des éléments complémentaires mais n'avaient apporté aucune réponse à ce courrier alors même que le courtier avait pris le soin de préciser “votre déclaration de sinistre ne comporte pas l'ensemble de ces éléments, nécessaires à son étude, et ne peut donc être considérée comme constituée au sens de l'article cité ci-dessus”.
Elle a exposé que les désordres visés au sein de l'assignation introductive d'instance n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre recevable par les époux [G] et n'avaient fait l'objet d'aucune expertise amiable préalable et que les malfaçons complémentaires visées dans l'assignation avaient été visées par l'huissier de justice dans le cadre de son constat en date du 12 juillet 2023, à savoir six mois après la déclaration réputée non constituée.

Mme [L] [U] a formé protestations et réserves. Elle a demande l'ajout aux missions de l'expert de la vérification du tracé exact de la limite de propriété entre les fonds appartenant aux époux [G] et aux consorts [X]-[O].

La société BATI MAILAN FRANCE a formé protestations et réserves.

La SA IRIS a formé protestations et réserves et demandé la condamnation provisionnelle des époux [G] à leur verser la somme de 4.462,68 euros au titre du solde des factures ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle a exposé qu'elle n'avait pas été réglée de la totalité de ses factures, que rien ne justifiait la retenue appliquée par les époux [G] dans la mesure où elle avait proposé à plusieurs reprises d'intervenir pour finaliser ses prestations.

La SARL QUICK UP et la SARL QUICK UP CONSTRUCTION ont formé protestations et réserves.

La société LAROCHE TERRASSEMENT a formé protestations et réserves.

Les autres défendeurs ne sont pas représentés.

MOTIFS

Sur le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société ABAS INSURANCE

Il convient de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme [G] à l'encontre de la société ABAS INSURANCE.

Sur la demande de mise hors de cause de la mutuelle AMIG

L'appréciation de la validité de la déclaration de sinistre effectuée le 20 janvier 2023 par les époux [G] relève d'une appréciation juridique et factuelle poussée qui n'entre pas dans les compétences du juge des référés.
La seule mention par le courtier de l'indication selon laquelle la déclaration de sinistre ne comportait pas l'ensemble des éléments, nécessaires à son étude, n'est pas suffisante pour considérer à ce stade que la déclaration est privée d'effets.
Par ailleurs seule l'expertise permettra de préciser la nature des désordres et malfaçons dont se plaignent les époux [G] de sorte que l'argument relatif à l'absence de désordres de nature à entraîner la garantie de l'assureur dommages ouvrages ne peut justifier la mise hors de cause de la mutuelle AMIG.

La demande de mise hors de cause sera rejetée.

Sur la demande de mise hors de cause de la société GARCIA ETANCHEITE

Il appartiendra à l'expert de se prononcer sur le point de savoir si les désordres entraient ou non dans le marché étant observé en outre que les motifs pour lesquels la responsabilité de la société est susceptible d'être engagée au fond ne sont pas encore déterminés et qu'il ne semble pas contesté que la toiture présente un défaut d'étanchéité.

La demande de mise hors de cause sera rejetée.

Sur la demande de provision de la société IRIS

Il appartiendra à l'expert de faire les comptes entre les parties ; la demande de provision est prématurée. Elle sera rejetée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Les époux [G] justifient, par la production de courriers et d'un procès-verbal de constatations, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il conviendra donc d'ordonner la mesure d'expertise.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [G] demandeurs, supporteront les dépens de l'instance. Les demandes au titre de l'article 700 seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, statuant par décision réputée contardictoire, en premier ressort

PRENONS ACTE du désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société ABAS INSURANCE,

REJETONS les demandes de mise hors de cause ;

REJETONS la demande de provision ;

ORDONNONS une expertise,

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

M. [P] [K]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]

avec mission de :

- se rendre sur les lieux de la construction située [Adresse 7]
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission
- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
- vérifier au besoin en s'aidant d'un sapiteur le tracé exact de la limite de propriété entre les fonds appartenant aux époux [G] et aux consorts [X]-[O]
- examiner les travaux exécutés par les sociétés défenderesses, dire s'ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
- évaluer les troubles de jouissance subis,
- donner son avis sur les comptes entre les parties,
- en cas d'urgence reconnue par l'expert judiciaire, autorise M. et Mme [G] à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert par les entreprises de son choix sous le constat de bonne fin de l'expert qui dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

DISONS qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

CONDAMNONS M. et Mme [G] aux dépens de l'instance ;

REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01424
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.01424 ?
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