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05/04/2024 | FRANCE | N°22/00778

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 05 avril 2024, 22/00778


Pôle social - N° RG 22/00778 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOA


Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [J] [H] [U]
- CPAM DES YVELINES
- Me Arnaud OLIVIER
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024



N° RG 22/00778 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOA

Code NAC : 88L


DEMANDEUR :

Mme [J] [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au b

arreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir...

Pôle social - N° RG 22/00778 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOA

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [J] [H] [U]
- CPAM DES YVELINES
- Me Arnaud OLIVIER
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024

N° RG 22/00778 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOA

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Mme [J] [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024.
FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 juillet 2019, madame [O] [C] [E] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines un accident de trajet survenu le 08 juillet 2019 à sa salariée, madame [J] [H] [U], née le 17 février 1958 et embauchée depuis le mois de novembre 2014 en qualité de “Femme de ménage”.
La déclaration d’accident du travail indiquait notamment : “Nature de l’accident : Chute. Siège des lésions : Main”.
Le certificat médical initial daté du 08 juillet 2019, établi par le docteur [M] [B] du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], faisait état de :
“Diagnostic Principal : Fracture fermée d’un autre doigt
Observations : fracture arrachement à la base de p2 , 5ème et 4ème doigt main droit (sic)”.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 10 septembre 2021, la caisse a notifié à l’assurée la fixation de la date de consolidation au 15 mars 2021, date d’établissement du certificat médical final.
La caisse a, par décision datée du 14 septembre 2021, notifié à madame [J] [H] [U], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 4 % à compter du 16 mars 2021, au titre de la réparation de ses séquelles liées à l’accident de trajet du 08 juillet 2019.
En désaccord avec cette décision, madame [J] [H] [U] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA), qui, par décision prise à l’occasion de sa séance du 08 mars 2022, a confirmé le taux de 4 % reconnu à l’assurée.
Par lettre recommandée expédiée le 01 juillet 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [J] [H] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024, le Tribunal statuant à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À cette date, madame [J] [H] [U], présente et assistée de son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant du Tribunal de :
- À titre principal, fixer le taux d’IPP conservé par madame [J] [H] [U] à la suite de son accident de trajet du 8 juillet 2019 à un taux global de 41 % ;
À titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d’instruction à l’Expert qu’il lui plaira avec pour mission de se prononcer sur les séquelles conservées par madame [J] [H] [U] ;
- dire que les frais d’expertise seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
- Surseoir à statuer sur le taux d’IPP global conservé par madame [J] [H] [U] dans l’attente du dépôt du rapport de mesure d’instruction ;
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à payer 1.500,00 euros à madame [J] [H] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
- À défaut, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le taux médical fixé par le service médical de la caisse a été manifestement sous-évalué pour les 3ème et 4ème doigts de la main droite et fait valoir que l’évaluation de l’IPP ne tient pas compte des séquelles conservées au 5ème doigt, pourtant mentionné sur le certificat médical initial et visé par le rapport d’évaluation. En outre, elle indique que la caisse ne s’est pas prononcée sur le 2ème doigt ainsi que sur le poignet. Ainsi, elle expose que les médecins qui l’ont auscultée, dont le médecin traitant dans le certificat médical final, ont tous constaté une perte de sensibilité à l’inverse du médecin-conseil. Elle fait valoir que le barème “1.2.1 Amputations” prévoit que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à une perte fonctionnelle de la phalange et doit être évaluée comme celle-ci. Elle en déduit que le taux médical à retenir serait de 34 %, soit 14 % pour le doigt 2, 6% pour le doigt 3, 6% pour le doigt 4 et 8% pour le doigt 5. Sur le coefficient professionnel, elle expose avoir été déclarée inapte par la médecine du travail, par avis en date du 01 octobre 2020, avoir été licenciée par ses quatre employeurs et qu’elle ne peut plus exercer son emploi à taux plein mais à une durée hebdomadaire de 18 heures, ses revenus ayant été ainsi amputés de plus de la moitié. Elle indique avoir bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par décision prise le 11 mars 2021 et ce jusqu’au 31 mars 2026.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant du Tribunal de :
- confirmer la décision de la CMRA fixant à 4 % le taux d’IPP de madame [J] [H] [U] suite à l’accident survenu le 8 juillet 2019.
- rejeter la demande d’expertise médicale ;
- rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses prétentions, la caisse estime que les séquelles de madame [J] [H] [U] ont été objectivées par les données cliniques qui ont été relevées par le médecin conseil de la caisse lors de l’examen physique de l’assurée et rappelle que les séquelles doivent être appréciées au jour de la consolidation, qu’il convient donc de se référer à l’évaluation du médecin-conseil, et non aux certificats médicaux établis plusieurs mois après la consolidation. Elle rajoute que le présent litige ne concerne pas le poignet droit et le 2ème doigt dans la mesure où les séquelles n’ont pas fait l’objet de doléances au moment de la consolidation. En ce qui concerne le coefficient professionnel, elle ne conteste pas l’incidence professionnelle de la présente pathologie mais précise que le coefficient professionnel doit être proportionnel au taux médical et inférieur à celui-ci, conformément à la jurisprudence de la CNITAAT. Elle s’oppose à toute mesure d’expertise, rappelant que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et précisant que l’assurée a déclaré une rechute le 07 juillet 2022, non consolidée à ce jour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du taux d'IPP fonctionnel :
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

* sur les séquelles du 2ème doigt et du poignet:
Il ressort des documents produits aux débats, et notamment des certificats médicaux initial et de prolongation que l’accident a provoqué une fracture des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la mais droite, ainsi qu’une algodystrophie. Le 2ème doigt et le poignet n’ont jamais été visés. Dès lors, seules les séquelles sur les doigts impactés par l’accident peuvent être prises en compte pour la fixation du taux d’IPP.
Les séquelles du 2ème doigt et du poignet seront écartées.
Il sera également précisé que l’assurée a effectué une déclaration de rechute, non consolidée à ce jour. Si elle venait à estimer que les séquelles en lien avec la rechute étaient mal appréciées par la caisse, il lui sera alors possible de formuler un recours.

* sur le taux fonctionnel pour les séquelles des 3ème, 4ème et 5ème doigts:
Au cas particulier, le paragraphe 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, intitulé “ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES”, prévoit :
“Autres doigts :
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.”.

DOMINANT
NON DOMINANT
Annulaire et médius
4 à 6

Auriculaire
4 à 8

En l’espèce, il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en AT établi le 25 novembre 2021 par le médecin conseil que“L’examen clinique du 26/08/2021 retrouve sur la main droite dominante une discrète limitation de la flexion-enroulement des 3èmes et 4èmes doigts.
Le barème prévoit pour une raideur des 3ème et 4ème doigts dominant un taux de 4 à 6 %.
Dans notre cas, la limitation étant vraiment discrète, il convient d’établir un taux en dessous de l’addition des taux pour chaque doigt comme il est précisé sur le barème (...)
Lésions multiples : L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.
(...)
Le taux de 4 % indemnise justement les séquelles correspondant à une diminution de la force de préhension de la main chez une assurée travailleuse manuelle (incidence professionnelle comprise).”.


Quant à la CMRA de la région Paris Île-de-France, composée d’un médecin-conseil et d’un expert judiciaire ayant voix prépondérante, celle-ci motive ainsi son avis médical en date du 08 mars 2023 comme suit :“Compte tenu des constatations du médecin conseil, son examen clinique du 26/08/21 retrouvant sur la main droite dominante une discrète limitation de la flexion-enroulement des 3ème et 4ème doigts chez une assurée femme de ménage âgée de 63 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commmission décide de maintenir le taux de 4%.”.
Sur le 5ème doigt, le médecin-conseil a précisé que l’appréciation a été effectuée sur la fonction globale de la main, et non sur l’addition des doigts 3, 4 et 5 de sorte que l’absence de conclusion sur ce dernier est sans incidence sur le taux retenu.
Pôle social - N° RG 22/00778 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOA

La demanderesse verse aux débats plusieurs certificats médicaux:
- ceux du docteur [G] et du docteur [D] sont bien antérieurs à la consolidation et ne peuvent donc être pris en compte. Il sera également souligné que les troubles de la sensibilité et de la circulation n’ont jamais été évoqués devant le médecin conseil,
- le rapport du docteur [S], qui lui, est très postérieur, à la date de consolidation; il évoque l’ensemble des séquelles de l’assurée, sans distinguer celles qui relèvent des 3ème, 4ème et 5ème doigts et celles qui relèvent du poignet et 2ème doigt, qui, à ce stade, ne peuvent être considérées dans le taux d’IPP en lien avec l’accident du travail. Par ailleurs, il prend en compte des éléments postérieurs à la consolidation (scintigraphie du 05 décembre 2022), de telle sorte que l’évaluation qu’il propose ne peut correspondre à l’état de l’assurée au 15 mars 2021. Par aillers, le docteur [S] ne retient pas de troubles de la sensibilité ou de la circulation.
Ces éléments médicaux, qui ne proposent pas d’analyse au jour de la consolidation, ne sont donc pas de nature à remettre en cause la décision de la caisse.
Au regard de ces éléments, il sera donc considéré que les éléments apportés par madame [J] [H] [U] ne sont pas de nature à remettre en cause le taux médical retenu à hauteur de 4 %.

Sur l'évaluation du taux d'IPP socio-professionnel :
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain .
Le coefficient socio-professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant.
En l’espèce, il résulte des pièces n°16, n°17, n°18, n°19 et n°20 versées aux débats par la demanderesse que celle-ci a été licenciée pour inaptitude par quatre de ses employeurs, suite à l’avis du médecin du travail en date du 01 octobre 2020 et a subi, à ce titre, une perte de salaire par suite d’une réduction d’heures possiblement travaillées. Elle a perçu l’indemnité temporaire d’inaptitude.
En outre, madame [J] [H] [U] a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision prise le 11 mars 2021.
Il en résulte que les licenciements pour inaptitude de madame [J] [H] [U], intervenus dans la continuité de son accident de trajet du 08 juillet 2019 et de sa déclaration d’inaptitude, permettent d'établir un lien direct entre le retentissement professionnel et les séquelles dudit accident de trajet.
Compte tenu de l’impossibilité pour madame [J] [H] [U] de retrouver une activité professionnelle à temps complet et compte tenu des conséquences financières qui en découlent, il convient d’accorder à madame [J] [H] [U]un coefficient socio-professionnel de 2 %, en sus du taux médical de 4%.
Le taux d’IPP global attribué à madame [J] [H] [U] à la suite de la consolidation de son état de santé le 15 mars 2021 en lien avec l’accident de trajet déclaré le 10 juillet 2019, sera donc évalué à 6 %.

Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, le Tribunal est suffisamment éclairé par les rapports du médecin-conseil de la caisse ainsi que par l’avis de la CMRA. Les pièces apportées par la demanderesse ne sont pas de nature à remettre en cause ces éléments.
La mesure d’expertise n’apparaît donc pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.

Sur les demandes accessoires :
La caisse, succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens.
Compte tenu de la nature du litige et des éléments en débats, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et de son ancienneté, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 avril 2024 :

Annule, dans les rapports caisse-assuré, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 14 septembre 2021 fixant le taux d'incapacité de madame [J] [H] [U] à 4 % et rappelle que la décision de la commission médicale de recours amiable prise à l’occasion de sa séance du 08 mars 2022 est privée de tout effet ;

Fixe, dans les rapports caisse-assuré, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [J] [H] [U], suite à son accident de trajet déclaré le 10 juillet 2019, à 6 %, incluant un coefficient socio-professionnel de 2 %;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

Condame la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00778
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;22.00778 ?
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