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05/04/2024 | FRANCE | N°22/00683

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 05 avril 2024, 22/00683


Pôle social - N° RG 22/00683 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWNC


Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [D] [U]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024



N° RG 22/00683 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWNC

Code NAC : 88L


DEMANDEUR :

M. [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]<

br>[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [K] [N], munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique aprè...

Pôle social - N° RG 22/00683 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWNC

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [D] [U]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024

N° RG 22/00683 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWNC

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

M. [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [K] [N], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024.
FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [D] [U], né le 03 mai 1976, a été embauché à compter du 05 octobre 2015 au sein de la société [5] en qualité de maçon-coffreur.
Le 20 mai 2019, monsieur [D] [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse ) des Yvelines, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 juillet 2019 par le docteur [I] [E] et faisant état d’une “Nécrose post-fractuaire du semi-lunaire du poignet droit. opération chirurgicale programmée”.
Par courrier du 20 août 2020, la CPAM des Yvelines a pris en charge ladite maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 12 octobre 2021 et après transmission du certificat médical final établi le 20 juillet 2021 par le même praticien, la caisse a fixé la date de consolidation à cette date.
Par courrier daté du 10 novembre 2021, la caisse des Yvelines a attribué à l’assuré un taux d'incapacité permanente (IPP) de 30 %.
Afin de contester le taux d’IPP qui lui a été attribué, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse des Yvelines, par recours réceptionné le 10 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 juin 2022, monsieur [D] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par courrier daté du 20 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a notifié à l’assuré sa décision, prise à l’occasion de sa séance du 12 mai 2022, de maintien du taux d’IPP de 30 % attribué.
À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024, le Tribunal statuant à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Lors de cette audience, monsieur [D] [U] comparaît en personne et sollicite du Tribunal une expertise médicale.
Au soutien de sa prétention, monsieur [D] [U] fait valoir que sa main droite est complètement bloquée et indique produire suffisamment de certificats médicaux pour remettre en cause le taux retenu par la caisse.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite du Tribunal de :
- confirmer la décision de la CMRA attribuant à monsieur [D] [U] un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % consécutif à la maladie professionnelle du 16 mars 2019 ;
- rejeter la demande d’expertise médicale.
À l’appui de ses prétentions, la caisse estime que les séquelles de monsieur [D] [U] ont été objectivées par les données cliniques qui ont été relevées par le médecin conseil de la caisse, lors de l’examen physique de l’assuré et indique que sa pathologie n’étant pas référencée dans le barème indicatif, le médecin conseil a appliqué par analogie la fourchette (5 % à 30 %) applicable à l’ostéonécrose du scaphoïde relevant des affections provoquées par vibrations et chocs prévu dans l’annexe 2 au chapitre 8.3.6, reprenant ainsi la limite haute du barème. Sur la mise en oeuvre de l’expertise médicale, elle estime que les éléments médicaux versées aux débats par le demandeur sont insuffisants pour remettre en cause le taux retenu par le médecin conseil.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Concernant le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) :
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Ainsi, il convient de se placer à la date du 20 juillet 2021 pour apprécier l’état séquellaire de monsieur [D] [U].

Plus particulièrement, le guide-barème 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES prévoit:
“Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80 °. Abduction (inclinaison radiale) : 15 ° :; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister dans lésion anatomique identifiable.”

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :

- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10

Lors de l'évaluation du taux d'IPP le 07 octobre 2021, le médecin conseil de la caisse des Yvelines a fixé le taux d'IPP à 30 % en retenant : “L’examen clinique du 27/09/2021 retrouve une raideur du poignet droit dominant avec perte de force de la main.
Le barème chapitre 1.1.2 prévoit pour un blocage du poignet dominant en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination un taux de 15%.
Dans notre cas, il y a une raideur sans blocage complet et sans atteinte de la pronosupination ainsi un taux de 12% se justifie pour le poignet.
À ce taux s’ajoute le taux pour l’atteinte de la fonctionnalité de la main qui selon les données de l’examen clinique s’établit à 18 %.
Un taux total de 30 % qui indemnise justement les séquelles de cette maladie professionnelle.

La maladie de kienbock n’est pas référencée dans le barème indicatif, cependant dans l’annexe 2 (maladie professionnelle) au chapitre 8.3.6 : affections provoquées par les vibrations et les chocs, il prévu pour l’ostéonécrose du scaphoïde un taux de 5 à 30 %. Le scaphoïde, tout comme le semi lunaire est un os du poignet. Ainsi par analogie on peut appliquer cette fourchette aux séquelles de cette MP avec nécrose du semi linaire. Le taux de 30 % correspond à la limite haute du barème.(...)”.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 30 % en ces termes : “ Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’ensemble des documents vus, et de l’examen clinique du 27/09/21 retrouvant une raideur du poignet droit dominant avec perte de force de la main, chez un assuré, maçon agé de 45 ans, la Commission décide de maintenir le taux de 30 %.”.
Afin d’appuyer sa demande, monsieur [D] [U] verse aux débats le certificat médical établi le 24 décembre 2021 par le docteur [X] [R], mentionnant qu’ “(...) A la consolidation, il existe un enraidissement au niveau du poignet, notamment en abduction et adduction associé à une perte totale de la force musculaire de la main droite ainsi qu’une perte de sa fonctionnalité (comme l’a bien indiqué le médecin conseil) pour lesquelles une majoration du taux médical serait justifiée (...)”.
Ce certificat médical, le seul établi dans un temps proche de la consolidation, ne remet pas en cause les conclusions du rapport médical du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable, puisqu’au contraire, il indique que l’enraidissement du poignet doit être majoré, du fait de la perte totale de la force musculaire de la main, ce que le médecin conseil a fait, puisque l’enraidissement du poignet, évalué à 12%, a été majoré de 18% par suite de la perte de la force dans la main droite.
En conséquence, il convient de confirmer le taux de 30 % attribué à monsieur [D] [U] par la décision du 10 novembre 2021 et confirmé par la commission médicale par décision prise à l’occasion de sa séance du 12 mai 2022.

Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
Les mesures d’instruction prévues au code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer et ne peuvent pas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, monsieur [D] [U] ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause les avis médicaux dont le Tribunal dispose.
Le Tribunal est suffisamment éclairé par le rapport du médecin-conseil de la caisse et par l’avis de la commission médicale de recours amiable.
La mesure d’expertise n’apparaît donc pas nécessaire. Elle ne sera donc pas ordonnée.

Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner monsieur [D] [U] au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 avril 2024 :

Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 10 novembre 2021 et la décision de la commission médicale de recours amiable, prise à l’occasion de sa séance du 12 mai 2022, fixant le taux d'incapacité de monsieur [D] [U] à 30 % à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 20 mai 2019 ;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

Condamne monsieur [D] [U] aux dépens ;

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00683
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;22.00683 ?
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