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05/04/2024 | FRANCE | N°22/00610

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 05 avril 2024, 22/00610


Pôle social - N° RG 22/00610 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVSB


Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [W] [S]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024



N° RG 22/00610 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVSB

Code NAC : 88L


DEMANDEUR :

Mme [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [N] [S] épouse [H], sa fille, munie d’un pouvoir spéci

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DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [B], munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU T...

Pôle social - N° RG 22/00610 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVSB

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [W] [S]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024

N° RG 22/00610 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVSB

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Mme [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [N] [S] épouse [H], sa fille, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [B], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024.

Pôle social - N° RG 22/00610 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVSB

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [S], née le 19 mai 1978, a exercé la profession de femme de ménage chez plusieurs employeurs particuliers.
Le 11 janvier 2012, Madame [W] [S] a déclaré une maladie professionnelle pour “syndrome canal carpien x 2”, avec une date de première constatation médicale au 20 décembre 2011. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 décembre 2011 mentionnant: “Sd canal carpien x 2”.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date de la guérison a été fixée au 10 mars 2013.
Le 06 août 2019, Madame [W] [S] a déclaré une rechute au titre du “ syndrome canal carpien D et G”.
Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 07 juillet 2021 et un taux d’incapacité permanente ( IPP) de 15% pour le canal carpien droit a été notifié à Madame [W] [S] par la caisse par un courrier en date du 09 septembre 2021.
Par courrier daté du 12 octobre 2021, Madame [W] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse pour contester cette décision.
Lors de sa séance du 08 mars 2022, la CMRA a confirmé le taux de 15% reconnu à Madame [W] [S].
Par lettre recommandée expédiée le 16 mai 2022, Madame [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Madame [W] [S], présente et assistée de sa fille, madame [N] [S] épouse [H], demande au tribunal la mise en oeuvre d’une expertise pour une réévaluation de son taux d’IPP.
Elle expose qu’elle est retraitée, qu’elle était aide ménagère de différents particuliers. Elle explique qu’elle a fait une demande d’allocation personnalisée d’autonomie qui lui a été attribuée, qu’elle va régulièrement chez le kinésithérapeute. Elle indique qu’elle a bénéficié d’un taux d’IPP de 13% pour le canal carpien gauche, que pour le canal carpien droit elle a 2 points de plus alors qu’elle est droitière et que sa maladie impacte son quotidien, qu’elle ne peut plus serrer ses mains, ni porter ses petits enfants et elle ajoute qu’elle sera dans cette situation toute sa vie.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision rendue le 08 mars 2022 par la commission médicale de recours amiable et de maintenir à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [S], de débouter Madame [W] [S] de l’ensemble de ses demandes.

Pôle social - N° RG 22/00610 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVSB

La caisse soutient que les séquelles de Madame [W] [S] ont été objectivées par les données cliniques qui ont été relevées par le médecin conseil, lors de l’examen physique de l’assurée. Elle ajoute que le médecin conseil de la caisse et la CMRA mettent en exergue l’existence d’un état antérieur, que seule la part d’incapacité imputable à la maladie doit être indemnisée et que le coefficient de synergie a été pris en compte.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fixation du taux d’IPP et la demande de mesure d’instruction:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail .
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, lors de l'évaluation du taux d'IPP fixé à l’occasion de la consolidation de la rechute de Madame [W] [S] intervenue le 07 juillet 2021, et selon les termes de la notification du 09 septembre 2021, le médecin conseil de la caisse des Yvelines a fixé le taux à 15% en retenant : “Séquelles indemnisables d’une forme importante d’un syndrome du canal carpien droit, chez une assurée droitière, traitée chirurgicalement, dans un contexte d’état antérieur dont il a été tenu compte pour le calcul du taux d’incapacité permanente”.
Cette analyse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable qui est composée de deux médecins, dont un expert judiciaire indépendant ayant voix prépondérante.
Aux termes de son rapport en date du 08 mars 2022, la CMRA a conclu que “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’ensemble des documents vus, et de l’examen clinique du 06/08/2021 d’une assurée, aide-ménagère âgée de 62 ans droitière, n‘exerçant plus, retrouvant au membre supérieur droit dominant une limitation partielle de la flexion-extension du poignet, et de la mobilité de la colonne du pouce, associées partiellement à une neuropathie distale,

Pôle social - N° RG 22/00610 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVSB

la commission décide de maintenir le taux de 15% qui indemnise correctement les séquelles directes de la maladie professionnelle après traitement chirurgicale d’un syndrome du canal carpien”.
Afin de justifier sa demande d’expertise, Madame [W] [S] produit à l’audience trois certificats médicaux du docteur [C] qui indique:
- le 06 octobre 2021: le taux de 15% est en dessous de la réalité car elle est obligée de porter une orthèse pour soulager sa douleur (côtée 9à10) et car elle doit avoir recours à une aide ménagère,
- le 11 mai 2022: le taux de 15% ne tient pas compte de la diminution importante de la force de la main droite de la patiente qui est droitière (elle n’est plus capable de porter une bouteille d’eau d’un litre);
- à la suite de la notification du rapport commission médicale de recours amiable : la commission médicale de recours amiable ne tient pas compte de la diminution importante de la force de la main droite, ce qui nécessite le recours à une aide ménagère.
Au regard du barème d’invalidité, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale et de son exploitation par la CNAMTS pour le canal carpien, il convient de retenir:
- un taux de 7 à 15% pour des troubles moteurs modérés associés à des troubles sensitifs et des troubles trophiques,
- un taux de 16 à 30% pour des troubles moteurs importants, associés à des troubles vasomoteurs importants ou des troubles trophiques.
Dans l’examen du médecin conseil, il a été retrouvé des troubles moteurs et sensitifs, sans trouble vasomoteurs ou trophiques. Les certificats médicaux du docteur [C] ne remettent pas en cause ces constatations; ils soulignent l’importante perte de force de la main droite. Toutefois, même à considérer que les troubles moteurs sont importants, s’ils ne sont pas associés à des troubles trophiques ou des troubles vasomoteurs importants, un taux supérieur à 15% n’est pas envisageable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et sans contester l’état de santé de l’assurée, il convient d’estimer qu’en l’état des éléments du dossier, il n’existe aucune raison de remettre en cause les conclusions de la commission médicale de recours amiable, même dans le cadre d’une expertise.
Madame [W] [S] sera donc déboutée de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires:
En application des articles 696 du code de procédure civile, Madame [W] [S] sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 avril 2024:

DÉBOUTE Madame [W] [S] de toutes ses demandes ,

CONFIRME, dans les rapports caisse-assurée, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 09 septembre 2021 et celle de la commission médicale de recours amiable en date du 08 mars 2022, ayant fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [S] suite à la rechute du 06 août 2019 de la maladie professionnelle du 20 décembre 2011 pour le canal carpien droit,

CONDAMNE Madame [W] [S] aux entiers dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00610
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;22.00610 ?
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