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05/04/2024 | FRANCE | N°22/00300

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 05 avril 2024, 22/00300


Pôle social - N° RG 22/00300 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQV5


Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [Y] [N]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Me Isabelle DONNET
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024



N° RG 22/00300 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQV5

Code NAC : 88M


DEMANDEUR :

M. [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Isabelle DONNET, av

ocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]

représent...

Pôle social - N° RG 22/00300 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQV5

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [Y] [N]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Me Isabelle DONNET
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024

N° RG 22/00300 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQV5

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [H] [D], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une date ultérieure, en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024.
Pôle social - N° RG 22/00300 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQV5

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [N] est né le 19 mai 1988.
Le 18 mars 2021, il a déposé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Par décision du 23 septembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), dont dépend la MDPH, a rejeté sa demande de PCH.
Le 17 novembre 2021, monsieur [Y] [N], par l’intermédiaire de son conseil a formé un recours administratif préalable obligatoire ( RAPO) pour contester la décision de la CDAPH du 23 septembre 2021.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 11 mars 2022, monsieur [Y] [N], par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CDAPH.
Par décision du 07 avril 2022, la CDAPH a maintenu le rejet de la PCH.
A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024.
Le tribunal, en l’absence d’opposition des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de cette audience, monsieur [Y] [N] représenté par son conseil demande au tribunal de débouter la MDPH des Yvelines de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de lui accorder la PCH.
Il explique que le 18 août 2019, alors qu’il était passager transporté dans le véhicule conduit par son épouse, il a subi un grave accident de la circulation, qu’il a subi 9 interventions chirurgicales et qu’au moment de l’accident il était chargé de clientèle à la société [5]. Il estime que dans les activités du domaine “mobilité” et “entretien personnel”, il lui est totalement impossible d’avoir des activités de motricité fine, il rencontre des difficultés importantes pour boutonner seul sa chemise et la déboutonner, il ne peut pas prendre ses repas de la main droite alors qu’il est droitier, ni faire des tâches ménagères de cette main. Dès lors qu’il rencontre des difficultés graves pour au moins deux activités du référentiel, il peut prétendre à la PCH.
En défense, la MDPH représentée par son mandataire demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 23 septembre 2021, confirmée par la décision en date du 07 avril 2022, soit le rejet de la demande de PCH et de rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de monsieur [Y] [N].
Elle rappelle qu’il convient de distinguer un taux d’incapacité, lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même. Elle estime que selon les éléments fournis, monsieur [Y] [N] ne remplit pas les conditions d’éligibilité générale de la PCH, à savoir une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité du référentiel ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités du référentiel.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap:
Aux termes de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5, précise que, pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans la liste suivante:
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.

Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
– s'habiller ;
– prendre ses repas.

Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s'orienter dans le temps ;
– s'orienter dans l'espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.

Dans ce référentiel, les niveaux de difficulté sont définis ainsi:
- la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée,
- la difficulté absolue (totale) suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
- les difficultés modérées supposent que l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
Au regard du certificat médical du 16 février 2021 et joint à la demande initiale, il n’est repéré aucune difficulté absolue ou grave à effectuer l’une des activités du domaine 3 et 4, puisque tout est évalué en A ou 1 ( réalisé sans difficulté). Monsieur [Y] [N] n’en allègue pas dans ses conclusions.
S’agissant des activités du domaine 2, le certificat médical du 16 février 2021 ne fait mention d’aucune difficulté absolue ou grave pour s’habiller (côté en A). Il est indiqué que monsieur [Y] [N] a des problèmes de boutonnage de sa chemise, sans que cela ne justifie une difficulté absolue ou grave.
Lors de son recours administratif préalable obligatoire, monsieur [Y] [N] a produit le rapport d’expertise du docteur [R] [K] en date du 24 août 2020 qui a relevé que monsieur [Y] [N] fait appel à une aide humaine familiale notamment pour l’habillage. Toutefois, cette expertise est antérieure à la date de la demande (l’état de santé de monsieur [N] a pu évoluer) et le recours à une aide ne permet pas de déduire l’existence d’une difficulté grave ou absolue.
Au niveau des activités du domaine 1, monsieur [Y] [N] rencontre des difficultés grave ou absolue pour la préhension de la main dominante et de la motricité fine (côté en 3 sur le certificat médical du 16 février 2021 joint à la demande de prestations). Dans son rapport d’expertise en date du 24 août 2020, le docteur [R] [K] relève que monsieur [Y] [N] présente une pince digitale impossible. Il a appris à utiliser sa main gauche pour compenser.
Il en résulte que monsieur [Y] [N] rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité du domaine 1 (préhension de la main dominante).
En conséquence, les conditions pour l’octroi de la PCH sont réunies.
La décision de la CDAPH sera donc infirmée.

Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines , succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe le 05 avril 2024:

INFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date des 23 septembre 2021 et 07 avril 2022 relatives au refus de la prestation de compensation du handicap;

DIT que monsieur [Y] [N] ouvre droit à la PCH à compter du 18 mars 2021, date de sa demande,

INVITE la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines à en tirer toutes conséquences et, le principe d’octroi de la PCH étant acquis, à proposer à monsieur [Y] [N] les modalités de mise en oeuvre de la PCH à compter du 18 mars 2021,

RAPPELLE que les modalités d’attribution de la PCH devront être notifiées à monsieur [Y] [N], afin de lui ouvrir une nouvelle voie de recours sur ce point,

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines aux entiers dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00300
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;22.00300 ?
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