La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2024 | FRANCE | N°22/00298

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 05 avril 2024, 22/00298


Pôle social - N° RG 22/00298 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQVV


Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [P] [C]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Me Isabelle DONNET
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024



N° RG 22/00298 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQVV

Code NAC : 88M


DEMANDEUR :

M. [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Isabelle DONNET,

avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]

représen...

Pôle social - N° RG 22/00298 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQVV

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [P] [C]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Me Isabelle DONNET
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024

N° RG 22/00298 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQVV

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [O] [D], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informée de la possibilité de renvoyer à une date ultérieure, en application d el’article L.218-1 cu Code de l’Organisation Judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024.
Pôle social - N° RG 22/00298 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQVV

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [C] est né le 19 mai 1988.
Le 18 mars 2021, il a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Par décision du 23 septembre 2021, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), dont dépend la MDPH, a rejeté sa demande d’AAH.
Le 17 novembre 2021, monsieur [P] [C], par l’intermédiaire de son conseil a formé un recours administratif préalable obligatoire ( RAPO) pour contester la décision de la CDAPH du 23 septembre 2021.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 11 mars 2022, monsieur [P] [C], par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CDAPH.
Par décision du 07 avril 2022, la présidente de la CDAPH a maintenu le rejet de l'allocation aux adultes handicapés en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024.
Le tribunal, en l’absence d’opposition des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de cette audience, monsieur [P] [C] représenté par son conseil, demande au tribunal de débouter la MDPH des Yvelines de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de lui accorder l’AAH.
Il explique que le 18 août 2019, alors qu’il était passager transporté dans le véhicule conduit par son épouse, il a subi un grave accident de la circulation, qu’il a subi 9 interventions chirurgicales et qu’au moment de l’accident il était chargé de clientèle à la société [5]. Il expose qu’il a ensuite été en arrêt maladie du 18 août 2019 au 27 juin 2021, que du 1er septembre 2021 au 1er octobre 2021, son employeur l’a placé en immersion au sein d’un service de centre financier de [Localité 6], en vue d’envisager son reclassement au service succession. Il ajoute que ce reclassement lui a été proposé sans que la moindre explication ne lui soit donnée, qu’il a ensuite été placé à domicile d’octobre 2021 à mars 2022, qu’au mois de mars 2022, son employeur lui a proposé une mission d’examinateur du code de la route en attendant un possible reclassement en juin 2022 pour un poste de conseiller bancaire, reclassement finalement refusé. Il ajoute qu’il a été placé en arrêt de travail du 02 juin au 02 octobre 2022 pour anxiété réactionnelle liée au contexte du travail, que le 20 mars 2023, il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive au poste de conseiller clientèle par la médecine du travail et qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été formulée par son employeur malgré ses relances. Il conclut qu’il présente un taux d’incapacité au moins égal à 50% et inférieur à 80% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
En défense, la MDPH représentée par son mandataire demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 23 septembre 2021, confirmée par la décision en date du 07 avril 2022, soit le rejet de la demande d’AAH et de rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de monsieur [P] [C].

Pôle social - N° RG 22/00298 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQVV

Elle rappelle qu’il convient de distinguer un taux d’incapacité, lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même. Elle expose que selon, les éléments portés à la connaissance de la MDPH lors de la demande et du RAPO, l’équipe pluridisciplinaire a considéré que monsieur [P] [C] présentait des troubles importants dans les trois sphères de la vie et lui a attribué un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais qu’il ne peut bénéficier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, puisqu’il est envisageable qu’il travaille sur un poste adapté à ses pathologies.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'allocation aux adultes handicapés:
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience, monsieur [P] [C] ne conteste pas le taux d’incapacité compris entre 50% et 79% qui lui a été reconnu par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
Dès lors, monsieur [P] [C] reste en droit de bénéficier de l’AAH mais uniquement s’il est établi une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il sera rappelé que la restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) s’apprécie au jour de la demande.
En l’espèce, monsieur [P] [C] a indiqué sur le formulaire de demande de prestations (18 mars 2021) qu’il occupe un emploi depuis le 1er juin 2012 en contrat à durée indéterminée à la société [5], en qualité de chargé de clientèle , que son poste de travail n’est pas adapté à son handicap dans la mesure où il indique qu’il a une affection à la main droite et qu’il a des difficultés pour la réalisation des mouvements fins, pour écrire, manipuler les pièces ou les formulaires. Toujours est-il qu’au jour de la demande, monsieur [P] [C] occupait un emploi en CDI et à temps complet. De fait, il ne peut donc arguer d’une RSDAE, qui suppose une durée de travail inférieure à un mi-temps, en cas de travail en milieu ordinaire.
Monsieur [P] [C] évoque un avis d’inaptitude, mais ce dernier date du mois de mars 2023, c’est-à-dire qu’il est bien postérieur à la demande.

De plus, dans sa décision du 23 septembre 2021, la CDAPH a accordé à monsieur [P] [C] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 23 septembre 2021 au 31 août 2031, ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 23 septembre 2021 au 31 août 2031, ce qui signifie que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH lui a accordé des mesures de compensation permettant de faciliter son accès à l’emploi en tenant compte des retentissements de ses pathologies.
Les conditions nécessaires pour que le caractère substantiel et durable de la restriction à l’emploi soit reconnu ne sont donc pas réunies.
En conséquence, il convient de débouter monsieur [P] [C] de sa demande et de dire bien-fondées les décisions de la CDAPH lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [P] [C] , succombant à l'instance, sera condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe le 05 avril 2024:

DÉBOUTE monsieur [P] [C] de toutes ses demandes ;
DIT bien fondées les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 23 septembre 2021 et 07 avril 2022;
CONDAMNE monsieur [P] [C] aux entiers dépens ;

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00298
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;22.00298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award