Pôle social - N° RG 22/00297 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQVB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [M] [W]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Me Isabelle DONNET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024
N° RG 22/00297 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQVB
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
M. [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [D] , muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer à une date ultérieure, en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire;
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] est né le 19 mai 1988.
Le 18 mars 2021, il a déposé une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention “invalidité” ou “priorité” auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Par décision du 23 septembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention “invalidité” ou “priorité”.
Le 17 novembre 2021, monsieur [M] [W], par l’intermédiaire de son conseil a formé un recours administratif préalable obligatoire ( RAPO) pour contester la décision du conseil départemental des Yvelines en date du 23 septembre 2021.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 11 mars 2022, monsieur [M] [W], par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de sa demande de CMI .
Par décision du 07 avril 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a maintenu le rejet de sa demande de CMI mention “inclusion” ou “ priorité”.
A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024.
Le tribunal, en l’absence d’opposition des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de cette audience, monsieur [M] [W] représenté par son conseil demande au tribunal de débouter la MDPH des Yvelines de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de lui accorder la CMI mention “ priorité”.
Il explique que le 18 août 2019, alors qu’il était passager transporté dans le véhicule conduit par son épouse, il a subi un grave accident de la circulation, qu’il a subi 9 interventions chirurgicales et qu’au moment de l’accident il était chargé de clientèle à la société [5]. Il considère que bien qu’il ne rencontre pas de difficultés particulières pour se mouvoir, il n’en demeure pas moins que l’impossibilité d’utiliser sa main dominante complique fortement nombreuses de ses démarches (prise d’un ticket de métro, remplissage d’un formulaire à un guichet) lui occasionnant anxiété et fatigue.
En défense, le conseil départemental des Yvelines représenté par son mandataire demande au tribunal de confirmer la décision du président du conseil départemental des Yvelines en date du 23 septembre 2021, confirmée par la décision en date du 07 avril 2022, soit le rejet de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” et “ priorité” et de rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de monsieur [M] [W].
Elle rappelle qu’il convient de distinguer un taux d’incapacité, lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même. Elle explique que l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a évalué le taux d’incapacité de monsieur [M] [W] comme étant inférieur à 80%, qu’il ne présente aucune difficulté et qu’il est parfaitement autonome
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de CMI mention “priorité:
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des famille dispose que, dans son deuxième paragraphe, que “la mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente”.
En l'espèce, la situation du demandeur est étudiée au jour de sa demande, soit au 18 mars 2021.
Par décision de ce jour, dans la procédure RG 22/298, le tribunal a confirmé la décision de la CDAPH attribuant à monsieur [M] [W] un taux d’incapacité inférieur à 80% ( compris entre 50% et 79%).
En outre, le certificat médical joint à la demande de prestation daté du 16 février 2021 et le rapport d’expertise du docteur [Z] [C] en date du 24 août 2020 produit lors du recours administratif préalable obligatoire n’évoquent pas une station debout pénible de monsieur [M] [W].
En conséquence, la demande de CMI mention “priorité” ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [M] [W], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe le 05 avril 2024:
Déboute monsieur [M] [W] de ses demandes;
Confirme en conséquence les décisions du président du conseil départemental des Yvelines du 23 septembre 2021 et du 07 avril 2022 refusant à monsieur [M] [W] la carte mobilité inclusion mention “invalidité” ou “ priorité”;
Condamne monsieur [M] [W] aux dépens;
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET