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05/04/2024 | FRANCE | N°22/00295

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 05 avril 2024, 22/00295


Pôle social - N° RG 22/00295 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQUU


Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [J] [M]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Vanessa LANDAIS
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024



N° RG 22/00295 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQUU

Code NAC : 88M


DEMANDEUR :

M. [J] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]


(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005291 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me V...

Pôle social - N° RG 22/00295 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQUU

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [J] [M]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Vanessa LANDAIS
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024

N° RG 22/00295 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQUU

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [J] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005291 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
substituée par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [H] [S], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [M] est né le 14 janvier 1975.
Le 04 janvier 2021, il a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Par décision du 23 septembre 2021, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), dont dépend la MDPH, a rejeté sa demande d’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par décision du 10 février 2022, après un recours administratif obligatoire, la présidente de la CDAPH a maintenu le rejet de l'allocation aux adultes handicapés en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par lettre recommandée expédiée le 21 mars 2022, monsieur [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision du 10 février 2022.
A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024.
Le tribunal, en l’absence d’opposition des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de cette audience, monsieur [J] [M] représenté par son conseil, sollicite du tribunal la condamnation de la MDPH à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Il expose que même s’il a obtenu l’AAH de manière rétroactive à compter du 04 janvier 2021, il a dû faire un recours pour avoir une issue favorable et qu’il a accepté un renvoi de l’affaire au profit de la MDPH.
La MDPH représentée par son mandataire, demande le débouté de toutes les demandes de monsieur [J] [M].
Elle expose que la MDPH instruit les demandes sur la base d’élément déclaratif, que monsieur [J] [M] n’avait pas produit les éléments en temps utile pour l’examen de son dossier, elle a dû solliciter l’assuré pour obtenir les documents.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des énonciations des parties que, par décision notifié le 18 janvier 2024, la MDPH des Yvelines a attribué à monsieur [J] [M], l’AHH pour la période allant du 04 janvier 2021 au 31 janvier 2026 et lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il n’est pas contesté que le présent litige est devenu sans objet.
Cependant, monsieur [J] [M] a formulé une demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.

Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH des Yvelines , succombant à l’instance, sera tenue aux éventuels dépens.

Sur l'article 700 2° du code de procédure civile :
L’article 700 2° du code de procédure civile dans le 2° dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, ... le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.”
En l’espèce, initialement, par décision du 23 septembre 2021, monsieur [J] [M] s’est vu refuser l’AAH, cette décision a été confirmée le 10 février 2022, après un recours préalable obligatoire.
En vue de la première audience qui a eu lieu le 09 janvier 2024, le conseil de monsieur [J] [M] a pris des conclusions et produit de nombreuses pièces médicales nécessitant une nouvelle évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. C’est ainsi, qu’à l’issue de cette première audience, et pour le respect du principe du contradictoire, le tribunal a fait droit à la demande de renvoi de la MDPH.
C’est au regard de ces nouvelles pièces médicales que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a réévalué la situation de l’assuré. Ainsi, par décision en date du 18 janvier 2024, la CDAPH a fait droit à sa demande d’AAH à compter du 04 janvier 2021, date de sa demande initiale.
Dès lors, monsieur [J] [M] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 05 avril 2024:

CONSTATE que le litige, portant sur le refus d’allocation aux adultes handicapés est devenu sans objet, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dont dépend la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a fait droit à la demande de monsieur [J] [M] et lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés du 04 janvier 2021 au 31 janvier 2026;

DEBOUTE monsieur [J] [M] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
Pôle social - N° RG 22/00295 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQUU

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines aux dépens;

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00295
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;22.00295 ?
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