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04/04/2024 | FRANCE | N°23/01550

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 04 avril 2024, 23/01550


Pôle social - N° RG 23/01550 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWXW

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [B] [K]
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE JEUDI 04 AVRIL 2024



N° RG 23/01550 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWXW
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Division des Recours Amiable

s et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [T] [O] muni d’un pouvoir spécial



DÉFENDEUR :

M. [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en ...

Pôle social - N° RG 23/01550 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWXW

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [B] [K]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 04 AVRIL 2024

N° RG 23/01550 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWXW
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Division des Recours Amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [T] [O] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

M. [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de Mme [U] [K] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.
Pôle social - N° RG 23/01550 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWXW

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [B] [K] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 novembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 02 novembre 2023 et signifiée le 06 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement pour les cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France (ci-après URSSAF ou Caisse) venant aux droits de la Caisse locale de sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 897,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (853,00 €) et majorations de retard (44,00 €) dues et exigibles au titre de la régularisation de l’année 2020.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l'audience en date du 05 février 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A cette audience, l'URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte de Monsieur [K] pour cause de forclusion. Sur le fond, elle explique que, malgré sa radiation, le cotisant reste redevable des cotisations complémentaires, incluses dans la présente contrainte. Elle indique que le mail adressé le 02 février 2024 à Monsieur [K] détaille les montants sollicités pour validation ainsi que les sommes restant dues. L’URSSAF insiste sur le fait que, contrairement à ce que soutient le défendeur, l’accord signé entre les parties le 01 décembre 2023, n’inclut pas les sommes relatives à la présente contrainte. La Caisse ajoute qu’en raison de leur nature différente, certains montants dus ont pu être pris en compte dans l’accord signé le 01 décembre 2023 (RG N°23/00742).

En défense, Monsieur [B] [K], comparant en personne, est assisté par son épouse, Madame [U] [K]. Il conteste le bien-fondé des sommes réclamées par la contrainte litigieuse dans la mesure où ces sommes avaient déjà été comprises dans la précédente contrainte, objet de l’accord signé avec la Caisse le 01 décembre 2023.

A ce titre, il reconnaît avoir saisi la présente juridiction en dehors du délai de 15 jours. Sur le fond, il soutient n’avoir jamais été informé par l’URSSAF quant au paiement des cotisations supplémentaires appliquées lors de sa radiation. Quant à la contrainte litigieuse signifiée le 06 novembre 2023, il la considère infondée dans la mesure où, toutes les sommes dues ont bien été incluses dans l’accord signé avec l’URSSAF le 01 décembre 2023, portant sur la précédente contrainte du 26 avril 2023, signifiée le 04 mai 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler également qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition :

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, que l'article 749 rend applicable aux juridictions de sécurité sociale saisies du recours prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] [K] a été radié du régime social des indépendants le 09 juin 2020. Il n’est, en outre, pas contesté qu’après une mise en demeure de payer infructueuse du 06 juillet 2023 la somme de 853,00 euros, au titre de la régularisation de l’année 2020, c’est-à-dire : 853,00 euros de cotisations et contributions sociales et 44,00 euros de majorations de retard, l’URSSAF Île-de-France a signifié, le 06 novembre 2023, une contrainte à Monsieur [B] [K], qui a formé son recours par lettre recommandée expédiée le 22 novembre 2023, de sorte que le délai ayant commencé à courir le 07 novembre 2023 a expiré le 21 novembre 2023 à minuit.

Monsieur [B] [K] reconnait, par ailleurs, ne pas avoir formé son recours dans les délais prévus par la loi.

Dès lors, l’opposition à contrainte du 22 novembre 2023 est irrecevable et, par conséquent, la contrainte émise le 02 novembre 2023 et signifiée le 06 novembre 2023 Monsieur [B] [K] à la demande de l’URSSAF Île-de-France, a acquis tous les effets d’un jugement.

Sur les frais de signification et les dépens :

Monsieur [B] [K] sera tenu aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte, par application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [B] [K], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, il convient de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 04 avril 2024 :

DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 novembre 2023 ;

RAPPELLE que la contrainte émise le 02 novembre 2023 et signifiée le 06 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement pour les cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT (897,00 €), correspondant aux cotisations et contributions sociales (853 €) et majorations de retard (44 €) dues et exigibles au titre de la régularisation de l’année 2020, a aqcuis tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [B] [K] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification ;

CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01550
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.01550 ?
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