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04/04/2024 | FRANCE | N°23/00516

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 04 avril 2024, 23/00516


Pôle social - N° RG 23/00516 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITW

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF [Localité 3]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.R.L. [4]
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE JEUDI 04 AVRIL 2024



N° RG 23/00516 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITW
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2

]
[Adresse 2]

représentée par M. [P] [H] muni d’un pouvoir spécial



DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée




COMPOSITIO...

Pôle social - N° RG 23/00516 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITW

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF [Localité 3]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.R.L. [4]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 04 AVRIL 2024

N° RG 23/00516 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITW
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par M. [P] [H] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.
Pôle social - N° RG 23/00516 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITW

EXPOSE DU LITIGE :

La Société [4] S.A.R.L. a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2023, formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 13 mars 2023 et signifiée le16 mars 2023 à la requête de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 3] (ci-après URSSAF), pour avoir paiement de la somme de 20.103,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (19.229 €) et majorations de retard (874 €) dues et exigibles au titre des :
- novembre 2018,
- février, mars et septembre 2019,
- septembre à décembre 2021,
- janvier à juillet 2022.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 05 février 2024, le Tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présent dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A l’audience, l’URSSAF [Localité 3], représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal la validation de la contrainte émise le 13 mars 2023 en son entier montant de 20.103 euros, représentant 19.229 euros de cotisations sociales et 874 euros de majorations de retard.

En défense, la Société [4] S.A.R.L., régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 09 octobre 2023 dûment réceptionnée, n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la non-comparution du défendeur :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R.42-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant.
Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l'URSSAF est bien fondée.

En l’espèce, la Société [4], régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Dès lors, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire, en application de l’article 467 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

La Société [4] S.A.R.L. ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, son opposition est recevable.

Sur la demande de validité de la contrainte :

Conformément aux dispositions prévues à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF [Localité 3] qu’en l’absence de règlement et/ou en présence d’un règlement insuffisant des cotisations dues et exigibles, l’URSSAF [Localité 3] a adressé en vain à la Société [4] dix mises en demeure de payer, à savoir :
- le 14 janvier 2019, relative aux cotisations dues au titre de novembre 2018, assorties des majorations de retard (1.310 euros), accusé de réception non joint ;
- le 28 mars 2019, relative aux cotisations dues au titre de février 2019, assorties des majorations de retard (858 euros), accusé de réception non joint ;
- le 26 avril 2019, relative aux cotisations dues au titre de mars 2019, assorties des majorations de retard (176 euros), accusé de réception non joint ;
- le 25 octobre 2019, relative aux cotisations dues au titre de septembre 2019, assorties des majorations de retard (432 euros), accusé de réception non joint ;
- le 18 février 2022, relative aux cotisations dues au titre de septembre à décembre 2021, assorties des majorations de retard (4.938 euros), reçue le 19 février 2022 ;
- le 11 mai 2022, relative aux cotisations dues au titre de janvier à mars 2022, assorties des majorations de retard (4.481 euros), reçue le 12 mai 2022 ;
- le 13 juin 2022, relative aux cotisations dues au titre d’avril 2022, assorties des majorations de retard (1.516 euros), reçue le 15 juin 2022 ;
- le 01 juillet 2022, relative aux cotisations dues au titre de mai 2022, assorties des majorations de retard (1.448 euros), reçue le 05 juillet 2022 ;
- le 09 août 2022, relative aux cotisations dues au titre de juin 2022, assorties des majorations de retard (1.4488 euros), dûmment réceptionné ;
- le 02 septembre 2022, relative aux cotisations dues au titre de juillet 2022, assorties des majorations de retard (6.137 euros), reçue le 05 septembre 2022.

En l’absence de règlement, le 13 mars 2023, l’URSSAF [Localité 3] a émis une contrainte à l’encontre de la Société [4], qui lui a été signifiée le 16 mars 2023, pour avoir paiement de la somme de 20.103,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (19.229 €) et majorations de retard (874 €) dues et exigibles au titre des mois suivants : novembre 2018 ; février, mars et septembre 2019 ; septembre à décembre 2021 ; janvier à juillet 2022. Les pièces versées aux débats par l’URSSAF détaillent chef par chef les montants réclamés.

De son côté, la Société [4], ni présente ni représentée à l’audience, ne soumet au Tribunal aucun élément, afin de remettre en cause les montants réclamés et/ou la régularité des mises en demeures sus-visées.

Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 3], le 13 mars 2023, et signifiée à la Société [4] S.A.R.L. le 16 mars 2023, pour avoir paiement de la somme de 20.103 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (19.229 €) et majorations de retard (874 €) dues et exigibles au titre des mois de : novembre 2018 ; février, mars et septembre 2019 ; septembre à décembre 2021 ; janvier à juillet 2022.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge de la Société [4] S.A.R.L., débiteur.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Société [4] S.A.R.L., succombant à l'instance, sera tenue aux dépens.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 04 avril 2024 :

DIT l'opposition de la Société [4] S.A.R.L. recevable mais mal fondée ;

VALIDE la contrainte émise le 13 mars 2023 et signifiée le 16 mars 2023 à la Société [4] S.A.R.L. par l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d’[Localité 3], pour avoir paiement de la somme de VINGT MILLE CENT TROIS EUROS (20.103 euros), somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (19.229 €) et majorations de retard (874 €) dues et exigibles au titre des mois de : novembre 2018 ; février, mars et septembre 2019; septembre à décembre 2021 ; janvier à juillet 2022 ;

CONDAMNE la Société [4] S.A.R.L. à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires;

CONDAMNE la Société [4] S.A.R.L. aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00516
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.00516 ?
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