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04/04/2024 | FRANCE | N°23/00323

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 04 avril 2024, 23/00323


Pôle social - N° RG 23/00323 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGK4

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- M. [G] [E]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Renaud THOMAS
- URSSAF [Localité 4]
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE JEUDI 04 AVRIL 2024



N° RG 23/00323 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGK4
Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

M. [G] [E]
[Adresse 1]
[

Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS



DÉFENDEUR :

URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représ...

Pôle social - N° RG 23/00323 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGK4

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- M. [G] [E]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Renaud THOMAS
- URSSAF [Localité 4]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 04 AVRIL 2024

N° RG 23/00323 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGK4
Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

M. [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par M. [S] [P] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.
Pôle social - N° RG 23/00323 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGK4

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] [E] a travaillé au sein de la société [5], qui a mis en place un régime de retraite à la faveur des membres du Comité de Conjoncture au sein d’un Règlement de la Garantie Retraite des Membres du Comité de Conjoncture, consistant en une allocation complémentaire de retraite.
Monsieur [E] est devenu bénéficiaire de ce Règlement.

La société [3] a reçu délégation pour servir à Monsieur [E] sa retraite complémentaire.
Monsieur [E] s’est vu appliquer sur sa retraite complémentaire la contribution prévue à l’article L 137-11-1 du Code de la sécurité sociale, précomptée par la société [3].

Par courrier en date du 05 octobre 2022, Monsieur [E] saisit l’URSSAF [Localité 4] afin de solliciter le remboursement de la contribution prélevée.
Par courrier du 04 janvier 2023, Monsieur [E] a saisi la Commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours.

Par requête reçue au greffe le 16 mars 2023, Monsieur [G] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de l’URASSAF [Localité 4].

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 05 février 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A l’audience, Monsieur [E], assisté de son conseil, demande au tribunal de juger que la retraite supplémentaire n’est pas conditionnée à l’achèvement de la carrière du salarié au sein de l’entreprise, de faire cesser les prélèvements de l’URSSAF, de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 112.005,19 euros arrêtée au 01 juillet 2022 outre les sommes prélevées sur son compte à compter de cette date et les sommes à intervenir, dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 05 octobre 2022 et de condamner l’URSSAF à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, Monsieur [E] fait valoir que la retraite touchée est une retraite à droit certain et non aléatoire. Il explique que le règlement de 2004 invoqué par l’URSSAF n’est pas produit.

En défense, l’URSSAF [Localité 4], représentée par son mandataire, sollicite le débouté de Monsieur [E] de sa demande de remboursement, au motif que la retraite complémentaire touchée est une retraite aléatoire, conditionnée à l’achèvement de la carrière du salarié au sein de la société et donc soumise à une taxe. Elle invoque un règlement daté de 2004, venant annuler le Règlement de la Garantie Retraite des Membres du Comité de Conjoncture de 2001.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le bien-fondé de la demande :

Il résulte de l’article L 137-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que la condition d’achèvement de carrière ne s’entend pas comme une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [E] a sollicité la liquidation de ses droits à compter du 01 septembre 2018.

Il ressort, par ailleurs, de la lecture du Règlement de la Garantie de Retraite des Membres du Comité de Conjoncture, établi en 2001, qu’aucune condition d’achèvement de carrière n’était expressément requise pour bénéficier de la retraite complémentaire prévue.
L’URSSAF [Localité 4] se prévaut d’une modification du règlement invoqué en 2004, prévoyant expressément cette condition. Cependant, elle ne produit aucunement ce document, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’au moment où Monsieur [E] a liquidé ses droits, une condition d’achèvement de carrière était effectivement requise pour bénéficier du complément.

Il résulte de ces éléments et des pièces versées aux débats, que le bénéfice de la retraite supplémentaire versée à Monsieur [E] n’était pas subordonné à l’achèvement de sa carrière dans la société [5]. Ainsi, la contribution précomptée par la société [3], puis reversée à l’URSSAF [Localité 4], était indue et doit être remboursée au demandeur.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de remboursement de Monsieur [E], en tenant compte de la prescription triennale, de sorte que l’URSSAF [Localité 4] sera condamnée à lui rembourser les contributions indument perçues à compter du 05 octobre 2019 jusqu’à cessation des prélèvements, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter de la première demande en date du 05 octobre 2022. Il reviendra à l’URSSAF [Localité 4] d’établir les sommes dues à Monsieur [E] jusqu’à cessation des prélèvements. La cessation des prélèvements sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l’instance, l’URSSAF [Localité 4] sera condamnée aux entiers dépens.

Compte-tenu de la nature du litige, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe le 04 avril 2024 :

CONDAMNE l’URSSAF [Localité 4] à rembourser à Monsieur [G] [E] les contributions indûment perçues à compter du 05 octobre 2019 jusqu’à cessation des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter de la demande du 05 octobre 2022 ;

ORDONNE la cessation des prélèvements ;

DEBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE l’URSSAF [Localité 4] aux dépens de l’instance.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00323
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.00323 ?
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