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04/04/2024 | FRANCE | N°22/05612

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 04 avril 2024, 22/05612


Minute n°



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 AVRIL 2024


N° RG 22/05612 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q37Y
Code NAC : 71F



DEMANDERESSE :

La SOCIETE CIVILE [Localité 7] JONCHERE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 342 577 608 dont le siège social est situé social [Adresse 1], représentée par son Gérant domicilié audit siège en cette qualité,

représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE

& ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Michel SZULMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS.



DÉ...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 AVRIL 2024

N° RG 22/05612 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q37Y
Code NAC : 71F

DEMANDERESSE :

La SOCIETE CIVILE [Localité 7] JONCHERE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 342 577 608 dont le siège social est situé social [Adresse 1], représentée par son Gérant domicilié audit siège en cette qualité,

représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Michel SZULMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la 9ÈME TRANCHE DE LA RÉSIDENCE [6] situé [Adresse 3] représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977 dont le siège social est situé [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Adrien PELON membre de l’association JEANMONOD-PELON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 05 Octobre 2022 reçu au greffe le 13 Octobre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Janvier 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mars 2024 prorogé au 04 Avril 2024 pour note en délibéré autorisée.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [6], situé [Adresse 3] à [Localité 7] est composé de corps de bâtiments imbriqués comportant, notamment, un centre commercial, un immeuble de bureaux, un pavillon, et des emplacements de stationnement.

La SCI [Localité 7] JONCHÈRE, membre du conseil syndical de la copropriété, est propriétaire des lots n° 4459 à 4467 situés au premier étage de l'immeuble de bureaux. Ses lots représentent 5.861 tantièmes de la copropriété sur un total de 101.175 tantièmes.

Les autres lots de la copropriété sont répartis entre cinq copropriétaires :

- la SNC FONCIÈRE DU CHÊNE VERT, société d'investissement immobilier est la principale copropriétaire de la 9ème tranche commerciale de la Résidence [6]. Elle détient 58.232 tantièmes de la copropriété,

- la SCI [Localité 5], est propriétaire de trois étages dans l'immeuble de bureaux correspondant à 17.583 tantièmes,

-la SCPI CRISTAL RENTE détient 18.125 tantièmes,

- la SCI BOILEAU, détient 687 tantièmes,

- M. [V] détient 687 tantièmes.

La SNC FONCIÈRE DU CHÊNE VERT, la SCI [Localité 5] et la SCI [Localité 7] JONCHERE sont seules appelées à voter les résolutions portant sur les droits relatifs à l'immeuble de bureaux.

La SCI [Localité 7] JONCHÈRE a saisi le tribunal de céans de plusieurs demandes d'annulation de résolutions prises lors des assemblées générales des copropriétaires en date du 17 décembre 2018, 14 septembre 2020, 7 avril 2021, 30 novembre 2021et 9 août 2022.

Par jugement en date du 26 avril 2022, la présente juridiction a prononcé l'annulation des résolutions n°17 à 84 votées lors de l'assemblée générale du
17 décembre 2018 ainsi que les résolutions n°24-1 à 24-4 votées lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2020 pour abus de majorité.

Par acte extra-judiciaire du 5 octobre 2022, la SCI [Localité 7] JONCHÈRE a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [6], située [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet PRECLAIRE.

Aux termes de son assignation, la SCI [Localité 7] JONCHERE demande au
tribunal :

Vu les articles 10-1, 21, 24, 25, 42 de la loi du 10juillet 1965,
Vu les articles 11-II-3°, I9-2, 26 du décret du 17 mars I967,

Vu la recommandation de la Commission relative à la copropriété n°16 relative aux travaux affectant les parties communes,

Vu la jurisprudence citée,

DÉCLARER recevable la SCI [Localité 7] JONCHÈRE dans l'ensemble de ses demandes ;

A TITRE PRINCIPAL,

ANNULER l'assemblée générale spéciale du 9 août 2022 du Syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la Résidence [6] pour défaut de désignation valable du Président de séance,

SUBSIDIAIREMENT,

ANNULER les résolutions n°2, n°3, n°4, n°5 de l'assemblée générale spéciale du 9 août 2022 du Syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la Résidence [6] ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la 9me Tranche de larésidence [6] au versement de la somme de 5 000 euros à la SCI [Localité 7] JONCHERE au titre de l''article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers depens ;

DISPENSER la SCI [Localité 7] JONCHERE de la participation e la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont la charge sera repartie entre la SNC Foncière du Chêne Vert et la SCI [Localité 5], à l'origine de l'abus de majorité dénoncé ;

DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l'affaire.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [6], située [Adresse 3] à [Localité 7], demande au tribunal de :

Débouter la SCI [Localité 7] JONCHERE de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la SCI [Localité 7] JONCHERE à payer au syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la résidence [6] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SCI [Localité 7] JONCHERE aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 janvier 2024 et mise en délibéré au
28 mars 2024.

Par message transmis via le RPVA en date du 18 mars 2024, les parties ont été autorisées à répondre par note en délibéré à la question de savoir quel syndic représentait le syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la résidence [6] compte tenu du fait qu'aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées par RPVA, il était indiqué : "POUR Le syndicat des copropriétaires de de la 9ème tranche de la Résidence [6] à [Localité 7], située [Adresse 3], représenté par son syndic CPH IMMOBILIER, SAS au capital de 1.225.000 € ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 689 801 314, agissant poursuite et diligence de son représentant légal."

Les parties ont été informées par le même message transmis via le RPVA de ce que délibéré serait prorogé au 4 avril 2024.

Par note en délibéré en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué que "c'est par une erreur matérielle que les conclusions signifiées dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires, ont mentionné cette société (CPH IMMOBILIER) en qualité de syndic, celui-ci ayant cessé ses fonctions le
30 novembre 2021, date à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires a désigné le cabinet PRECLAIRE en qualité de nouveau syndic. La constitution de Maître ABITAN-BESSIS pour le compte du syndicat des copropriétaires mentionne bien le cabinet PRECLAIRE en qualité de syndic. Dans ces conditions, les conclusions du syndicat signifiées par RPVA le 4 mai 2023 comportent une erreur matérielle manifeste qu'il est proposé de demander au tribunal de rectifier dans la comparution des parties pour la rédaction du jugement. A défaut, il vous est demandé de rabattre l'ordonnance de clôture pour permettre au syndicat de signifier de nouvelles conclusions qui n'auront pour objet que la rectification de l'erreur matérielle".

Par message RPVA du 21 mars 2024, La SCI [Localité 7] JONCHERE a indiqué qu'elle n'entendait pas produire d'observations.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de considérer à titre liminaire , au vu de la note en délibéré produite par le syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la Résidence
[6] à la [Localité 7] que la mention dans ses conclusions
" POUR Le syndicat des copropriétaires de de la 9ème tranche de la Résidence [6] à [Localité 7], située [Adresse 3], représenté par son syndic CPH IMMOBILIER, SAS au capital de 1.225.000 € ayant son siège social [Adresse 4]" est une erreur matérielle, et qu'il convient de lire "POUR Le syndicat des copropriétaires de de la 9ème tranche de la Résidence [6] à [Localité 7], située [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet PRECLAIRE."

Sur la demande de nullité de l'assemblée générale spéciale du 9 août 2022

La SCI [Localité 7] JONCHÈRE fait valoir que le président de séance doit être désigné parmi les copropriétaires et qu'en l'espèce c'est la SCI FONCIÈRE DU CHÊNE VERT qui a été désignée par l'assemblée ainsi qu'en atteste le procès-verbal signé également par la SCI FONCIÈRE DU CHÊNE VERT en tant que président de séance. Or, la demanderesse fait valoir que la SCI FONCIÈRE DU CHÊNE VERT n'est pas copropriétaire induisant nécessairement l'annulation de l'assemblée générale même en l'absence de tout grief.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il ne s'agit que d'une erreur de plume et qu'en tout état de cause, la SCI FONCIÈRE DU CHÊNE VERT n'existe pas, ce qui prouve qu'il ne peut s'agir que de la SNC FONCIÈRE DU CHÊNE VERT. Il fait valoir au surplus, que la demanderesse a voté en faveur de la désignation de ce président de séance.

Sur ce,

Il résulte de l'article 15 alinéa 1er du décret n°67-223 du 17 mars 1967 qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

Lorsqu'un copropriétaire a voté en faveur de certaines questions de l'ordre du jour, il ne peut réclamer l'annulation de l' assemblée générale en son entier, mais seulement pour les décisions auxquelles il s'est opposé.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal que la SCI FONCIÈRE DU CHÊNE VERT a été élue à la présidence de l'assemblée générale du 9 août 2022 et que la SCI [Localité 7] JONCHÈRE a voté en faveur de cette désignation.

Le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve qu'aucune société dénommée "SCI FONCIÈRE DU CHÊNE VERT" n'est enregistrée au registre du commerce et des sociétés.

La dénomination "SCI FONCIÈRE DU CHÊNE VERT" doit, ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, s'analyser en une erreur matérielle, aucun doute n'étant permis sur le fait que c'est bien un représentant de la SNC FONCIÈRE DU CHÊNE VERT qui était présent de lors de l'assemblée générale du
20 septembre 2022 et qui a été désigné valablement à la présidence
de la séance, selon les règles de majorité de l'article 24 de la loi n°65-557
du 10 juillet 1965.

En tout état de cause, ce moyen ne peut justifier l'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale, la demanderesse ayant voté en faveur de cette résolution.

La SCI [Localité 7] JONCHÈRE sera par conséquent déboutée de sa demande d'annulation de l'assemblée générale spéciale du 9 août 2022.

Sur la demande d'annulation des résolutions n° 2, 3, 4 et 5 de l'assemblée générale spéciale du 9 août 2022

La SCI [Localité 7] JONCHÈRE fait valoir que les résolutions 2 à 5 forment un tout indivisible et qu'elles ont été votées grâce à un abus de majorité.

Elle rappelle que cette juridiction a, le 26 avril 2022 jugé nulles les résolutions 24-1 à 24-4 votées lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2020, résolutions qui avaient pour objet d'autoriser des travaux de fermeture de l'accès au mail de desserte intérieure du centre commercial, qui est actuellement une partie commune spéciale, et l'attribution de la jouissance privative de celle-ci à la SNC FONCIÈRE DU CHÊNE VERT, prévue sans aucune contrepartie, conduisant nécessairement à désavantager les autres copropriétaires.

Elle soutient la nullité de la résolution n°4 dans la mesure où celle-ci prend
pour référence la résolution n°13 votée lors de l'assemblée générale du
14 septembre 2020, alors qu'elle a interjeté appel de décision du 26 avril 2022 notamment en raison du fait que le tribunal n'a pas annulé ladite résolution n°13. Elle ajoute qu'en outre, aucune précision n'est donnée sur le mode de calcul de la redevance.

Le syndicat des copropriétaires indique s'en rapporter à justice s'agissant de la demande d'annulation de ces résolutions.

Sur ce,

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 août 2022 que les résolutions litigieuses sont libellées comme suit :

Résolution n° 2 : Autorisation donnée à la FONCIÈRE DU CHÊNE VERT de faire procéder à ses frais aux travaux de fermeture de l'accès au mail de desserte.

(article 25-1)
Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES (101 175).
Présents et représentés : 5 copropriétaires représentant I00 488 tantièmes.

PROJET DE RÉSOLUTION :
Au vu des explications fournies par la société FONCIÈRE DU CHÊNE VERT, il est proposé à l'assemblée générale de la tranche 9 d'autoriser cette dernière à procéder, à ses frais, aux travaux suivants :
- La pose d'une porte à l'arrière du mail.
- La pose d'une nouvelle façade à l'avant du mail dans la continuité de la façade de l'enseigne Mr Bricolage.
plan des travaux envisagés est annexé.

Pour : 4/ 6 copropriétaires représentant 79 338 / 85 886 tantièmes.
SCI BOILEAU (687), SCI CRISTAL RENTE (18 125), SCI [Localité 5] (17 583), SCI
FONCIERE DU CHENE VERT (42 943)

Contre : 1 / 6 copropriétaires représentant 5 861 / 85 886 tantièmes.
SCI [Localité 7] JONCHERE (5 861)
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est adoptée, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

Résolution n°3 : Autorisation donnée à la FONCIERE DU CHENE VERT de démolir une partie des murs de gros oeuvre et de vitrines afin d'assurer lalignement des facades
(article 25.1)
Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES (101 175).
Présents et représentés : 5 copropriétaires représentant 100 488 tantiémes.

PROJET DE RÉSOLUTION :

Au vu des explications fournies par la société FONCIÈRE DU CHÊNE VERT, il est propose à l'assemblée générale de la tranche 9 d'autoriser cette dernière à procéder à ses frais aux travaux suivants :
- Démolition de la partie des murs de gros oeuvre et façade des lots n°4448 et 4447 qui dépasse l'alignement des murs de façade des lots n°4857 et 4445.
- Pose d'une façade dans l'alignement de celle du magasin actuel Mr Bricolage.

L'emprise au sol propriété des lots n°4448 et 4447 sera utilisée comme terrasse privative et n'entraîne aucune modification des tantièmes de copropriété.

Un plan des travaux envisages est annexe.

Pour : 4 / 6 copropriétaires représentant 79 338 / 85 886 tantièmes

SCI BOILEAU (687), SCI CRISTAL RENTE (18 125), SCI [Localité 5] (17 5 83), SCI FONCIÈRE DU CHÊNE VERT (42 943)

Contre : 1 / 6 copropriétaires représentant 5 861 / 85 886 tantièmes.
SCI [Localité 7] JONCHERE (5 861)

Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est adoptée, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

Résolution n°4 : Attribution de la jouissance privative du mail situe au niveau 139.25 de la Tranche 9 au profit des lots n°4857, 4447., 4859, 4450. 4451., 4452 (article 26 de la loi du 10 Juillet 1965), appartenant à la société FONCIÈRE DU CHÊNE VERT (article 26)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES (101 175).

Présents et représentés : 5 copropriétaires représentant 100 488 tantièmes.

PROJET DE RÉSOLUTION :
En cas d'approbation de l'ensemble du projet de résolution n°1 et au vu des explications fournies par la société FONCIÈRE DU CHÊNE VERT, propriétaire des lots n°4857, 4447, 4859, 4450,4451, 4452, il est proposé à l'assemblée générale de la Tranche 9 de consentir à attribuer la jouissance privative du mail situé au niveau 139,25 de la Tranche 9 au profit des lots n°4857,4447, 4859, 4450, 4451, 4452 actuellement détenus par FONCIÈRE DU CHÊNE VERT moyennant une redevance annuelle indexable sur l'ILC d'un montant de 5.500,00 € HT à répartir au prorata des tantièmes des lots bénéficiaires du droit de jouissance payable annuellement et d'avance sur appel du syndic.

Cette redevance est proposée pour tenir compte du motif de l'annulation des résolutions 24.1 à 24.4 par le jugement du TGI de Versailles du 22 avril 2022. Le montant de la redevance a été calculé en cohérence et au prorata des surfaces avec la redevance prévue à la résolution n°13 de la même AG et validée par le juge dans ce même jugement.

Pour : 4 / 6 copropriétaires représentant 79 338 / 85 886 tantièmes.
SCI BOILEAU (687), SCI CRISTAL RENTE (18 125), SCI [Localité 5] (17 583), SCI
FONCIÈRE DU CHÊNE VERT (42 943)
Contre : 1 / 6 copropriétaires représentant 5 861 / 85 886 tantièmes.
SCI [Localité 7] JONCHERE (5 861)
Abstention : Néant
Defaillant : Néant

Cette résolution est adoptée, la majorité de l'Article 26 étant atteinte.

Résolution n°5 : Adjonction dans le règlement de copropriété, d'un article concernant la jouissance exclusive de parties communes

(article 26)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES (101 175).
Présents et représentés : 5 copropriétaires représentant I00 488 tantièmes.

PROJET DE RÉSOLUTION :
En cas d'approbation de l'ensemble des projets de résolutions n°1 et n°3, il est proposé à l'assemblée générale de la Tranche 9 d'adopter le nouvel article XX ci-après, à insérer dans le règlement de copropriété :

Article XX- Jouissance exclusive de parties communes

Lorsque certaines parties communes sont, en raison de leur configuration ou de leur situation dans l'immeuble, susceptibles d'être utilisées à titre privatif certains copropriétaires, l'attribution de ce droit exclusif ne peut être accordée que par l'assemblée générale statuant dans les conditions exposées à l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Les copropriétaires ayant l'usage exclusif des parties communes supporteront personnellement la charge du nettoyage, de l'entretien courant des revêtements de sol et la réparation des dégradations qu'ils occasionneraient, le tout sous le contrôle et, éventuellement, la surveillance de l'architecte de la copropriété.
Les autres dépenses de réparation et de réfection notamment les dépenses d'étanchéité constitueront des charges communes au sens de I 'article XX du présent règlement.
D'ores et déjà, en vertu du présent règlement de copropriété, un droit exclusif de jouissance des parties communes suivantes mail situé 139, 25 de la tranche 9, est attaché aux lots n°4857, 4859,4450, 4451, 4452 de l'état descriptif de division moyennant une redevance annuelle indexable sur l'ILC a' 'un montant de 5.500, 00 €HT à répartir au prorata des tantièmes des lots bénéficiaires du droit de jouissance payable annuellement et d'avance sur appel du syndic.
Les modalités d'entretien et de réparation des parties communes objets d'un droit d'usage privatif sont précisées à l 'article XX du présent règlement.
Le Syndic fera en conséquence précéder à la modification corrélative du règlement de
copropriété et à la publication de l'acte rectificatif au fichier immobilier, conformément aux dispositions en vigueur.

Pour : 4/ 6 copropriétaires représentant 79 338 / 85 886 tantièmes.
SCI BOILEAU (687), SCI CRISTAL RENTE (18 125), SCI [Localité 5] (17 583), SCI
FONCIERE DU CHENE VERT (42 943)

Contre : 1 / 6 copropriétaires représentant 5 861 / 85 886 tantièmes.
SCI [Localité 7] JONCHERE (5 861)
Abstention : néant
Defaillant : néant

Cette résolution est adoptée, la majorité de l'Article 26 étant atteinte.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires
(3e Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.134, Bulletin 2014, III, n° 168).

Il appartient à celui qui allègue un abus de majorité de l'établir.

Il est constant que la présente juridiction a annulé par jugement du 26 avril 2022, les résolutions 24-1 à 24-4 votées lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2020. Ces résolutions avaient pour but d'autoriser des travaux de fermeture de l'accès au mail de desserte intérieure du centre commercial, alors partie commune spéciale, et l'attribution de la jouissance privative de celle-ci au profit de la SNC FONCIÈRE DU CHÊNE VERT. Le tribunal notait dans son jugement que le fait que ces travaux aient été autorisés sans aucune contrepartie conduisait nécessairement à désavantager les autres copropriétaires et en concluait que ce vote procédait donc d'un abus de majorité.
Il s'évince du procès-verbal d'assemblée générale que les résolutions 2 à 5 dont il est demandé l'annulation dans la présente instance ont exactement le même objet que celles votées lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2020.

Sur la demande d'annulation des résolutions n° 2, 3 et 4 visant l'autorisation donnée à la SNC FONCIERE DU CHENE VERT de faire procéder à ses frais aux travaux de fermeture de l'accès au mail de desserte

Il ressort du courrier adressé au syndic par la SNC FONCIÈRE DU CHÊNE VERT le 10 juin 2022, que les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 2 mars 2017 ont voté le principe de la fermeture dudit mail, ce qui n'est pas contesté par la SCI [Localité 7] JONCHÈRE.

Contrairement aux résolutions 24-1 à 24-4 de l'assemblée générale du
14 septembre 2020, il convient de relever qu'une contrepartie financière
a été prévue.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, la résolution n°4 prévoit les modalités précises de calcul de la redevance puisqu'il y est indiqué que cette redevance sera d'un montant de 5.500,00 € HT indexable sur l'ILC et à répartir au prorata des tantièmes des lots bénéficiaires du droit de jouissance, payable annuellement et d'avance sur appel du syndic.

Force est de constater que la SCI [Localité 7] JONCHÈRE ne développe aucun moyen quant au montant de la redevance qui a été voté, et elle n'explique pas en quoi il y aurait abus de majorité.

Par ailleurs, la référence à la résolution n°13 de l'assemblée générale du
14 septembre 2020 ne saurait permettre sa remise en question au prétexte que la SCI [Localité 7] JONCHÈRE a fait appel de la décision de ce tribunal, l'appel n'ayant pas un caractère suspensif.

Il convient dès lors de rejeter les demandes d'annulation de ces résolutions.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°5 visant l'ajout dans le règlement de copropriété, d'un article concernant la jouissance exclusive de parties communes.

Force est de constater que, là encore, la SCI [Localité 7] JONCHÈRE est défaillante à rapporter la preuve d'un abus de majorité, dans le vote de cette résolution qui pourrait justifier l'annulation, étant précisé que cette résolution a été adoptée selon les règles de majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Il convient dès lors de rejeter la demande d'annulation de la résolution n°5.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI [Localité 7] JONCHÈRE qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SCI [Localité 7] JONCHÈRE, partie perdante sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure

Selon l'article 10-1, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

La SCI [Localité 7] JONCHÈRE, partie perdante sera déboutée de sa demande de dispense à la participation à la dépense commune des frais de procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SCI [Localité 7] JONCHÈRE de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SCI [Localité 7] JONCHÈRE à payer au syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [6], située [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet PRECLAIRE, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SCI [Localité 7] JONCHÈRE à payer les dépens avec distraction au profit de Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat aux offres de droit,

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 22/05612
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;22.05612 ?
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