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04/04/2024 | FRANCE | N°22/03007

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 04 avril 2024, 22/03007


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
04 AVRIL 2024



N° RG 22/03007 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSVX
Code NAC : 63B

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9] (38)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Fannie DESBARATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maîrte Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEURS :

S.C.P. [S] [U] ET OLIVIER BEDICAM, NOTAIRES ASSOCIÉS
sise [A

dresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES

Maît...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
04 AVRIL 2024

N° RG 22/03007 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSVX
Code NAC : 63B

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9] (38)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Fannie DESBARATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maîrte Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

S.C.P. [S] [U] ET OLIVIER BEDICAM, NOTAIRES ASSOCIÉS
sise [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES

Maître [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
SCP [U] BEDICAM, [Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES

ACTE INITIAL du 12 Mai 2022 reçu au greffe le 23 Mai 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Février 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Avril 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [T] et Monsieur [V] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 10] (92) sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier constituant leur domicile conjugal.

Le 1erjuin 2017, Madame [T] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre d’une requête en divorce.

Le 7 septembre 2017, les époux ont vendu le bien immobilier commun au prix de 935.000 euros.

Le solde du prix de vente a été conservé, après remboursement des prêts et charges de la communauté, par l’étude de Maître [S] [U], notaire à [Localité 11] (78).

Par jugement en date du 1eravril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce des époux et a notamment condamné Monsieur [L] à payer à Madame [T] la somme de 195.000 euros à titre de prestation compensatoire, outre 7.000 euros de dommages et intérêts.

Par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [L] a demandé à Me [U] de débloquer la somme de 202.000 euros revenant à Madame [T], aux titres de la prestation compensatoire et des dommages-et-intérêts.

Par courriel du 17 mai 2021, Me [W], avocat de Monsieur [L], et Me MOUCHI, avocat de Madame [T], ont été informés par Me [U] du versement de la somme de 202.000 euros au profit de Madame [T].

Par courriel du 17 mai 2021, Me MOUCHI a demandé à Me [U] le déblocage, au profit de sa cliente, de la somme de 325.709,85 euros, correspondant à la moitié du prix de vente du domicile conjugal.

Le 7 juin 2021, Me [U] a procédé au versement de la somme de 325.709,85 euros au profit de Madame [T].

Reprochant notamment à Me [U] d’avoir, sans son accord, procédé au déblocage de ladite somme au profit de Madame [T], Monsieur [L] a, par assignation du 12 mai 2022, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Me [U] et la SCP [S] [U] ET OLIVIER BEDICAM NOTAIRES ASSOCIES.

Par dernières conclusions n°1 signifiées par voie électronique le 6 mars 2023, Monsieur [V] [L] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1231-1, 1240, 1992, 1984, 2374 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,

- DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur [V] [L] en ses demandes, fins et prétentions ;

EN CONSÉQUENCE :

- CONDAMNER conjointement et solidairement ou à défaut in solidum Me [U] et/ou l’Etude [U] BEDICAM à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 162.854,93€, à titre de dommages et intérêts pour faute dans l’exercice de son mandat,

- CONDAMNER conjointement et solidairement ou à défaut in solidum Me [U] et/ou l’Etude [U] BEDICAM à payer à Monsieur [V] [L] les intérêts perçus par l’Etude notariale depuis le dépôt de la somme de 162.854,93€ puis les intérêts au taux légal qui auraient dû être perçus jusqu’à la libération des fonds entre les mains de M. [L].

- DIRE que Me [U] et/ou l’Etude [U] BEDICAM devra remettre aux consorts [L] / [T] le solde du compte ouvert à l’Etude [U] BEDICAM.

- CONDAMNER conjointement et solidairement ou à défaut in solidum Me [U] et/ou l’Etude [U] BEDICAM à payer Monsieur [V] [L] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

- CONDAMNER conjointement et solidairement ou à défaut in solidum Me [U] et/ou l’Etude [U] BEDICAM à payer Monsieur [V] [L] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER conjointement et solidairement ou à défaut in solidum Me [U] et/ou l’Etude [U] BEDICAM aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me GOUDET, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 CPC

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir nonobstant appel et sans caution ».

Il soutient que Me [U] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en versant, sans son accord ou celui de son ancien conseil, la somme de 325.709,85 euros à son ex-épouse. Il précise que le seul accord exprès, qu’il a donné, concerne le déblocage de la somme de 202.000 euros, au titre de la prestation compensatoire.

Il expose que le déblocage par Me [U] de la somme de 325.709,85 euros, au profit de Madame [T], lui a causé un préjudice certain et avéré, précisant en outre que ce versement a enrichi son ex-épouse à son détriment.

Il conteste le décompte établi par Me [U], soulignant que ce dernier n’est pas contradictoire, car il ne comporte que la signature de Madame [T], et est erroné notamment parce qu’il tient compte de la récompense de 74.000 euros.

Il demande la condamnation de Me [U] à lui verser la moitié de la somme indûment versée à Madame [T] et fait valoir que le solde créditeur séquestré à son étude, d’un montant de 87.817,37 euros, devra être remis aux ex-époux.

Il précise qu’il appartient, si nécessaire, à Me [U] d’appeler en garantie Madame [T].

Enfin, il sollicite la condamnation de Me [U] au versement de la somme de 100.000 euros de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices subis, du fait des manquements graves du notaire à ses obligations professionnelles.

Par dernières conclusions en défense n°1 signifiées par voie électronique le 11 mars 2023, Maître [S] [U] et la SCP [S] [U] ET OLIVIER BEDICAM NOTAIRES ASSOCIES demandent au tribunal de :

« Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre liminaire, REJETER la pièce 18 communiquée par Monsieur [L] contraire à l’article 3.1 du RIN s’agissant d’un courrier entre avocats soumis au secret professionnel et dont les termes sont contraires à l’arrêt de la première chambre de la Cour de cassation du 17 novembre 1997 pourvoi n°95-18.276.

DECLARER Monsieur [L] mal fondé en ses demandes formées à l’encontre de la SCP [S] [U] ET OLIVIER BEDICAM - PB ASSOCIES et Maître [U], l’en DEBOUTER ;

METTRE la SCP [S] [U] ET OLIVIER BEDICAM - PB ASSOCIES et Maître [U] hors de cause ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la SCP [S] [U] ET OLIVIER BEDICAM - PB ASSOCIES et à Maître [U] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.

CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA, membre de la SCP COURTAIGNE Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C ».

Me [U] soutient, à titre liminaire, que la pièce 18 communiquée par le demandeur doit être écartée des débats car il s’agit d’un courrier entre avocats soumis au secret professionnel.

Il conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, soutenant avoir procédé au versement à Madame [T] de la somme de 325.709,85 euros, conformément aux instructions données par les ex-époux ou leurs conseils respectifs.

Il fait valoir que Monsieur [L] ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien direct avec les fautes reprochées, précisant qu’il a réparti correctement le solde du prix de vente du bien immobilier commun entre les ex-époux en fonction des droits de chacun.

Il indique que la somme de 87.817,31 euros restante à l’étude correspond au montant auquel Monsieur [L] a droit.

En tout état de cause, il rappelle qu’un notaire ne saurait être tenu au paiement de restitutions auxquelles un contractant est condamné, ces restitutions ne constituant pas par elle-même un préjudice indemnisable.
Il expose que seule Madame [T] pourrait être tenue au règlement des sommes réclamées.

Enfin, il conclut au débouté de la demande de 100.000 euros à titre de dommages-et-intérêts, soulignant qu’il n’est justifié d’aucun préjudice par le demandeur.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.

L’affaire, appelée à l’audience du 9 février 2024, a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce 18 communiquée par le demandeur

Me [U] demande que la pièce n°18, communiquée par Monsieur [L], soit écartée des débats au motif qu’il s’agit d’un document soumis au secret professionnel, ce à quoi s’oppose le demandeur.

L’article 3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) dispose que « tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique ...), sont par nature confidentiels.” et que « les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité ». Cette disposition énonce toutefois que « peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
-une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
-une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement ».

En l’espèce, la pièce n°18 est une lettre, datée du 16 février 2023, du conseil de Monsieur [L] adressée à celui de Me [U]. Cette correspondance porte la mention « officielle » et le conseil du demandeur a précisé qu’il adressait cette dernière sous forme officielle et qu’il se réservait la possibilité de la produire en justice.
Il en résulte que le courrier du 16 février 2023 n’est pas couvert par le secret professionnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°18.

Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [U]

Sur le principe de responsabilité

Monsieur [L] soutient que Me [U] a, unilatéralement et sans son accord, versé à son ex-épouse Madame [T] la somme de 325.709,85 euros, de sorte qu’il a agi en violation de ses obligations professionnelles.
Me [U] conteste toute faute et soutient avoir versé la somme litigieuse à Madame [T] selon accord des deux ex-époux et de leurs conseils respectifs.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est de principe que le notaire est tenu non seulement d’une obligation d’information et de conseil à l’égard des personnes qu’il assiste, mais également d’exercer ses missions en faisant preuve de loyauté et de prudence à l’égard de ses clients.

En l’espèce, il est constant que, par courriel daté du 16 mai 2021, Me [W] a indiqué à Me [U] que Monsieur [L] sollicite le déblocage, sur les fonds séquestrés, de la somme de 202.000 euros au profit de Madame [T], dont le conseil était en copie dudit courriel, au titre de la prestation compensatoire.

Par courriel daté du 17 mai 2021, Me MOUCHI a informé Me [U] de la réception de la somme de 202.000 euros par sa cliente et a sollicité un second virement de 325.709,85 euros au titre de la moitié du prix de vente du domicile conjugal, étant précisé que ledit courriel faisait mention en copie de Me [W].

Par courriel daté du 19 mai 2021, Me [W] a demandé à Me [U] la justification de la réalisation du virement de la somme de 202.000 euros, qui a eu lieu le 17 mai 2021.

Il ressort de ces éléments que le virement de 202.000 euros au titre de la prestation compensatoire, à laquelle a été condamné Monsieur [L], a été effectué au profit de Madame [T] conformément à l’accord des ex-époux.

En revanche, aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que Monsieur [L] et/ou son avocat, Me [W], ont donné leur accord à Me [U] pour la réalisation du second virement de 325.709,85 euros.

A cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’attestation établie par Me [W] le 1ermars 2022, qu’il déclare n’avoir jamais ni demandé, ni accepté, que Me [U] verse la somme litigieuse au profit de Madame [T].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Me [U] a commis une faute en procédant au paiement, le 7 juin 2021, de la somme de 325.709,85 euros à Madame [T], sans l’accord exprès de Monsieur [L] ou de Me [W]. Me [U] a donc engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [L].

Sur le préjudice

Monsieur [L] expose avoir subi un préjudice en lien direct avec la faute commise par le notaire, n’ayant pas perçu la somme à laquelle il avait droit suite à son divorce, ce que conteste Me [U].

En application des articles 1240 et 1241 du code civil, une condamnation ne peut être prononcée que si la preuve d’un préjudice né, certain et actuel est rapportée par le demandeur.

En l’espèce, Me [U] verse aux débats un décompte établi le 2 juin 2021 par l’Etude de Me [U], signé par Madame [T] le 8 juin 21021. Il en ressort que la somme de 651.419,76 euros est consignée en l’Etude du notaire « selon décompte étude SCP [S] [U]/olivier Bedicam du 21/02/2020 (pièce jointe) 
Soit 325.709,85 chacun
Monsieur : solde après jugement prud’hommes
325.709,85 € -35.892,54 € = 289.819,31 €
Monsieur : solde après jugement de divorce
289.819,31 €- (195.000 €+7.000 €) = 87.817,31
Madame : solde après jugement de divorce
325.709,85 €+ (195.000 €+7.000 €)= 527.709,85 € »

Monsieur [L] conteste la force probante de ce décompte établi par Me [U] qui n’a pas été porté à sa connaissance et conteste la somme de 74.000 euros retenue par le notaire à titre de récompense due à son ex-épouse.
Il doit être relevé que Monsieur [L] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve à l’appui de ses contestations. Ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure qu’il conteste la récompense de 74.000 euros au profit de son ex-épouse retenue par Me [U] alors même que cette somme a été versée le 20 juin 2018 à Madame [T] et qu’aucune contestation n’avait été émise jusqu’alors s’agissant de cette somme. Aucun élément produit ne permet de justifier le sérieux et le bien fondé de cette contestation.

Par ailleurs, il doit être relevé que Monsieur [L] ne conteste pas la somme de 35.892,54 euros due après le jugement du conseil des prud’hommes et retenue par Me [U].

Il résulte de ces éléments qu’au vu du décompte établi par Me [U], il convient de retenir comme valable, le montant revenant à Monsieur [L] qui s’élève à la somme de 87.817,34 euros.

En conséquence, la somme versée à Madame [T] par Me [U] le 7 juin 2021 et celle séquestrée à son étude correspondent aux montants auxquels les ex-époux ont droit.
Ainsi, la faute commise par Me [U] n’a entraîné aucun préjudice direct au détriment de Monsieur [L]. Il sera en conséquence débouté de ses demandes.

Sur la demande de Monsieur [L] à titre de dommages-et-intérêts

[L] sollicite la condamnation de Me [U] au versement de la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, du fait des manquements graves à ses obligations professionnelles.

Il est de principe que toute demande de dommages-et-intérêts, en réparation d’un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant précisé qu’aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.

En l’espèce, Monsieur [L] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve permettant de justifier de l’existence de préjudices subis et de déterminer leur nature et leur gravité.

Au regard de ces éléments, il convient de le débouter de sa demande.

Sur les autres demandes

Compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, Me [U] sera condamné à payer les dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Barbara GOUDET, avocat au barreau de Paris.

Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que Maître [S] [U] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [V] [L] ;

DEBOUTE Monsieur [V] [L] de ses demandes ;

DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Maître [S] [U] et la SCP [S] [U] ET OLIVIER BEDICAM NOTAIRES ASSOCIES aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

ECARTE l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2024 par Madame DURIGON, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22/03007
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;22.03007 ?
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