La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°21/04671

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 04 avril 2024, 21/04671


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 AVRIL 2024



N° RG 21/04671 - N° Portalis DB22-W-B7F-QF32
Code NAC : 30B
E.J.



DEMANDEURS :

1/ L’indivision [Z] [B] représentée par son fils, Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6],

2/ Madame [M] [B]
née le 22 Juin 1928 à [Localité 7] (78),
demeurant [Adresse 10] - [Localité 4],

représentés par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître G

uillaume JULIA de la SELARL LEX CONCILIUM, avocat plaidant au barreau de PARIS.



DEFENDERESSE :

La société MOTORS & CO, société à res...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 AVRIL 2024

N° RG 21/04671 - N° Portalis DB22-W-B7F-QF32
Code NAC : 30B
E.J.



DEMANDEURS :

1/ L’indivision [Z] [B] représentée par son fils, Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6],

2/ Madame [M] [B]
née le 22 Juin 1928 à [Localité 7] (78),
demeurant [Adresse 10] - [Localité 4],

représentés par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Guillaume JULIA de la SELARL LEX CONCILIUM, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DEFENDERESSE :

La société MOTORS & CO, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 881 426 530 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Laure GODIVEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Harold VANDAMME de la SELARL CVA CABINET D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 21 Juin 2021 reçu au greffe le 19 Août 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Décembre 2023, Monsieur JOLY, Président de la Chambre a mis l’affaire en délibéré au 1er Février 2024 prorogé au 07 Mars 2024 pour surcharge magistrat et au 04 Avril 2024 pour le même motif.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Vice-Président
Madame GARDE, Juge
Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2011, M.[Z] [B] a donné à bail commercial à la société Mini et compagnie des locaux situés
[Adresse 3] à [Localité 9] (78) pour une durée de 9 années à effet du
1er janvier 2011 pour y exercer une activité d'achats, ventes et réparations automobiles.

Par acte sous seing privé en date du 27 février 2015, M.[Z] [B] a
donné à bail commercial à la société Mini et compagnie des locaux situés
[Adresse 2] à [Localité 9] (78) pour une durée de 9 années à compter
du 1er mars 2015, pour y exercer la même activité.

Par jugement du 7 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Mini et compagnie et désigné la SELARL JSA prise en la personne de Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur.

Le 3 septembre 2020, la société Carosserie Le Verger a déposé une offre de reprise du fonds de commerce de la société Mini et compagnie incluant les droits aux deux baux entre les mains de la SELARL JSA.

Par ordonnance du 13 septembre 2020, le juge commissaire a ordonné la cession amiable du fonds de commerce au profit de la société Carosserie Le Verger ou de toute autre personne physique ou morale pouvant s'y substituer.

Le 7 octobre 2020, Mme [Y], gérante de la société Carosserie Le Verger a donné mandat à M. [V], gérant de la société Motors & Co, pour effectuer les démarches administratives et signatures de l'acte de cession de fonds de commerce des [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 9] (78).

Le 17 novembre 2020, l'acte de cession du fonds de commerce de la société Mini et compagnie a été régularisé au profit de la société Motors & Co, un acte de cession ayant été régularisé entre le liquidateur et la société Motors & Co, celle-ci étant représentée par M. [V] en qualité de gérant.

Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2020, M. et Mme [B] ont fait sommation à la société Motors & Co de justifier d'une autorisation de se substituer à la société Carosserie Le Verger.

Cette demande étant demeurée sans réponse, M. et Mme [B] ont
fait adresser par leur conseil une lettre de mise en demeure en date du
8 mars 2021.

C'est dans ce contexte que M. et Mme [B] ont, par acte extrajudiciaire du 21 juin 2021, fait assigner la société Motors & Co devant ce Tribunal afin de :

Ordonner la libération des lieux par la société Motors &Co ;

Ordonner en cas de départ non volontaire dans un délai de 4 semaines après la signification du jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard l'expulsion de la société Motors & Co et de tout occupant introduit de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;

Autoriser le cas échéant la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués aux frais et risques de la société Motors & Co et de tout occupant introduit de son chef en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code de procédure civiles d'exécution ;

Condamner la société Motors & Co à s'acquitter du montant de l'indemnité compensatrice représentant les loyers, provision pour charges et taxes soit 2.542,80 euros par mois y compris la taxe foncière (772 euros) majorés du double à compter du 14 septembre 2020 jusqu'à la libération effective des locaux ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de l'assignation au profit des époux [B] ;

Condamner la société Motors & Co à remettre en état les lieux sous astreinte de 1.000 euros pas jour à compter de la décision à intervenir ;

Condamner la société Motors & Co aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de justifier et de la mise en demeure avec accusé de réception ;

Condamner la société Motors & Co à payer aux époux [B] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Motors & Co aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident du 28 avril 2022, la société Motors & Co a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable l'action de M. et Mme [B] pour défaut d'intérêt à agir. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la société Motors & Co demande au Tribunal de :

Rejeter l'ensemble des demandes formulées par les époux [B].

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [M] [B] à payer à la Société MOTORS & CO la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [M] [B] à payer les entiers dépens de l'instance.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 10 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

M. et Mme [B] font valoir que selon les dispositions de l'article 1989 du Code civil, le mandataire ne peut rien faire au delà de son mandat, qu'en l'espèce la société Carosserie Le Verger s'est portée acquéreur des fonds de commerce et que Mme [Y] a donné procuration à M. [V] et que c'est à tort que celui-ci prétend que cette procuration l'autorisait à se substituer à la société Carosserie Le Verger dès lors que le mandat ne comportait aucune clause de substitution de la société Motors & Co à la société Carosserie Le Verger. Ils ajoutent qu'ils n'ont jamais accepté la cession en faveur de la défenderesse.

La société Motors & Co fait valoir que l'offre de reprise déposée par la société Carosserie Le Verger a en réalité été déposée pour le compte de la société Motors & Co. La défenderesse ajoute qu'en l'espèce l'acte de cession du
fonds de commerce de la société Mini et Compagnie au profit de la société Motors & Co a été notifié aux époux [B] en date du 23 novembre 2020 sans qu'aucun recours ne soit régularisé ; qu'il s'ensuit que la cession de fonds de commerce est parfaitement et pleinement opposable aux époux [B] ; que c'est bien la société Motors & Co qui a acquitté le montant de l'offre de reprise ainsi que l'ensemble des accessoires, notamment le remboursement des dépôts de garantie ; que les dispositions de l'article 1216 du Code civil ont été parfaitement respectées et que la faculté de substitution était prévue dans l'ordonnance rendue le 13 septembre 2020 par le juge commissaire. Elle souligne la mauvaise foi des demandeurs qui arguent de l'absence de paiement des loyers et des charges alors que la société Motors & Co a tenté dès octobre 2020 de procéder aux règlements des loyers auprès des époux [B] ce que ceux-ci ont refusé.

Il résulte des dispositions de l'article L 642-19 du Code de commerce applicable en cas de cession des actifs du débiteur placé en liquidation judiciaire que le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise aux prix et conditions qu'il détermine la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir ses intérêts.

Les demandeurs versent aux débats une attestation sur l'honneur de Mme [Y] agissant en qualité de gérante de la société Carosserie Les Vergers établie le 6 avril 2021 aux termes de laquelle celle-ci indique avoir donné procuration à M. [V] le 7 octobre 2020 uniquement aux fins de la représenter à la cession par la société Mini & Compagnie des fonds de commerce en sa faveur et déclare n'avoir jamais accepté que M. [V] ou la société Motors & Co exercent une substitution en leur faveur.

Au soutien de ses prétentions, la société Motors & Co verse aux débats la procuration établie par Mme [Y], gérante de la société Carosserie Le Verger. Elle argue que celle-ci visait à permettre à la société Motors & Co de se substituer à la Carosserie Le Verger.

Aux termes de cette attestation établie le 7 octobre 2020, Mme [Y], gérante de la société Carosserie Le Verger, donne tous pouvoirs à M. [V] pour les démarches administratives et signatures pour la cession des fonds de commerce du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 9] (78) ainsi que les baux.

En l'espèce, Il est constant que par ordonnance définitive en date du
13 septembre 2020, le juge commissaire de la procédure de liquidation
judiciaire de la société MINI ET COMPAGNIE a ordonné la cession amiable
du fonds de commerce Négoce, entretien et réparation de véhicules-[Adresse 2] à [Localité 9] dépendant de l'actif de cette liquidation judiciaire pour la somme de 35.100 euros et ce dans les conditions de son offre au profit de la société Carrosserie Le Verger demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] ou toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer.

Aux termes d'un pouvoir établi par Maître [I] [F] agissant ès qualités de liquidateur de la société MINI & COMPAGNIE, la société d'Avocat CVA, Avocat de la société Motors & Co, a reçu tous pouvoirs de signer les actes de cession devant intervenir au profit de la société Motors & Co.

Il résulte de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 17 novembre 2020 que conformément à la faculté de substitution, la société Motors & Co s'est substituée à la société Carosserie Le Verger pour l'acquisition des fonds de commerce. Cet acte de cession a été adressé par lettre recommandée avec AR du 23 novembre 2020 à M. et Mme [B].

En vertu de l'article L 642-19 du Code de commerce précité, le liquidateur doit, en cas de substitution, obtenir l'autorisation préalable du juge-commissaire.

En l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire a expressément prévu la faculté de substitution. La substitution a été autorisée par le liquidateur judiciaire au profit de la société Motors & Co et formalisée dans l'acte de cession.

Il n'est invoqué aucune violation des formes prescrites par l'article L 642-19 du Code de commerce.

Au surplus, l'attestation rédigée par Mme [Y] le 7 octobre 2020 est formulée en termes très généraux qui ne permettent pas d'exclure une telle substitution. Or, Mme [Y] n'a manifesté aucune opposition à la cession au profit de la société Motors & Co avant sa nouvelle attestation du 6 avril 2021. Force est de constater que celle-ci a été établie plusieurs mois après la cession litigieuse.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est en vain que les demandeurs prétendent que la société Motors & Co serait occupante sans droit ni titre. Ils devront en conséquence être déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les autres demandes

M.et Mme [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en ce compris le coût de la sommation de justifier et de la mise en demeure avec accusé de réception ainsi qu'à payer à la société Motors & Co la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire, la solidarité ne se présumant pas.

L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum M. et Mme [B] à payer à la société Motors & Co la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. et Mme [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de justifier et de la mise en demeure avec accusé de réception,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 21/04671
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;21.04671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award