Pôle social - N° RG 21/00688 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCUK
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Mme [T] [O] épouse [W]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Estelle BATAILLER
- Me Claire COLLEONY
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 04 AVRIL 2024
N° RG 21/00688 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCUK
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Mme [T] [O] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.
Pôle social - N° RG 21/00688 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCUK
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [O] épouse [W] a été indemnisée par la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après CPAM ou la caisse) au titre de son congé maternité, à compter du 09 janvier 2020.
Par courrier du 10 février 2021, la CPAM des YVELINES a informé Madame [W] du fait que cette indemnisation n’était pas due, au motif qu’elle ne justifiait pas de 10 mois d’affiliation au régime de la sécurité sociale à la date de l’accouchement.
Par courrier du 18 février 2021, la CPAM des YVELINES a sollicité auprès de Madame [W] le remboursement des sommes perçues, d’un montant de 8.798,18 euros.
Le 01 mars 2021, Madame [W] a formulé un recours auprès de la Commission de recours amiable, implicitement rejeté.
Par requête reçue le 05 juillet 2021, Madame [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible et après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Madame [W], dispensée de comparution, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de la décision de la CPAM du 18 février 2021 ainsi que celle de la Commission de recours amiable, de juger qu’elle est fondée à être indemnisée au titre de son congé maternité par la CPAM des YVELINES pour la période du 09 janvier 2020 au 29 avril 2020, pour un montant de 8.798,18 euros. Elle sollicite en outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et la condamnation de la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique, se fondant sur le règlement CEE n°1408/71, que la condition d’affiliation de 10 mois au régime de la sécurité sociale est remplie, puisqu’elle était affiliée au régime de la sécurité sociale de République Tchèque du 1er février au 27 novembre 2018 et du 28 novembre au 15 mars 2019, et qu’elle a fait établir auprès de son assureur tchèque un justificatif d’affiliation (formulaire européen S041/E041), adressé à la CPAM des YVELINES.
En défense, la CPAM des YVELINES, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 313-1 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Pour bénéficier : des indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.
L’article R 313-3 précise que l'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
Aux termes de l’article 6 du Règlement UE 883/2004, l'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, l’admission au bénéfice d’une législation, l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire ou la dispense de ladite assurance à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la date prévisible d’accouchement de la demanderesse était fixée au 20 février 2020 et qu’avant de s’installer en France, Madame [T] [W] résidait et travaillait en République Tchèque.
Ces éléments proviennent notamment, outre des déclarations répétées de la demanderesse, du formulaire S041 traduit versé aux débats, qui indique, en périodes d’assurance au sein de cet Etat, du 01 février 2018 au 27 novembre 2018 puis du 28 novembre 2018 au 15 mars 2019, soit une période de plus de 10 mois.
Ainsi, il résulte de ces éléments que Madame [T] [W] justifie de plus de 10 mois d’affiliation, à la date présumée d’accouchement, soit au 20 février 2020.
Dès lors, la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES sera condamnée à verser à Madame [T] [O] épouse [W] les indemnités journalières afférentes à son congé maternité du 09 janvier 2020 au 29 avril 2020.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l’instance, la CPAM des YVELINES sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Madame [T] [W] la charge des frais engagés pour la présente procédure. Dès lors, la CPAM des YVELINES sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 04 avril 2024 :
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES à verser à Madame [T] [O] épouse [W] les indemnités journalières afférentes à son congé maternité du 09 janvier 2020 au 29 avril 2020 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES à verser à Madame [T] [O] épouse [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON