La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°20/05155

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 04 avril 2024, 20/05155


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
04 AVRIL 2024



N° RG 20/05155 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTWC
Code NAC : 91Z


DEMANDERESSE :

PRS DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES


DEFENDEURS :

Monsieur [P] [O] [E] [B]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 17] (78)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]

Monsieur [A] (prénom d’usage “[

J]”) [B]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 16] (75)
demeurant [Adresse 9] Angle [Adresse 1]
[Localité 10]

Madame [H] [K] [Y] [B]
née le [Date naissa...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
04 AVRIL 2024

N° RG 20/05155 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTWC
Code NAC : 91Z

DEMANDERESSE :

PRS DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [O] [E] [B]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 17] (78)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]

Monsieur [A] (prénom d’usage “[J]”) [B]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 16] (75)
demeurant [Adresse 9] Angle [Adresse 1]
[Localité 10]

Madame [H] [K] [Y] [B]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 14] (92)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]

Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 14] (92)
[Adresse 4]
[Localité 12]

représentés par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Jean-Philippe BAUR, de la SELARL D’AVOCATS INTER BARREAUX BAUR ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 25 Septembre 2020 reçu au greffe le 14 Octobre 2020.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Février 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier,ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Avril 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

En 2012, M. [A] [B] et Madame [S] [R] ont constitué la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] dont le capital social était fixé à 1.000 euros, divisé en 100 parts de 10 euros chacune, lesquelles étaient attribuées comme suit :
- 93 parts sociales à M. [A] [B] ;
- 7 parts sociales à Madame [S] [R].

M. [A] [B] et Madame [S] [R], son ex-épouse, ont fait l’objet d’un contrôle fiscal à compter du 7 avril 2010, portant sur les années 2007 et 2008.
Ce contrôle a abouti à des rehaussements fiscaux, l’administration fiscale ayant relevé notamment l’absence de justification d’apports comptabilisés dans les comptes courants de trois SCI : la SCI Les Justes, la SCI Les Jours J et la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] outre l’absence de justification de crédits portés sur les comptes bancaires personnels des époux [B].

Par ailleurs, une vérification de comptabilité au titre du bénéfice non commercial a été effectuée, M. [A] [B] exerçant une activité libérale de médecin non conventionné. Des rectifications ont été réalisées par l’administration fiscale et des rehaussements ont été notifiés à M. [A] [B] et son épouse.

Il en est résulté que ces derniers étaient redevables de la somme de 503.832,59 euros, au titre de l’impôt sur les revenus et de la contribution sociale sur les revenus des années 2007 et 2008.

Les impositions ont été mises en recouvrement les 31 mai 2011, 31 mars 2012 et 15 juillet 2012.

Suite à une réclamation adressée le 30 novembre 2012 par M. [A] [B], l’administration fiscale a, par décision du 27 juin 2013, accordé un dégrèvement en droits et pénalités de 21.447 euros au titre des revenus 2007 et de 4.317 euros au titre des revenus de 2008.

Le 23 juillet 2013, M. [A] [B] a formé une réclamation portant sur les droits sociaux, laquelle a été rejetée par décision de l’administration fiscale en date du 20 août 2013.

Le 25 février 2014, M. [A] [B] a adressé à l’administration fiscale une réclamation portant sur les rappels d’impôts sur les revenus et prélèvements sociaux établis en 2012 au titre des années 2007 et 2008, réclamation rejetée par décision du 15 mars 2016.
M. [A] [B] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Versailles.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 5 août 2017 de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15], il a été procédé à une réduction de capital social de la société à concurrence des parts détenues par Madame [S] [R].

Par acte du 20 septembre 2017, la totalité des parts sociales de M. [A] [B] au sein de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15], pour un montant de 930 euros, a été attribuée à :
- [P] [B], son fils, à hauteur de 50 parts, soit 53,76 % du capital ;
- [H] [B], sa fille, à hauteur de 43 parts, soit 46,24 % du capital.

Le 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rendu une ordonnance de désistement pour défaut de production de mémoire, suite à la contestation de la décision de l’administration fiscale du 15 mars 2016 formée par M. [A] [B].

Aux termes de l’assemblée générale du 1er juillet 2019 de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15], Madame [H] [B] et M. [Z] [B] ont fait un apport en numéraire à la SCI à hauteur de 570 euros, le capital social étant porté à 1.500 euros, divisé en 150 parts sociales de 10 euros, réparties comme suit :
- 50 parts détenues par [P] [B], numérotées de 1 à 50
- 50 parts détenues par [H] [B], numérotées 50 à 100.
- 50 parts détenues par [Z] [B], numérotées 100 à 150.

Par courrier du 31 décembre 2019, M. [A] [B] a formé une autre réclamation, laquelle a été rejetée par décision de l’administration fiscale en date du 10 avril 2020.

M. [A] [B] a, par jugement correctionnel de Versailles du 6 mai 2019, été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an avec sursis et au paiement d’une amende de 100.000 euros dont 70.000 euros avec sursis pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, de blanchiment aggravé et de soustraction frauduleuse à l’impôt.

L’administration fiscale n’a pas réussi à obtenir le recouvrement des sommes dues.
Reprochant à M. [A] [B] d’avoir organisé son insolvabilité par le biais de la cession de parts sociales de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] du 20 septembre 2017 et de l’augmentation du capital social du 1er juillet 2019, Madame la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a, par actes d’huissier des 25 septembre 2020, 29 septembre 2020 et 1er octobre 2020, fait respectivement assigner M. [Z] [B], Madame [H] [B], M. [P] [B] et M. [A] [B], devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de lui voir déclarer inopposables la cession de parts sociales du 20 septembre 2017 et l’acte du 1er juillet 2019 tendant à l’augmentation du capital social de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15].

L’ordonnance de clôture prononcée le 2 février 2021 a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 juin 2021.

Par dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2022, Madame la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande au tribunal de :

« Vu l’article 1341-2 du code civil,
- Débouter les consorts [B] de leurs demandes
- Déclarer inopposable à la comptable du PRS des Yvelines :

La cession de parts sociales du 20 septembre 2017 par M. [A] [B] au profit de [P] [O] [E] [B] portant sur les 50 parts sociales de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] numérotée de 1à 50

La cession de parts sociales du 20 septembre 2017 par M. [A] [B] au profit de [H] [K] [Y] [B] portant sur les 43 parts sociales de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] numérotée de 51 à 93

L’acte du 1 er juillet 2019 portant augmentation de capital social de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] au profit d’[H] [K] [Y] [B] et portant sur les 7 parts sociales de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] numérotées de 94 à 100

L’acte du 1er juillet 2019 portant augmentation de capital social de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] au profit de [Z] [B] et portant sur les 50 parts sociales de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] numérotées de 101 à 150.

Condamner solidairement [A] [B], [H] [K] [Y] [B], [Z] [B] et [P] [B], à payer au demandeur la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me REGRETTIER en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Madame la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines soutient que les conditions de l’action paulienne sont réunies. Elle indique que sa créance de 503.832,59 euros est antérieure aux actes de réorganisation du capital de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15]. Elle ajoute que la créance fiscale, ayant trait aux revenus des années 2007 et 2008, est donc antérieure aux actes litigieux de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] qui ont été conclus en 2017 et 2019.

Elle ajoute que la cession des parts sociales de M. [A] [B] détenues dans la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] doit être considérée comme ayant été effectuée à vil prix, eu égard à l’actif immobilier de cette société. Elle soutient que M. [A] [B] a, par cette cession de parts sociales, organisé son insolvabilité dès lors qu’il l’a privée de la possibilité d’appréhender le seul actif de valeur figurant dans le patrimoine et de toute action en recouvrement.

Elle conteste les emprunts invoqués par les demandeurs qui auraient été souscrits par la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] et qui justifieraient le prix de cession des parts sociales à la valeur nominale de la part. Elle indique que la finalité des prêts n’est pas justifiée, que les contrats de prêt ne sont pas produits et qu’aucune sûreté n’a été prise. Elle ajoute que les deux emprunts invoqués par les défendeurs, via les plans d’amortissement, représentent des sommes importantes, eu égard à la valeur des biens acquis par la SCI Filiale Monrepos [Localité 15], et que l’un d’eux représentant la somme de 310.000 euros, indiquant en outre qu’aucune explication sur la destination n’est fournie.

Elle affirme que M. [A] [B] avait l’intention de frauder, au regard de l’importance de sa dette fiscale et de l’impossibilité pour l’administration fiscale d’entreprendre des poursuites et de recouvrer la créance. Elle ajoute que le défendeur se place dans une démarche d’obstruction aux poursuites dont il fait l’objet, multipliant les réclamations infondées malgré les rejets successifs. Elle rappelle, à cet effet, qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale. Elle soutient qu’il s’est rendu délibérément insolvable et avait pleinement conscience de rendre la créance du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines irrecouvrable.

Elle souligne que, si les actes de réorganisation du capital social de la SCI Monrepos [Localité 15] sont intervenus plus de dix ans après les impositions dues par M. [A] [B], ils ont été réalisés après la décision de rejet de l’administration fiscale en date du 15 mars 2016 et alors que l’instance devant le tribunal administratif était en cours.

Elle soutient que la fraude paulienne n’implique pas nécessairement une volonté de dissimulation, et que l’enregistrement des actes de cession notamment visés par la présente procédure ne fait pas obstacle au bien-fondé de son action paulienne.

Elle déclare que Madame [H] [B] et M. [P] [B] ne pouvaient ignorer que les titres acquis, lors de la cession des parts, avaient une valeur sans rapport avec la valeur nominale de 10 euros la part, eu égard au bien immobilier détenu par la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] évalué à 191.000 euros.

Enfin, elle soutient que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée puisque les défendeurs ne caractérisent pas l’abus invoqué et qu’elle est bien fondée en ses demandes.

Par conclusions en défense III signifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, M. [A] [B], M. [P] [B], Madame [H] [B] et M. [Z] [B] demandent au tribunal de :

« Vu l’article 1167 alinéa 1er devenu 1341-2 Code Civil,
Vu les articles 700 et 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,

Déclarer la procédure engagée par Madame la responsable du PRS irrecevable et mal fondée.

En conséquence,

De la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
De déclarer les cessions des parts sociales du 20 septembre 2017 régulières,
De déclarer l’augmentation du capital social en date du 1er juillet 2019 régulière,

Donc,
De déclarer opposable à la comptable du PRS des Yvelines :

- les cessions de parts sociales survenues le 20 septembre 2020
- les augmentations de capital du 1er juillet 2019

A titre reconventionnel,

- Condamner Madame la responsable du PRS au paiement de la somme de 37.500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

- Condamner Madame la responsable du PRS à payer à chaque défendeur la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Ils exposent que les cessions des parts sociales et l’augmentation du capital de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] sont intervenues en 2017 et 2019, alors que les dettes fiscales de M. [A] [B] et Madame [S] [R] concernent les impôts sur les revenus des années 2007 et 2008.

Ils contestent toute dissimulation concernant ces opérations, les cessions de parts sociales du 20 septembre 2017 et l’augmentation du capital social du 1er juillet 2019 ayant été publiées au conservatoire des Hypothèques de Versailles et au greffe du tribunal de commerce de Versailles. Ils ajoutent que le centre des finances publiques de Versailles a aussi été informé, les actes ayant été enregistrés aux impôts et publiés au journal officiel.

Ils soulignent que les opérations de réorganisation de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] ont été réalisées par M. [A] [B] pour que ses enfants aient des parts égales et pour faire « sortir Madame [S] [R] du capital », le couple étant en instance de divorce à l’époque des faits.

Ils exposent qu’il ressort de l’acte de cession de parts sociales et de l’acte d’augmentation du capital social qu’il n’existe pas de déséquilibre notable entre les obligations des parties. Par ailleurs, ils indiquent que le prix de cette cession est justifié car il tient compte de la prise en charge du passif important de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15]. Ils ajoutent que la SCI avait souscrit, en 2005, deux prêts bancaires pour un montant total de 582.000 euros, afin d’acquérir des biens immobiliers, et produisent des actes de vente pour justifier de leur existence et leur finalité.

Enfin, ils estiment que l’action intentée par Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines revêt un caractère abusif.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023.

L’affaire, appelée à l’audience le 9 février 2024, a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS

Sur l’action paulienne de Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines

L’article 1341-2 du code civil dispose : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »

Il est de principe que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire ; elle résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux, en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité.

Il est également de principe que :
- le créancier doit justifier au moment de l'acte argué de fraude d'une créance certaine en son principe,
- la condition d'antériorité exigée pour l'application de l'article 1167 du code civil concerne seulement l'existence de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier.

Par ailleurs, c'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille que les juges doivent se placer pour déterminer s'il y a eu fraude ou non.

La preuve de la fraude peut se faire par tous moyens.

Sur l'existence d'une créance certaine en son principe antérieure à l'acte argué de fraude

Il est de principe que l'action paulienne ne peut être exercée que si le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte frauduleux quand bien même la créance ne serait pas liquide. La créance fiscale est acquise en son principe à la date du fait générateur de l'impôt et non à la date de liquidation de celui-ci.

Par ailleurs, il est de principe que la condition d'antériorité exigée pour que l'application de l'action paulienne puisse être exercée concerne seulement l'existence de la créance, étant en outre précisé qu'il n'est pas nécessaire que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude, il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur.

En l'espèce, il ressort des débats que :

- M. [A] [B] et Madame [S] [R] ont, en 2012, constitué la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] dont le capital social était fixé à 1.000 euros, divisé en 100 parts de 10 euros chacune, attribuées comme suit :
- 93 parts sociales à M. [A] [B] ;
- 7 parts sociales à Madame [S] [R].

- M. [A] [B] et Madame [S] [R] ont fait l’objet de contrôles fiscaux aboutissant à des rehaussements, ces derniers étant redevables de la somme de 503.832,59 euros, au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale sur les revenus des années 2007 et 2008,

-Les impositions ont été mises en recouvrement les 31 mai 2011, 31 mars 2012 et 15 juillet 2012,

- Suite à la réclamation de M. [A] [B] en date du 30 novembre 2012, l’administration fiscale a, le 27 juin 2013, accordé un dégrèvement en droits et pénalités de 21.447 euros au titre des revenus 2007 et de 4.317 euros au titre des revenus de 2008,

- Le 23 juillet 2013, M. [A] [B] a déposé une nouvelle réclamation portant sur les droits sociaux, laquelle a été rejetée par l’administration fiscale par décision du 20 août 2013,

-Par décision du 15 mars 2016, l’administration fiscale a rejeté la réclamation de M. [A] [B], portant sur les rappels d’impôts sur les revenus et prélèvements sociaux établis en 2012 au titre des années 2007 et 2008,

- M.[A] [B] a le 13 juin 2016 contesté devant le tribunal administratif la décision l’administration fiscale du 15 mars 2016,

-Le 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rendu une ordonnance de désistement pour défaut de production de mémoire, suite à la contestation émise par M. [A] [B] contre la décision de l’administration fiscale du 15 mars 2016,

-Lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 5 août 2017, une réduction de capital social de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] à concurrence des parts détenues par Madame [S] [R] a été votée,

-Par acte du 20 septembre 2017, la totalité des parts sociales de M. [A] [B] au sein de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15], pour un montant de 930 euros, a été attribuée à :
- [P] [B], son fils, à hauteur de 50 parts, soit 53,76 % du capital ;
- [H] [B], sa fille, à hauteur de 43 parts, soit 46,24 % du capital,

-Au terme de l’assemblée générale du 1er juillet 2019, Madame [H] [B] et M. [Z] [B], ont fait un apport en numéraire à la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] à hauteur de 570 euros, le capital social étant porté à 1.500 euros, divisé en 150 parts sociales de 10 euros, réparties comme suit :
- 50 parts détenues par [P] [B], numérotées de 1 à 50
- 50 parts détenues par [H] [B], numérotées 50 à 100.
- 50 parts détenues par [Z] [B], numérotées 100 à 150,

- Par courrier du 31 décembre 2019, M. [A] [B] a formé une réclamation, laquelle a été rejetée par l’administration fiscale par décision en date du 10 avril 2020,

-M. [A] [B] a, par jugement correctionnel de Versailles du 6 mai 2019, été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an avec sursis et au paiement d’une amende de 100.000 euros dont 70.000 euros avec sursis pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, de blanchiment aggravé et de soustraction frauduleuse à l’impôt.

Il doit être rappelé qu’en matière fiscale, il est de principe que la date de naissance de la créance correspond au fait générateur de l’imposition et non à la notification des redressements ou à la mise en recouvrement.
Le fait générateur de l’impôt sur le revenu est fixé au 31 décembre de l’année au cours de laquelle lesdits revenus ont été perçus.

En l’espèce, il ressort des débats que les revenus de M. [A] [B] ayant fait l’objet d’un contrôle fiscal sont les revenus des années 2007 et 2008 de sorte que le principe de la créance de Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines était acquis au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008.

Par ailleurs, il résulte des débats que les impositions dues par M. [A] [B] et son ex-épouse ont été mises en recouvrement le 31 mai 2011.

Les suppléments d’impôts sur les revenus et prélèvements sociaux correspondant aux rectifications qui ont été maintenues suite à la proposition d’examen de la situation fiscale personnelle (EFSP) ont été mises en recouvrement les 31 mars 2012 et 15 juillet 2012.

Il résulte ainsi de la chronologie des faits que le principe de la créance de Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines qui s’élève à la somme de 503.832,59 euros est antérieur aux actes litigieux en dates des 20 septembre 2017 et 1er juillet 2019.

Sur l’existence d’un acte d’appauvrissement

Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines fait valoir que la cession litigieuse a été effectuée à vil prix compte tenu de l’actif de la SCI, propriétaire d’une maison et d’un parking à [Localité 13] évalués le 23 janvier 2020 à la somme de 191.000 euros en valeur libre. Les défendeurs exposent que le prix de la cession litigieuse se justifie par l’importance du passif social (582.000 euros) de la SCI correspondant à deux crédits souscrits par la société.

Il est constant, au vu des éléments du débat, tels que rappelés précédemment que par acte du 20 septembre 2017, la totalité des parts sociales de M. [A] [B] de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] a été attribuée, pour un montant de 930 euros, à :
- [P] [B], son fils, à hauteur de 50 parts, soit 53,76 % du capital ;
- [H] [B], sa fille, à hauteur de 43 parts, soit 46,24 % du capital.

M. [A] [B] a donc cédé ses parts détenues dans la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] à la valeur nominale de la part. Les consorts [B] exposent que le prix de cession des parts est justifié par le passif important de la SCI, à savoir 582.000 euros au titre de deux prêts souscrits. Ils estiment qu’au vu de ce passif et de la valeur du bien dont est propriétaire la SCI, estimée à 191.000 euros, le prix de cession des parts sociales de 930 euros est justifié.

Les consorts [B] indiquent en page 6 de leurs dernières conclusions que la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] a souscrit deux prêts bancaires auprès de la société Crédit Agricole de Normandie selon actes sous seing privé du 26 octobre 2016 pour 310 .000 euros et 272.000 euros.

Contrairement à ce qu’ils déclarent, les consorts [B] ne produisent pas les contrats de prêts dont ils font état. Les pièces n°16 et n°17 sont :

- l’acte de vente notarié en date du 29 septembre 2005 conclu entre M. [A] [B], vendeur et la SCI Filiale Monrepos [Localité 15], acquéreur ainsi que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie « en qualité d’intervention prêteur » dans le cadre du financement du prix tel qu’expliqué à l’acte (pièce 16). Cet acte de vente signé par les parties est relatif à l’acquisition d’un appartement et d’une cave dans un ensemble immobilier situé à [Localité 11]. Il est fait référence au prêt souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie pour un montant de 310.000 euros. Il est précisé que la nature du prêt est : « NB HT AUX HABITAT CONDITIONS ORDINAIRES ».
M. [A] [B] produit un tableau d’amortissement du prêt établi le 26 octobre 2016.

- le projet d’acte de vente notarié, en date du 23 septembre 2005, établi entre M. [A] [B], vendeur et la SCI Filiale Monrepos [Localité 15], acquéreur ainsi que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie « en qualité d’intervention prêteur » dans le cadre du financement du prix pour un montant de 272.000 euros tel qu’expliqué à l’acte. Cet acte n’est ni paraphé ni signé par les parties. Il concerne l’acquisition de deux maisons d’habitation et de la jouissance de deux parkings dans un ensemble immobilier situé à [Localité 13] (14).
Il doit être relevé que les consorts [B] ne produisent pas le contrat de prêt d’un montant de 272.000 euros ni l’acte de vente signé. Ils produisent un tableau d’amortissement « sur la durée restant à courir » établi le 26 octobre 2016 par le Crédit Agricole Normandie versé aux débats concernant un prêt souscrit le 23 septembre 2005.

Il doit être relevé que dans leurs conclusions, après avoir affirmé : « Or, la SCI FILIALE MONREPOS [Localité 15] avait souscrit à deux prêts bancaires auprès de la Société CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE, selon actes sous seing privé en date du 26 octobre 2020, pour un montant de 310.000,00 € pour le premier prêt et un montant de 272.000,00 € pour le second, soit un montant total de 582.000, 00 € (Pièces 2 et 3). » (13ème ligne et suivantes de la page 6 des conclusions), les consorts [B] indiquent : « Le demandeur doit comprendre qu’il s’agit d’une erreur de plume. En effet, les contrats en question ont été souscrits en 2005, soit bien avant la cession. Il suffit de se référer aux pièces n°2,3,16 et 17 pour s’en rendre compte. Il s’agit là d’une malhonnêteté intellectuelle. Lesdits contrats ont été communiqués (Pièces 2, 3, 16 et 17). »

Il ressort de ces éléments et notamment la pièce n°16 que le 3 janvier 2012, la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] a vendu une maison et un parking situés à [Localité 13] pour un montant de 272.000 euros.
Les consorts [B] ne fournissent aucun élément concernant le remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition des biens.

Par ailleurs, les consorts [B] ne justifient pas de la souscription du second prêt dont ils se prévalent. Ils ne justifient pas de la situation financière de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15], notamment du passif dont ils se contentent de faire état.
Ainsi, ils ne démontrent pas que le prix de cession des parts sociales de M. [A] [B] est justifié par l’importance du passif de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15].

Il doit donc être jugé qu’au vu des éléments produits, la cession de parts sociales litigieuse a eu pour effet d’appauvrir la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] et que Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines rapporte la preuve de ce que les actes litigieux sont constitutifs d’actes d’appauvrissement.

Sur la fraude de M. [A] [B]

Il doit être rappelé que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice qu’il cause à son créancier, même futur, en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité.

La dette fiscale de M. [A] [B] est très importante puisqu’elle s’élève à la somme de 503.832,59 euros.

Il est constant que les cessions de parts sociales du 20 septembre 2017 et les augmentations de capital du 1er juillet 2019 ont fait été enregistrées et publiées. Le seul fait que les actes litigieux n’aient pas été dissimulés ne permet pas de démontrer qu’il n’y a pas eu fraude. En effet, la fraude n’implique pas nécessairement une dissimulation des actes litigieux.

Par décision du 15 mars 2016, l’administration fiscale a rejeté la réclamation de M. [A] [B] portant sur les rappels d’impôts sur les revenus et prélèvements sociaux établis en 2012 au titre des années 2007 et 2008. M. [A] [B] a, le 13 juin 2016, contesté devant le tribunal administratif de Versailles la décision l’administration fiscale.

Le 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rendu une ordonnance donnant acte à M. [A] [B] de son désistement pour défaut de production de mémoire.

La cession des parts sociales de M. [A] [B] dans la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] à ses enfants en date du 20 septembre 2017 alors même qu’une instance était en cours devant le tribunal administratif suite à la contestation émise par M. [A] [B] à l’encontre du rejet de sa réclamation par l’administration fiscale d’une part et l’augmentation de capital social au profit des enfants de M. [A] [B] réalisée le 1er juillet 2019, soit neuf mois seulement après que le tribunal administratif de Versailles a rendu, le 3 octobre 2018, une ordonnance donnant acte à M. [A] [B] de son désistement pour défaut de production de mémoire d’autre part, mises en perspective avec l'importance de la dette fiscale de ce dernier tendent à démontrer la volonté de M. [A] [B] d'organiser son insolvabilité ou à tout le moins de réduire de manière très significative son patrimoine personnel afin d'échapper au paiement de ses dettes fiscales, alors qu’il avait épuisé toutes voies de recours intentées à l’encontre des avis de mise en recouvrement et qu’il n’a pas donné suite au recours intenté devant le tribunal administratif.

Le fait que l’augmentation de capital ait permis aux enfants de M. [A] [B] une répartition égalitaire des parts sociales est sans incidence sur l'appréciation de l'acte frauduleux, étant précisé qu'il convient de se placer au moment où l'acte argué de fraude a été exécuté pour apprécier si cet acte peut être qualifié de frauduleux au vu des dispositions applicables.
La chronologie des évènements permet de démontrer que la cession de parts sociales à vil prix à ses enfants puis l’augmentation postérieure du capital social de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] traduisent, au moment où lesdits actes ont été conclus, alors qu’une procédure était en cours devant le tribunal administratif, la volonté de M. [A] [B] de se rendre insolvable et par suite ne pas honorer sa dette fiscale.
Les actes de cession de parts sociales et d’augmentation du capital réalisés par M. [A] [B] ont donc eu pour effet de priver Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines de la possibilité d'exercer toute action en recouvrement.
L'action paulienne exercée par Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à l'encontre de M. [A] [B] est justifiée.

* S'agissant de la complicité des tiers, à savoir les enfants de M. [A] [B], l’administration fiscale indique que la complicité personnelle du tiers acquéreur à titre onéreux peut être prouvée par tous moyens. Elle ajoute qu'il est de principe que la complicité peut se déduire des liens de parenté entre l'acquéreur et le débiteur. Les défendeurs contestent toute complicité de fraude.

Il est acquis que M. [A] [B] a cédé ses parts sociales à ses trois enfants. Les enfants étaient âgés, au moment des cessions litigieuses, en 2017, de 22 ans, 18 ans et 17 ans.
Par ailleurs, il ressort des débats que le prix de la cession des parts sociales de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] a été fixée à 10 euros la part sociale. Les parts sociales ont ainsi été acquises au prix unitaire de 10 euros, c’est-à-dire à une valeur qui apparaît sans rapport avec leur valeur réelle des parts compte-tenu du patrimoine de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15], le bien immobilier de la SCI étant estimé à 191.000 euros au vu des conclusions de Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines.

Il résulte de ces éléments, mis en perspective les uns aux autres, que les enfants de M. [A] [B] étaient nécessairement avisés de la situation fiscale dans laquelle se trouvait leur père et des raisons pour lesquelles les cessions ont eu lieu à ce prix et la preuve de la complicité de M. [P] [B], Mme [H] [B] et M. [Z] [B] à la fraude de leur père, M. [A] [B] est rapportée.

En conséquence, il convient au vu de ces éléments de déclarer inopposables Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines les cessions de parts sociales du 20 septembre 2017 par M. [A] [B] au profit de [P] [B] et de [H] [B] ainsi que l’acte du 1er juillet 2019 portant augmentation de capital social de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] au profit d’[H] [B] et de [Z] [B] et portant sur les 50 parts sociales de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] numérotées de 101 à 150.

Sur la demande reconventionnelle

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, une action en justice peut être déclarée abusive dès lors qu'est caractérisée l'intention de nuire ou la mauvaise foi ou simplement un comportement fautif.

Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines obtient gain de cause à sa demande de sorte que son action en justice ne peut donc revêtir les caractéristiques d’une procédure abusive.

Les consorts [B] seront déboutés de leur demande qui n’est pas justifiée.

Sur les autres demandes

L'exécution provisoire est de droit.

Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner solidairement de M. [A] [B], M. [P] [B], Mme [H] [B] et M. [Z] [B] à payer la somme de 2.000 euros à Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] [B] M. [P] [B], Mme [H] [B] et M. [Z] [B] seront condamnés solidairement à payer les dépens aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare inopposables à Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines :

-La cession de parts sociales du 20 septembre 2017 par M. [A] [B] au profit de [P] [B] portant sur les 50 parts sociales de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] numérotée de 1 à 50

-La cession de parts sociales du 20 septembre 2017 par M. [A] [B] au profit de [H] [B] portant sur les 43 parts sociales de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] numérotée de 51 à 93

-L’acte du 1er juillet 2019 portant augmentation de capital social de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] au profit d’[H] [B] et portant sur les 7 parts sociales de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] numérotées de 94 à 100

-L’acte du 1er juillet 2019 portant augmentation de capital social de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] au profit de [Z] [B] et portant sur les 50 parts sociales de la SCI Filiale Monrepos [Localité 15] numérotées de 101 à 150,

Déboute M. [A] [B], M. [P] [B], Mme [H] [B] et M. [Z] [B] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne solidairement M. [A] [B], M. [P] [B] Mme [H] [B] et M. [Z] [B] à payer la somme de 2.000 euros à Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement M. [A] [B], M. [P] [B], Mme [H] [B] et M. [Z] [B] aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile,

Constate l'exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 20/05155
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;20.05155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award