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03/04/2024 | FRANCE | N°23/06231

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 03 avril 2024, 23/06231


Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre

N° RG 23/06231 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSG6


DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société RYBIA IMMOBILIER, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 535 003 008 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maîtr

e Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Matthi...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre

N° RG 23/06231 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSG6

DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société RYBIA IMMOBILIER, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 535 003 008 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1048

DEFENDEUR :
Guillaume Pierre Paul Edouard DRAPIER
défaillant

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE

Nous, Eric JOLY, Vice-Président, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société RYBIA IMMOBILIER, notifiées par voie de Rpva le 12 mars 2024,

Vu l’absence de constitution en défense,

PAR CES MOTIFS

DECLARONS parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société RYBIA IMMOBILIER,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles,

DISONS qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte sont à la charge de la partie demanderesse.

Fait à Versailles, le 03 Avril 2024

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 23/06231
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;23.06231 ?
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