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02/04/2024 | FRANCE | N°24/00238

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 02 avril 2024, 24/00238


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRE DU
02 AVRIL 2024


N° RG 24/00238 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AK
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [G] [P] C/ [D] [B], Organisme OMNIAM, Caisse CPAM DES YVELINES


DEMANDERESSE

Madame [G] [P],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751


DEFENDERESSES

Madame [D] [B]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLE

S, vestiaire : 85, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 26

OMNIAM
Office national d’indemnisati...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRE DU
02 AVRIL 2024

N° RG 24/00238 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AK
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [G] [P] C/ [D] [B], Organisme OMNIAM, Caisse CPAM DES YVELINES

DEMANDERESSE

Madame [G] [P],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751

DEFENDERESSES

Madame [D] [B]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 26

OMNIAM
Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, établissement public national à caractère administratif, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486

CPAM DES YVELINES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 février 2024, Mme [G] [P] a assigné le Docteur [D] [X], la CPAM des Yvelines et l'ONIAM en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Elle expose que le 18 juin 2019, alors âgée de 50 ans, elle consulte le Docteur [S], sur prescription du Docteur [X], pour une mammographie bilatérale ; que le docteur [S] ne constate pas d'image suspecte ; que le 4 juillet 2019, une consultation a lieu avec le Docteur [R] ; qu'il est à noter qu'à la suite d'une lésion intra-épithéliale de haut grade du canal anal reséqué et, récemment à l'occasion d'une gêne, elle avait consulté le Docteur [J] qui avait trouvé une lésion bourgeonnante et ulcérée à la jonction anorectale étendue sur le tiers de la circonférence ; qu'une écho-endoscopie a été réalisée et relevait une lésion mesurant 19mm sur 34mm envahissant la musculeuse sans franchir la séreuse, deux adénopathies au contact mesurant 10 mm et 6 mm, lésion classée us T2 N1 ; que le Docteur [R] a réalisé une biopsie et conclut à un aspect de néoplasie intra-épithéliale anale malpighienne de haul grade avec doute sur une micro-infiltration ; que le traitement est associé à une chimiothérapie et le 19 septembre 2019, le traitement par radiothérapie est terminé ; que le 24 juin 2020, un examen tomodensitométrique est réalisé par le Docteur [K] [A] et met en évidence, à l'étage abdominal et pelvien, de multiples lésions hypermétaboliques hépatiques d'allure secondaire qui présentent des centres hypométaboliques d'allure nécrotique ; qu'une récidive du cancer est donc constatée ; que deux IRM sont réalisées par le Docteur [O] les 2 juillet et 5 septembre 2020, la deuxième concluant à une globale diminution de la taille des lésions cible ; que le 2 février 2021, le dépistage du papillomavirus est négatif ; que le 7 juillet 2021, une mammographie bilatérale est réalisée, prescrite par le Docteur [X], et aucune image suspecte n’est détectée ; que le 29 mars 2022, à la suite de l'apparition d'une grosseur dans le sein droit, Mme [P] consulte le Docteur [X], laquelle, non alertée par la situation et les dires de sa cliente, lui prescrit une mammographie à faire pratiquer seulement en juin 2022, donc sans urgence ; que le 31 mars 2022, Mme [P], de plus en plus angoissée par la présence de cette grosseur, décide, par précaution, de sa propre initiative, de realiser une IRM du foie ; que le résultat de cette IRM ne constate aucune anomalie ni nouvelle lésion ou lésion extra-hépatique ; que le 21 avril 2022, elle décide de réaliser la mammographie prescrite en avance, qui confirme ses craintes ; qu'une masse au sein droit avec petit ganglion satellite est détectée ; que suite à la biopsie, un carcinome canalaire infiltrant du sein droit est détecté ; que le 9 mai 2022, elle consulte l’oncologue [E] [H] qui décide d'un traitement par chimiothérapie à partir du 31 mai 2022 ; que le 11 avril 2023, elle est toujours suivie pour son cancer du sein, et suit encore un traitement ; que le 28 avril 2023, les examens permettent de constater l'absence de métastases ; que toutefois, elle présente aujourd'hui des métastases au cerveau ; qu'elle est bien fondée à s'interroger sur les conditions de sa prise en charge par le Docteur [X], et notamment sur le manque de considération de celle-ci sur les inquiétudes de sa patiente liées à une grosseur au niveau du sein droit, visible à l'oeil nu.

Aux termes de ses conclusions, le Docteur [B] formule protestations et réserves et sollicite la désignation d'un collège d’experts spécialisés en gynécologie et en oncologie.

Aux termes de ses conclusions, l'ONIAM formule protestations et réserves et sollicite un complément de mission.

La CPAM des Yvelines n'a pas fait d'observations (représentation non obligatoire).

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif selon une mission habituelle. Un collègue d'expert n'apparaît pas nécessaire dans la mesure où lexpert gynécologue désigné pourra s'adjoindre si besoin est un sapiteur oncologue.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une mesure d'expertise

Commettons pour y procéder le Docteur [N] [U], gynécolgue-obstrétricienne, expert auprès la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur, notamment oncologue, de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
- à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
- prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de Mme [P],
- décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
- dire si des investigations, traitements ... complémentaires auraient dû être effectués,
- consigner les doléances de la demanderesse et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants,
- fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d'apprécier si la défenderesse a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l'égard de Mme [P],
- dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
- rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués,
- de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,

Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 2 avril 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,

Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

Déclarons commune à la CPAM des Yvelines et à l'ONIAM la présente ordonnance,

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00238
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.00238 ?
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