La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°24/00236

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 02 avril 2024, 24/00236


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024


N° RG 24/00236 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AM
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [F] [L] C/ [G] [I], [H] [J], S.A.S.U. HOPITAL [7] “[7]”, Etablissement public ONIAM, Caisse CPAM des Yvelines


DEMANDERESSE

Madame [F] [L],
née le [Date naissance 1] 1978, gestionnaire d’entreprise,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751


DEFENDEURS

Docteur [G] [I],
domicilié à l’Hôpital [7]

- [Adresse 5].
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Stéphane GAILLARD, avocat a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024

N° RG 24/00236 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AM
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [F] [L] C/ [G] [I], [H] [J], S.A.S.U. HOPITAL [7] “[7]”, Etablissement public ONIAM, Caisse CPAM des Yvelines

DEMANDERESSE

Madame [F] [L],
née le [Date naissance 1] 1978, gestionnaire d’entreprise,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751

DEFENDEURS

Docteur [G] [I],
domicilié à l’Hôpital [7] - [Adresse 5].
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100

Docteur [H] [J],
domicilié à l’Hôpital [7] - [Adresse 5].
représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P435

S.A.S.U. HOPITAL [7] “[7]”
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 235 889,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 310 227 673, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0456, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Etablissement public ONIAM,
Etablissement public administratif dont le siège social est sis [Adresse 8], représenté par son Directeur en exercice.

représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 261

CPAM DES YVELINES ,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant

Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 février 2024, Mme [F] [L] a assigné le Docteur [H] [J], le Docteur [G] [I], l'Hôpital [7], la CPAM des Yvelines et l'ONIAM en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Elle s'interroge sur les conditions de sa prise en charge par le Département des Urgences de l’Hôpital [7], et particulièrement par les deux médecins présents ce soir-là, le Docteur [G] [I] et le Docteur [H] [J] ; qu'en effet, en janvier 2023, elle se rend en urgence à l’Hôpital [7] pour une douleur au niveau du cou à gauche, si importante qu’elle s’étend sur le côté gauche et finit même par descendre jusqu’à l’épaule ; que le Département des Urgences de l’Hôpital [7], sous la responsabilité du Docteur [G] [I] et du Docteur [H] [J] ce soir-là, non inquiets par la situation, tarde à la prendre en charge, laquelle prise en charge se révèle catastrophique ; qu'elle attend près de 7 heures avant de recevoir un médicament pour ses douleurs ; que le Docteur [G] [I] lui prescrit une IRM cérébrale et lui conseille rentrer chez elle, sans aucun traitement ni aucun conseil ; que le lendemain matin, 26 janvier 2023, elle téléphone au service de l’IRM de l’Hôpital [7] pour prendre un rendez-vous en urgence ; que malgré l’urgence de la situation et son insistance, le rendez-vous est fixé au 9 février 2023 ; qu'elle n’a pas eu le temps d’attendre ce rendez-vous pour comprendre les causes de sa douleur puisqu'elle fait un AVC en pleine rue, et a été conduite par les pompiers aux Urgences de l’Hôpital [6] où elle a été prise en charge immédiatement ; que les urgences de l’Hôpital [6] ont découvert que l'AVC était dû à une dissection de l’artère carotide supra bulbaire gauche ; que les examens suivants (IRM, scanner) ont montré l’aggravation de l’état neurologique post AVC frontal gauche ; que depuis, elle doit suivre un lourd traitement avec des médicaments tous les jours outre une rééducation complète du lundi au vendredi en kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité, et ergothérapie, et un suivi psychologique ; qu'elle présente des séquelles de déficit moteur au niveau de la marche et des séquelles cognitives ; qu'à ce jour, son moral est au plus bas et elle n’a pas retrouvé la totalité de ses capacités, et doit être aidée par qon mari, qui subit aussi totalement la situation actuelle.

Elle précise que les signes d’une dissection de l’artère carotidienne sont détectables par un examen au niveau de la carotide (pose du stéthoscope au niveau de la carotide pour une analyse des sons) et des interventions peuvent être envisagées pour éviter la dissection complète et les séquelles associées, et dès lors s’interroge légitimement sur la conformité aux données acquises de la science de sa prise en charge au sein du Département des Urgences de l’Hôpital [7], le manque de considération du Docteur [G] [I] et du Docteur [H] [J] sur ses inquiétudes liées à ses douleurs au cou, les conséquences du retard de diagnostic menant à un AVC et l’origine fautive de toute la rééducation apparue à la suite de la découverte tardive de l’AVC et entraînant des conséquences délétères sur son état de santé.

Le Docteur [H] [J], le Docteur [G] [I], l'Hôpital [7] et l'ONIAM ont formulé protestations et réserves.

La CPAM des Yvelines n'a pas fait d'observations (représentation non obligatoire).

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production de pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une mesure d'expertise,

Commettons pour y procéder le Docteur [M] [K], expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
- à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
- prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de la patiente,
- décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
- dire si des investigations, traitements ... complémentaires auraient dû être effectués,
- consigner les doléances de la demanderesse et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants,
- fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d'apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir de conseil et de suivi médical à l'égard de la patiente,
- dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
- rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués et dans l'affirmative, indiquer en quoi leur absence a conduit à l'AVC de la patiente,
- de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,

Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 31 mai 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,

Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

Déclarons commune à la CPAM des Yvelines et à l'ONIAM la présente ordonnance,

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00236
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.00236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award